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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-136

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L'article L. 6352-4 est ainsi rétabli :

 « Art. L. 6352-4.- Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

 « 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;

 « 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352-1 en lien avec l’action réalisée ;

 « 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

 « 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d’emprise, d’entrisme ou conduire des bénéficiaires à l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées.

Il est ainsi proposé d'affirmer que tout organisme de formation qui sollicite des fonds auprès des financeurs publics doit faire respecter les principes d'égalité de traitement de tous les stagiaires, de liberté d’expression et de conscience, ainsi que de neutralité des enseignements dispensés. 

Par ailleurs, afin d'exclure de l'accès aux financements publics de ces organismes, il est proposé de préciser que donne lieu à remboursement : 

- les actions de formation conduisant à l’exercice d’une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis.

- les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux consacrés en amont.