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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-24

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 6 "le procès verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle"

ajouter un alinéa juste après rédigé comme suit: 

"La flagrance social s'entend de la constatation, par procès verbal, d'une situation de travail dissimulé caractérisée par des éléments matériels manifestes, répétés ou accompagnés de manœuvres frauduleuses, de nature à compromettre le recouvrement des cotisations. Elle ne peut être retenue qu'après mise en mesure de la personne contrôlée de présenter ses observations, sauf en cas de risque imminent de disparition des éléments de preuve ou de solvabilité". 

Objet

La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée. Or, la notion de "flagrance sociale" n'a pas d'existence juridique autonome et n'est pas définie dans le code de la sécurité sociale. 

En l'absence de critères légaux, elle risque d'être interprétée de manière variable par les organismes de recouvrement, ce qui expose le dispositif à des usages arbitraires et à des contentieux. 

L'amendement vise à sécuriser cette procédure en introduisant une définition législative claire, fondée sur des éléments matériels manifestes, répétés ou frauduleux, et en garantissant une procédure contradictoire minimale sauf urgence. Il répond aux exigences constitutionnels de légalité et de proportionnalité, aux standards du droit administratif, et aux recommandations parlementaires visant à encadrer les outils de lutte contre le travail dissimulé sans porter atteinte aux droits fondamentaux.