|
commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-33 1 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. JACQUIN, Mme CANALÈS, MM. FICHET, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1326-3 du code des transports, insérer un nouvel L. 1326-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 1326-3-1. – Tout compte ouvert sur une plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail pour livrer des marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues non motorisé ne peut être prêté, sous-loué ou cédé à un tiers. La plateforme est tenue de mettre en œuvre un dispositif de vérification de l’identité du travailleur lors de sa connexion à l’application.
Toute méconnaissance de ces dispositions ou toute infraction à cette interdiction par le professionnel de mise en relation est passible d’une sanction administrative.
Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par la plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail.
Le montant total de l’amende infligée ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.
Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1 du code des transports.
Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis
La plateforme de mise en relation peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre les fraudes sociales et fiscales de « gestionnaires de flotte » qui contournent le droit du travail, la fiscalité et les obligations sociales de tout employeur. Mais, il ne s’attaque ni aux fraudes sociales et fiscales ni au contournement du droit du travail (droit à la syndicalisation, droit aux congés payés, assurance chômage, accès au SMIC, droit à une assurance contre les accidents du travail…) dans le secteur des livreurs de marchandises à vélo.
Or, dans ce secteur les pratiques de sous-location, de prêt ou de cession de comptes à des tiers autres que le titulaire du compte sont courantes. Les livreurs ne sont donc pas forcément ceux qui sont enregistrés sur les plateformes mais des tiers qui travaillent à leur place et qui, non déclarés et sans statut, sont donc exposés à une forte précarité du travail ( en matière de protection sociale, de durée du travail, de repos…) et à des risques non couverts par des assurances (risque d’accidents, d’agression, de vols, et autres litiges…).
Contraindre les plateformes à offrir de véritables contrats de travail salariés à leurs travailleurs permettrait d’éviter le déploiement de ce type de pratiques illégales qui plongent ces travailleurs de plateforme sous-loués dans une précarité extrême (cf. notre premier amendement ).
La régulation passe aussi par une meilleure responsabilisation des plateformes qui, la plupart du temps, ne vérifient pas l’identité de leurs livreurs, laissant cette sous-traitance illégale se déployer.
Cet amendement propose d’y remédier en proposant d’interdire la sous-location de comptes pour la livraison de marchandises à vélo en contraignant les plateformes de mise en relation à vérifier l’identité de leurs livreurs et à sanctionner les plateformes qui ne respecteraient pas ces obligations.