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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-96 3 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – I. – Chaque bénéficiaire de l’aide médicale de l’État dispose d’un moyen d’identification électronique inter-régime. Ce moyen d’identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
« L’utilisation de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l’objet d’une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
« Les caractéristiques de ce moyen d’identification électronique, ses modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d’opposition sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d’un moyen d’identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d’un moyen d’identification électronique similaire aux fins d’assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.
« II. – Le moyen d’identification électronique mentionné au I comporte un volet d’urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : « A été informé de la législation relative au don d’organes ». Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application de cette mesure ainsi que les conditions d’accès aux différentes informations figurant dans ce volet d’urgence.
« III. – L’utilisation de ce moyen d’identification électronique permet d’exprimer l’accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié par le moyen d’identification électronique mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l’article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Sur le premier décompte de l’année civile envoyé à l’assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l’année civile précédente.
« V. – Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d’identification électronique inter-régime ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l’assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »
II.- Après l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-2 ainsi rédigé : :
« Art. L. 252-1-2. – L’ensemble des dispositifs en vigueur à la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique relatif aux dossier médical partagé et dossier pharmaceutique est applicable aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ».
III.- La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à limiter les fraudes à l’aide médicale de l’État (AME) en instaurant une carte bénéficiaire au format carte à puce de type carte vitale.
Recommandée par un rapport IGAS-IGF de 2019, puis par celui de Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023, le passage à la carte à puce pour l’AME permettrait aux professionnels de santé d’avoir accès aux données de suivi de prescription et à l’historique de remboursement afin d’éviter les redondances, le nomadisme ou les interactions médicamenteuse de plusieurs traitements.
La dernière réforme de la carte AME, mise en place par un décret du 31 décembre 2019 et prévoyant une sécurisation par hologramme, ne permet pas de bénéficier des mêmes dispositifs de protection que la carte vitale. Dans un souci d’égalité il est nécessaire d’aller plus loin.
L’amendement prévoit donc deux mesures. D’une part, la mise en place d’une carte à puce permettant aux bénéficiaires d’avoir un meilleur suivi des professionnels de santé et aux caisses d’assurance maladie de lutter plus efficacement contre les fraudes. D’autre part, l’application de l’ensemble des dispositifs du dossier médical partagé et du dossier pharmaceutique aux bénéficiaires de l’AME.
Cet amendement reprend une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par le député Robin Reda.