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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-151

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 8


I.- Alinéa 23

Remplacer les mots : 

d'une sanction administrative

Par les mots : 

de sanctions administratives

II.- Après l’alinéa 25 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  En complément, une interdiction, pour une durée de douze mois au plus, de contracter avec un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 peut être prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-2-1.

III.- Alinéa 26 

Remplacer les mots : 

Cette amende administrative est prononcée

par les mots : 

Ces sanctions administratives sont prononcées

IV.- Alinéa 27

Remplacer les mots : 

le montant total de l’amende 

par les mots : 

les sanctions administratives

V.- Alinéa 28 

Remplacer les mots : 

par une amende administrative

Par le mot : 

des dispositions de l'article L. 3141-2-1

 

Objet

En complément des amendes administratives dont les montants prévus par l’article 8 sont insuffisamment dissuasifs, il convient de prévoir l’introduction d'une interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises pour une durée de 12 mois maximum en cas de manquement avéré au devoir de vigilance concernant le travail dissimulé ou l’emploi de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Cet amendement vise à responsabiliser davantage les plateformes quant à leurs relations avec les sociétés “gestionnaires de flottes” ou de “rattachement” aux pratiques irrégulières. 

Ainsi, selon le rapport du bureau d’étude 6t, la dynamique historique du marché du VTC repose  sur une diffusion territoriale de l’offre. En effet, si les territoires déjà desservis par une offre de VTC ne verront pas d’augmentation notable, il existe une demande importante dans les collectivités de plus de 200 000 habitants qui ne bénéficient pas encore d’une offre de service VTC. En se déployant sur ces territoires, le marché pourrait connaître une croissance moyenne de 16% par an jusqu’en 2035.

Dans ce contexte, les obligations de vigilance ne peuvent être efficaces uniquement si la sanction du manquement enjoint réellement les plateformes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique de rattachement qui permet de recourir à des mécanismes frauduleux, les exploitants contournant le paiement des charges sociales et fiscales.

L’interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises en cas de manquement avéré à l’obligation de vigilance est un véritable levier dissuasif permettant ainsi de favoriser le respect de la réglementation dans le secteur et de lutter contre une concurrence déloyale à l’égard des professionnels respectueux de la réglementation.