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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-146

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° Au 1° du XI de l’article L. 549-1, le mot : « deuxième », est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet article entend limiter et encadrer certains phénomènes de fraude ou d’abus de droit liés au RSA.

La décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État a précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, alors même qu’un indu frauduleux concernant une prestation versée par un organisme de sécurité sociale ne l’est pas.

Afin de mieux protéger les départements des manœuvres de fraudeurs cherchant à effacer leurs créances, le présent amendement propose de rendre non-recevables les dettes des bénéficiaires du RSA ou de prestations relevant des compétences sociales des départements lorsque leur origine frauduleuse a été établie.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.

Par ailleurs, il prévoit également de supprimer la dérogation à la recherche d’un emploi pour les bénéficiaires du RSA ayant depuis deux ans cumulé son bénéfice avec des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Cette évolution proposée vise à limiter les phénomènes de trappe à activité, où les bénéficiaires concernés peuvent être tentés de maintenir durablement une activité limitée pour bénéficier du RSA.