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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-100 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 80 O.- I. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« II. -Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.
« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.
« III.- À l’issue de leur intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.
« Le procès-verbal consigne :
« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements.
« Lorsque les agents de l’administration fiscale constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.
« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code ;
« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies dudit code.
« IV. L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
II.- Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 quaterdecies. - Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »
Objet
En application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut s’assurer, sur place dans les locaux d’une entreprise assujettie à la TVA qui utilise des logiciels ou systèmes de caisse, qu’elle dispose du certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité de ces dispositifs aux règles prévues au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Cette procédure permet de vérifier que les prestations ou ventes réglées en espèces par les clients sont correctement comptabilisées.
Si les règlements en espèces restent encore importants dans les commerces de détail, les paiements effectués par carte bancaire tendent à augmenter et même à devenir majoritaires, notamment grâce au développement des paiements sans contact dans les commerces de proximité, facilités par le récent relèvement des seuils applicables à cette forme de paiement.
Si l’administration fiscale est informée des comptes bancaires détenus par une entreprise lorsqu’ils sont tenus par un établissement financier établi en France, tel n’est pas le cas lorsque ces comptes sont ouverts à l’étranger.
Or le développement des paiements par carte bancaire s’accompagne de nouvelles formes de fraudes consistant notamment à utiliser des terminaux de paiement orientant les flux financiers vers des comptes à l’étranger non connus de l’administration ou les comptes d’une société tierce défaillante ou déficitaire.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre les possibilités de contrôle de l’administration fiscale sur ces paiements en lui permettant de se faire présenter les terminaux de paiement électronique afin d’identifier les comptes bancaires vers lesquels les flux financiers sont orientés.
La non-présentation des terminaux serait sanctionnée par une amende de 7 500 euros par appareil manquant.