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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-148

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312-15 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-16– Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-17 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 sont autorisées à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des-dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-18 – Les modalités d'application des articles L. 5312-15 à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 5312-19  – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de France travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Objet

Le présent article vise à donner à France Travail les moyens de remplir sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bons droits des allocations.

Il confère aux agents chargés des contrôles certaines prérogatives, sous des garanties procédurales respectant le RGPD, en leur octroyant :

-          la possibilité d’interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l’indemnisation d’assurance chômage ;

-          un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie afin d’accéder aux relevés de communication afin de prouver une résidence à l’étranger ;

-          la possibilité d’interroger le registre des français établis hors de France ;

-          la possibilité de traiter les données de connexion des inscrits à France travail à la seule fin de lutte contre la fraude.

En outre, cet amendement permet au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’indices sérieux de fraude. Dans ce cas, la procédure mise en place permet de garantir à la personne concerné un droit au contradictoire ainsi qu’une instruction rapide de l’enquête le concernant.