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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-106

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 121 du livre des procédures fiscales, par l’alinéa suivant :  

« L'administration des impôts communique aux conseils de l'ordre des experts-comptables, à leur demande et par l'intermédiaire des fonctionnaires visés au premier alinéa, les informations relatives à leurs usagers nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

La profession d’expert-comptable, investie d’une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité et d’établissement des comptes lorsqu’ils sont confiés à un tiers, participe quotidiennement à la prévention et à la détection des fraudes. Tenus par un serment de conscience et de probité et soumis aux exigences de conformité (notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), les experts-comptables contribuent à la fiabilité de l’information financière et, partant, à la protection des deniers publics.

Or, des officines non inscrites à l’Ordre élaborent des comptes destinés à appuyer des demandes de financements, d’aides ou d’avantages fiscaux, en marge du cadre légal. Si l’Ordre peut, en vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, poursuivre l’exercice illégal, les procédures se heurtent fréquemment à des difficultés probatoires, malgré les signalements reçus.

Le dispositif proposé a pour objet d’organiser l’information de l’Ordre par l’administration fiscale, par l’intermédiaire du commissaire du Gouvernement siégeant auprès de l’Ordre, dès détection par l’administration d’éléments révélant un exercice illégal (par exemple, dépôts de comptes effectués par une entité dépourvue d’habilitation, chiffre d’affaires tiré de prestations interdites, ou tout élément utile à la qualification des faits). Cette transmission d’informations est strictement finalisée à la prévention et à la répression de l’exercice illégal, et intervient dans le respect des secrets protégés par la loi ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité.

En clarifiant le cadre d’échanges entre l’administration fiscale et l’Ordre, le présent amendement sécurise la chaîne probatoire, protège les entreprises et les bénéficiaires légitimes des aides, préserve l’égalité de concurrence entre opérateurs et conforte l’intégrité des finances publiques, sans alourdir indûment les procédures ni empiéter sur le pouvoir réglementaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond