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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-97

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au V de l’article L.521-6-1 :

Après les mots :

« de remettre à quiconque »

Insérer les mots :

« à l’exception des entités visées à l’article L. 511-1 appartenant à un groupe bancaire soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux groupes bancaires, et à leur filiales, sociétés de financement (SF), de mieux lutter contre les cas de fraude en autorisant le partage par les mères bancaires à leurs filiales SF des informations contenues dans le fichier national créé par la loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire. 

Ce besoin s’explique en raison de la consolidation prudentielle (pondérations des risques) et des règles de contrôle interne (maitrise et surveillance des risques) qui s’appliquent à ces établissements notamment en vertu de la règlementation européenne dite « CRD5/CRR3 » et de l’arrêté de contrôle interne[1].

En outre, le dispositif de centralisation de l’IBAN « frauduleux » sera utile tant aux sociétés de financement qu’aux groupes bancaires auxquels elles appartiennent car les établissements de crédit comme les SF ont recours quotidiennement aux moyens de paiement dans l’exercice de leurs activités bancaires contribuant au financement de l’économie réelle (émission et réception de virement, opérations de prélèvement).

Par ailleurs, dans le cadre de leurs obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le cas de la production de faux documents par le client à l’entrée en relation d’affaires ou au cours de celle-ci [2] doit être scrupuleusement surveillé tant par les SF que par les établissements de crédit. La production de faux IBAN en fait partie.

Il est donc important que les sociétés de financement des groupes bancaires puissent être informées des cas d’IBAN frauduleux ou susceptibles de l’être détectés par leur mère. A défaut, cette maitrise des risques ne peut être complète et donc pleinement efficace.

Enfin, cette démarche s’inscrit dans un dispositif de lutte contre la fraude plus large à côté du dispositif DOCVERIF (fichier des documents d’identité perdus ou volés géré par le ministère de l’Intérieur) auquel les SF, soumises au secret bancaire, ont accès.


[1] Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

« j) Risque opérationnel : conformément au 52 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique ; »

[2] Il peut s’agir de faux documents d’identité, ou falsification de documents nécessaires à l’établissement d’un profil de la relation d’affaires ou à l’exécution des opérations demandées (virements, opérations de crédit, souscription d’un contrat d’assurance…).

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond