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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-123 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association prévue au premier alinéa du même article.
« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés.
« Le droit prévu au troisième alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».
Objet
Le présent amendement vise à consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude du régime de garantie des salaires (AGS). L’AGS fait en effet état d’une hausse du nombre de signalements constatés (+15 %) et des enjeux financiers associés (+19,2%) sur les 2,1 milliards d’euros d’avances de créances salariales qu’elle a assurées en 2024.
L’amendement vise également à conférer à des agents, dûment habilités par le directeur général, d’un droit de communication autonome permettant à l'AGS d’obtenir tout renseignement et information afin d’assurer au mieux sa mission de prévention et de détection des situations de fraude.