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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-83

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».

Objet

À ce jour, les équipements optiques et les aides auditives bénéficient d’un régime dérogatoire autorisant leur publicité, au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux à faible risque. Or, depuis l’entrée en vigueur du “100 % santé” (2020), on observe une forte dynamique des dépenses dans ces deux secteurs, dont une part est liée à des pratiques publicitaires et commerciales agressives : contournements de la règlementation (renouvellements trop rapprochés), relances systématiques à l’échéance, ventes forcées, et campagnes à la limite de la légalité (conditions de prescription). Les publics vulnérables, notamment les seniors, en sont les premières victimes.

Le présent amendement vise à exclure les équipements optiques et les aides auditives de la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet de publicité auprès du grand public. L’objectif est de réduire la surconsommation et de prévenir les fraudes induites par ces pratiques, en cohérence avec la nature de ces dépenses : des dépenses de santé qui doivent être appropriées et nécessaires.

Cette orientation est recommandée par le HCFiPS dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale » (2024) ; elle figure également parmi les pistes du rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance maladie. Elle doit permettre de mieux protéger les assurés et améliorer la pertinence des soins, tout en réalisant des économies significatives pour l’assurance maladie obligatoire comme pour les organismes complémentaires (et ainsi prévenir l’augmentation des cotisations pour ces dernières).

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond