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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-107 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende. L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. A ces peines, peuvent également s'ajouter pour ces deux délits les peines prévues aux articles 433-22 à 433-26 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. »
Objet
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes fiscale et sociale, le présent amendement vise à renforcer la répression de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de l’usage abusif du titre.
La profession d’expert-comptable, investie d’une prérogative exclusive pour la tenue des comptabilités et l’établissement des comptes lorsqu’ils sont confiés à un tiers, contribue directement à la fiabilité de l’information financière et à la protection des deniers publics. Tenus par un serment de conscience et de probité et soumis aux exigences de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les experts-comptables sont des acteurs essentiels de l’intégrité économique.
Or, des officines non inscrites à l’Ordre produisent des bilans et comptes de résultat utilisés pour solliciter financements, aides ou avantages fiscaux, en dehors de tout encadrement professionnel. Si l’Ordre peut, en application de l’ordonnance du 19 septembre 1945, poursuivre l’exercice illégal, les décisions pénales prononcées demeurent peu dissuasives et les sanctions complémentaires, notamment la publicité des condamnations, sont rarement mobilisées.
Le dispositif proposé s’inspire du référentiel pénal applicable aux professions de santé (art. L. 4161-5 du code de la santé publique) afin d’élever le niveau des peines encourues et de mieux outiller les juridictions :
- alourdissement des peines principales pour l’exercice illégal et pour l’usurpation du titre d’expert-comptable ;
- faculté de prononcer des peines complémentaires adaptées, notamment la publicité des décisions, pour renforcer l’effet préventif et dissuasif.
En réaffirmant la protection de la foi publique attachée aux comptes, cet amendement soutient la politique antifraude, préserve l’égalité de concurrence entre opérateurs et renforce la confiance des bénéficiaires légitimes des aides publiques. Il ne crée pas de dispositif nouveau de procédure, mais ajuste l’échelle des peines et des compléments de peine afin d’assurer une répression effective et proportionnée des atteintes à l’exercice réglementé de l’expertise comptable.