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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-109 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Après le ... de l’article 131-21 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – L’article 131-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
Objet
Le tabac non acquis auprès des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne estimée à 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, selon une étude récente de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Cette étude confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en ciblant les moyens matériels des filières. Il prévoit de rendre automatique, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de tabac.
Cette mesure a pour objectif de neutraliser rapidement l’infrastructure logistique des trafiquants et d’accroître le coût de reconstitution des réseaux. Elle s’accompagne d’une interdiction d’exercer, pour une durée de cinq à dix ans, dans les secteurs du commerce, du transport et de l’entreposage, afin de prévenir la réitération des faits.
Le dispositif demeure proportionné, la juridiction conservant la faculté d’écarter la confiscation lorsqu’elle l’estime injustifiée au regard des circonstances de l’espèce.