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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-144 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 4° de l’article L. 8224-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; »
2° Le second alinéa du 3° de l’article L.8224-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'une amende est prononcée, » sont supprimés ;
b) Le mot : « dédié » est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le dispositif dit de « liste noire » en vertu duquel un employeur reconnu coupable de travail dissimulé peut être condamné à une peine complémentaire de diffusion de sa condamnation sur un site internet du ministère du travail. Celui-ci est peu utilisé depuis sa création par la loi du 10 juillet 2014 et un premier renforcement par loi du 5 septembre 2018.
Il est ainsi proposé de simplifier les trois régimes applicables qui distinguent les cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, de travail dissimulé sans circonstances aggravantes et des autres infractions de travail illégal. L'amendement vise donc à :
- harmoniser les régimes de diffusion, avec une durée maximale unique alourdie à deux ans, quelle que soit l’infraction. Le juge resterait souverain pour prévoir une durée de diffusion moindre ;
- supprimer, dans tous les cas, l’exigence d’une amende à titre principal pour permettre la condamnation à cette diffusion.