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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-149 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-3-2 – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »
Objet
Par souci de cohérence et d’harmonisation des moyens de lutte contre la fraude, le présent article donne aux organismes de sécurité sociale les mêmes prérogatives de suspension conservatoire des aides, allocations ou prestations faisant l’objet d’un doute sérieux de manœuvre frauduleuse.