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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-29 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme ROMAGNY, MM. SIDO, GENET et MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les organismes mentionnés au présent titre peuvent, à moyens constants, recourir à des systèmes d’intelligence artificielle, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles relatifs aux fraudes sociales et fiscales.

II. Aucune décision individuelle défavorable ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé ; un contrôle humain effectif et documenté est assuré. L’information du public est délivrée dans le cadre des obligations existantes du code des relations entre le public et l’administration.

III. Les traitements sont mis en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; lorsqu’ils portent sur des catégories particulières de données, ils répondent aux conditions de l’article 9, paragraphe 2, point g, du règlement précité, avec garanties appropriées. Lorsque les traitements relèvent de la prévention, de la détection, de l’enquête ou de la poursuite d’infractions, ils sont réalisés par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/680 et à sa transposition.

IV. Sont interdites les pratiques de classement social, de catégorisation biométrique sensible et de reconnaissance des émotions, conformément au règlement (UE) 2024/1689.

V. La présente habilitation n’emporte ni création d’emplois ni charges nouvelles pour l’État, ses établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Objet

Le présent article consacre, au niveau de la loi, l’autorisation encadrée du recours à l’intelligence artificielle par les organismes compétents, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles en matière de fraudes sociales et fiscales. Il affirme des garanties essentielles : primauté de la décision humaine, interdiction des décisions exclusivement automatisées, information loyale des personnes et respect des cadres européen et national de protection des données (RGPD, AI Act, loi « Informatique et Libertés », CRPA). Relevant du domaine de la loi au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens (article 34 de la Constitution), il unifie et sécurise les pratiques des services, réduit l’aléa contentieux et renforce la prévisibilité de l’action publique, sans créer de charge nouvelle ni empiéter sur le pouvoir réglementaire. Son insertion au Titre I établit un lien direct avec l’objet du projet de loi et contribue à l’efficacité de la lutte contre la fraude dans le respect des droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.