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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-95 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, après le mot : « constater » sont insérés les mots : « par procès-verbal ».
II.- Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529-13. – I. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour des destructions, dégradations ou détériorations commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions, dont au moins l’une d’entre elles ne peut donner lieu à une transaction.
« II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« III. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement tend à apporter une réponse aux hausses des fraudes à l'électricité constatées par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité. En effet,
ces derniers évaluent le coût de la fraude à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année répercutée à l’ensemble des utilisateurs du réseau public
d’électricité.
Le présent amendement tente ainsi de renforcer l'efficacité de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques qui avait introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz.