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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-13 30 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité avant la fin du premier exercice fiscal
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° elle utilise les services d'une banque en ligne
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Objet
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean alors députée, en 2019 , lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023,2024 et lors du vote de la proposition de loi 414 de 2021 portant différentes mesures pour lutter contre la fraude sociale et les entreprises éphémères.
L'administration et le gouvernement s'opposent à une définition ed l'entreprise éphémère au motif que "tout est sous contrôle ,dormez tranquille braves gens" ....
pendant ce temps la fraude perdure 20 à 25 milliards de carrousel de TVA ,fraude URSSAF ,concurrence déloyale etc
L'argumentaire selon lequel on ne peut pas figer des critères dans la loi car la fraude est évolutive et les fraudeurs créatifs constitue une aberration.
En effet ne serait-ce que pour des motifs d'acculturation cette définition est nécessaire comme le rappelait de directeur DIRREC de l'URSSAF lors de son audition devant la commission d'enquête sur la lutte contre la criminalité organisée le 13 mai 2025 et Madame Maudet sous-directrice du contrôle fiscal devant cette même instance le 13 mars 2025.
C'est donc l'objet du présent amendement