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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-72 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L4121-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
L’alinéa 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur consigne dans le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article L. 4121-3 la traçabilité individuelle et collective des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette traçabilité comprend l'identification nominative des travailleurs exposés à chaque facteur de risque, la nature, la durée, les dates de début et de fin d’exposition et l'intensité de l'exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. Le suivi individuel des travailleurs est également assuré afin de connaitre le parcours professionnel, les expositions passées et les actes de suivi réalisés par la médecine du travail. Tout salarié a accès aux informations le concernant et peut en obtenir copie. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur remet au salarié une attestation d'exposition récapitulant l'ensemble de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Le manquement à ces obligations est puni d’une amende de 10 000 par salarié concerné. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros. »
Objet
Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.
Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Nous proposons donc d’ajouter une obligation de traçabilité à l’égard de l’employeur.