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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-61 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Objet
Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d'euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).
La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.
Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.
Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.