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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-37 rect. bis 4 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes VENTALON, AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA, SAURY et GENET, Mmes MICOULEAU, DUMONT, Pauline MARTIN et BELRHITI, MM. PANUNZI et MEIGNEN, Mme ROMAGNY et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-36-3 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »
2° – L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes au tiers payant en permettant sa suspension dès la notification d’un déconventionnement ou d’une suspension d’urgence, plutôt qu’à la date d’effet de ces mesures. Actuellement, un délai de plusieurs semaines peut s’écouler entre la notification d’une sanction et sa prise d’effet, période pendant laquelle le professionnel continue à bénéficier du tiers payant, malgré des soupçons avérés de fraude.
Le texte propose également d’étendre cette possibilité aux organismes complémentaires, afin d’harmoniser leur action avec celle de l’Assurance Maladie et d’éviter des détournements coordonnés. Un décret précisera les conditions de réautorisation du tiers payant après une sanction, garantissant ainsi un suivi renforcé tout en préservant l’accès aux soins pour les patients, qui conservent leurs droits au remboursement selon le droit commun.