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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-95

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, après le mot : « constater » sont insérés les mots : « par procès-verbal ».

 

II.- Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

 

« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

 

« Art. 529-13. – I. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour des destructions, dégradations ou détériorations commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions, dont au moins l’une d’entre elles ne peut donner lieu à une transaction. 

« II. La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

 

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

 

« III.  Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

 

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

 

« IV. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement tend à apporter une réponse aux hausses des fraudes à l'électricité constatées par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité. En effet, 

ces derniers évaluent le coût de la fraude à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année répercutée à l’ensemble des utilisateurs du réseau public

 d’électricité.

Le présent amendement tente ainsi de renforcer l'efficacité de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques qui avait introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond