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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-124

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5   

« Respect du droit de communication   

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142-1-1 ainsi qu’à l’article L. 411-1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;

3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».

Objet

Bien que le champ des établissements contrôlables par la Cour des comptes ait été progressivement élargi, certains contrôles d’entités privées demeurent entravés par le refus de transmettre des documents financiers, faute pour la Cour de disposer de moyens coercitifs efficaces. En effet, les infractions pénales aujourd'hui prévues, telles que le délit d'obstacle, ne permettent pas aux juridictions financières de se voir transmettre les documents nécessaires au bon déroulement du contrôle en raison de la faiblesse des peines prévues.

Pour remédier à cette situation, l'amendement prévoit la création d'une sanction spécifique en cas d'obstacle à l'exercice du droit de communication des juridictions financières et du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le dispositif proposé se décompose en deux temps : 

soit le cas échéant, prononcé d'une injonction préalable par le procureur général près la Cour des comptes, fixant un délai pour la transmission des documents, données ou traitements demandés, ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours, avant renvoi à la chambre du contentieux ; soit directement, renvoi par le procureur général devant la chambre du contentieux, qui statue en procédure accélérée.

L'amende maximale prévue serait de 15 000 euros, ou de 1 000 euros par jour de retard en cas de non-exécution d’une injonction. Cette procédure pourrait viser tant les personnes physiques que les personnes morales. Enfin, le recours ne serait pas suspensif, afin d’éviter les appels dilatoires.

Le dispositif proposé constituerait ainsi une alternative rapide et efficace aux poursuites pénales, garantissant une résolution des situations d'obstruction auxquelles les juridictions financières sont confrontées.