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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-114 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFFOURG, rapporteur pour avis ARTICLE 8 |
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Compléter cet article par trente-deux alinéas ainsi rédigés :
.... . – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l’article L. 325-1-2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports ;
« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ;
« c) Ou pour contrevenir au I, au II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 3120-2 du même code ;
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »
.... – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3124-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;
2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;
3° L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;
4° L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Les mesures proposées par cet amendement visent donc à compléter l’article 8 pour renforcer la réponse pénale sur ce sujet et faciliter la constatation de ces infractions par les agents chargés du contrôle de la réglementation de ce secteur afin de renforcer la lutte contre les faux professionnels et, par conséquent, contre les fraudes fiscales et sociales. Il vise à :
- rehausser le quantum de peine pour les délits d’exercice illégal de la profession de VTC et de taxi, l’exercice illégal de la maraude et du démarchage de clients en vue d’une prise en charge sans réservation préalable, ainsi que pour les conducteurs ne disposant pas d’une carte professionnelle adaptée à l’activité pratiquée ;
- permettre au juge de décider d’interdictions temporaires de paraître dans certains lieux (infrastructures de transport, sites touristiques etc.) pour les personnes physiques ayant commis de telles infractions, afin de lutter contre la récidive ;
- permettre aux agents de contrôle d’user d’une procédure dite « du client mystère » pour constater les pratiques d’exercice illégal des professions, de maraude irrégulière sur la voie publique ou de racolage de clients, qui sont l’apanage des faux professionnels dont l’activité dissimulée ne fait pas l’objet des déclarations fiscales et sociales indispensables. Cette mesure, qui figure déjà dans le code de consommation, s’avère d‘une grande efficacité pour les agents de la DGCCRF. Le recours à cette méthode est de nature à faciliter les constatations de ces délits, notamment dans les gares et les aéroports où interviennent des réseaux organisés avec des guetteurs qui limitent l’efficacité l’action des forces de l’ordre.
- permettre une immobilisation temporaire du véhicule utilisé pour commettre l’infraction avec mise en fourrière, afin de lutter contre les faux professionnels et le racolage illicite.