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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-105

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.     Après l'article L. 113-13 à la section 2 du chapitre III du Livre 1er du code des relations entre le public et l'administration, insérer une sous-section 4 intitulée « Attestation d’expert-comptable ».

II.  Dans cette section, il est inséré un article L. 113-14 ainsi rédigé :

« Les opérateurs économiques participant aux dispositifs sollicitant des aides publiques attribuées par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial, produisent en soutien de leur demande d’attribution, dans les conditions fixées par décret, une attestation établie par un expert-comptable. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’accès aux aides publiques en le subordonnant, lorsque cela est pertinent, à la production d’une attestation d’un expert-comptable. Il répond à la multiplication de schémas frauduleux constatés ces dernières années : création d’entités éphémères destinées à capter des subventions, liquidations rapides, absence de réalisation des travaux ou de reversement aux bénéficiaires finaux. Il s’agit de protéger l’argent public, de prévenir les détournements et d’assurer une concurrence loyale au bénéfice des opérateurs respectueux des règles.

Les experts-comptables, tenus par un serment de conscience et de probité et par leur code de déontologie, concourent déjà à la sécurisation de l’assiette fiscale et sont soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Leur intervention, dans le respect de leurs compétences et normes professionnelles, apporte une garantie externe et indépendante de nature à fiabiliser en amont l’octroi et l’usage des aides.

À ce titre, pour les opérateurs astreints par la loi à l’établissement de comptes, l’attestation pourrait porter sur les comptes annuels des trois derniers exercices ou, le cas échéant, sur des comptes intermédiaires lorsque l’opération intervient plus de six mois après la dernière clôture, ou en cas d’entreprise récemment créée. Pour les opérateurs ne disposant pas de comptes annuels, l’expert-comptable pourrait établir une attestation de solidité économique et financière, proportionnée à la nature et au montant de l’aide sollicitée.

Le dispositif proposé renforce l’exigence de fiabilité sans alourdir indûment les procédures : il prévoit un filtre ex ante, mobilise une compétence reconnue et réduit le risque contentieux entourant l’attribution des aides publiques. Il s’inscrit, enfin, dans la volonté de mieux protéger les deniers publics et de garantir l’effectivité des politiques publiques au service des bénéficiaires légitimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond