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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-30 rect. 5 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN et GENET, Mme MALET, M. SIDO et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article 2 bis n’utilisent que les données strictement nécessaires aux finalités de détection et de priorisation des contrôles ; les durées de conservation sont limitées au temps nécessaire à ces finalités et à la justification des opérations de contrôle.
II. Les traitements comportent des mesures de traçabilité des opérations permettant l’auditabilité et la vérification du respect des droits et libertés. Une analyse d’impact relative à la protection des données est réalisée lorsque les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 sont réunies.
III. Sans préjudice des secrets protégés par la loi et dans le cadre des obligations d’information existantes, les organismes rendent accessible au public une information claire et intelligible sur les finalités, les catégories de données traitées, l’existence d’un contrôle humain et les voies de réexamen.
IV. Les traitements sont mis en œuvre sans transfert hors de l’Union européenne, sauf fondement et garanties prévus par le règlement (UE) 2016/679.
V. Le présent article est appliqué à moyens constants.
Objet
Le présent article fixe les garanties générales applicables aux traitements de données mis en œuvre à des fins de détection et de priorisation des contrôles en matière de fraude sociale et fiscale : nécessité et proportionnalité des traitements, limitation de la conservation aux besoins de la mission, exigence de transparence à l’égard du public. Relevant du domaine de la loi (article 34 de la Constitution) au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens, il unifie les pratiques des organismes concernés, renforce la prévisibilité de l’action publique et réduit l’aléa contentieux, dans le respect du cadre européen et national de protection des données. Inséré au Titre I, il s’articule directement avec l’objet du projet de loi et n’entraîne ni charge nouvelle ni empiètement sur le pouvoir réglementaire.