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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-139 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE 17 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de L. 162-15-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles-ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement de l'assurance maladie. L'information du patient sur le non-remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique. »
Objet
En 2024, 79 professionnels de santé ou structures ont fait l’objet d’une procédure de déconventionnement, dont 61 sans sursis, pour une durée moyenne de trois ans, à la suite de fraudes à l’assurance maladie. Cette mesure entraîne la suspension des effets de la convention liant le professionnel à l’assurance maladie : les actes qu’il réalise ne sont plus remboursés qu’au tarif d’autorité, soit 0,61 euro pour un médecin généraliste et 1,22 euro pour un médecin spécialiste.
Toutefois, le déconventionnement n’interrompt pas le remboursement des prescriptions émises par ces professionnels pendant la période de sanction. Les prescriptions des praticiens exerçant en secteur 3 demeurent en effet prises en charge dans les conditions du droit commun. Ainsi, un professionnel de santé déconventionné pour fraude ne peut être soumis à aucun levier de contrôle ou de régulation de ses prescriptions par l’assurance maladie, contrairement à ses confrères conventionnés. Ces professionnels échappent donc en partie à l’enjeu de responsabilisation des prescripteurs.
En conséquence, le présent amendement propose de dérembourser les prescriptions émises par les professionnels de santé déconventionnés pour manquement à leurs engagements conventionnels. Le patient sera informé préalablement du non-remboursement de ces prescriptions, selon des modalités analogues à celles prévues pour l’information sur les dépassements d’honoraires.