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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-143 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° de l’article L. 8271-9 du code du travail est ainsi modifié :
...) Après la référence : « L. 8222-1 » est ajouté la référence «, L. 8222-1-1 » ;
...) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ».
…. – L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
- après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le nouveau devoir de vigilance imposé au maître d’ouvrage pour éviter l'infraction au travail dissimulé chez un sous-traitant.
Il propose d'abord d’obliger les maîtres d’ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, à l’instar du régime qui existe déjà pour les simples donneurs d’ordre.
Ensuite, il vise à étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.