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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-120 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Après l'alinéa 70
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… . – L’article L. 1226-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315-2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du même code. »
Objet
Si le code de la sécurité sociale prévoit une information de l’employeur par la CPAM lorsqu’elle suspend le versement d’indemnités journalières (IJ) pour cause d’arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, cette dernière n’est tenue de transmettre aucune information à l’organisme complémentaire en charge du contrat de prévoyance de l’entreprise. Ce défaut de transmission s’explique par la méconnaissance des contrat couvrants les entreprises des assurés.
En revanche, l’employeur ayant souscrit ce contrat, il semble être à même de transmettre cette information à l’organisme complémentaire concerné. Cette transmission représente une charge administrative, mais permet à la fois de lutter contre les abus et fraudes aux arrêts de travail en limitant les indus versés au titre des garanties de prévoyance, et indirectement, à terme, de limiter les primes de contrats versés par l’employeur.