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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-11 28 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Après les mots "système électronique de facturation intégré"
Ajouter:
" Les données issues du dispositif de géolocalisation ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de vérification des prestations prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre de la convention conclue avec l'entreprise concernée.
Toute utilisation à des fins de déconventionnement, de sanction ou de contentieux doit être précédée d'une information préalable de l'entreprise concernée, par tout moyen permettant d'en garantir la réception, et d'un délai raisonnable pour présenter ses observations".
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif de géolocalisation prévu à l'article L 322-5°3 du code de la sécurité sociale, en conformité avec les exigences constitutionnelles de proportionnalité, de finalité déterminée et de respect du contradictoire.
Il encadre l'usage des données collectées, en le limitant aux seules finalités de vérification des prestations conventionnées, et prévoit une garantie procédurale minimale en cas d'usage contentieux.
Ces ajouts répondent aux préoccupations exprimées dans les travaux parlementaires, notamment, sur les risques de dérives dans l'utilisation des données techniques à des fins disciplinaires ou financières. Ils renforcent la robustesse du dispositif sans en compromettre l'efficacité opérationnelle.