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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-2

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a et b du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, et lorsqu’elles portent sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou à la vente occasionnelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

Objet

La contrefaçon est une criminalité à bas bruit et pourtant elle produit plus de 5 milliards d'argent sale.

Mais il faut également responsabiliser les acheteurs, d'où la création d'une amende forfaitaire demandée par toutes les instances en charge de la lutte contre la contrefaçon, une fraude qui fait des victimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-19

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 283 du code général des impôts l'alinéa 2 decies est remplacé par  : 

La taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services,  pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui sont réalisées dans des secteurs identifiés comme exposés à des risques élevés de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le destinataire des biens ou le preneur de services est assujetti à ladite taxe en France. 

La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sur la base d'une cartographie actualisée des risques établie par l'administration fiscale

Objet

Cet amendement vise à offrir à l'Administration une souplesse en matière de liquidation de la TVA. 

L'article 2 decies tel qu'il figure actuellement dans le droit positif  est ainsi libellé: "Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur de services".

Les dispositions de cet article sont totalement en contradiction avec la réalité de l'activité criminelle de la fraude à la TVA. La fraude au carrousel est une fraude particulièrement véloce et libellé de l'article ne correspond en rien à un outil utile pour la combattre. Compte tenu du peu de résultats de l'application du dispositif existant puisqu' à la fraude à la TVA stagne entre 20 et 25 milliards, il est proposé une nouvelle rédaction plus en conformité avec la réalité. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-40

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les 6 mois qui suivront l'adoption de la présente loi le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la faisabilité d'une fusion entre le COLB et la MICAF.

Objet

La lutte contre la fraude fiscale ,sociale  et douanière ne peut pas être isolée de la lutte contre le blanchiment.

Or les résultats en matière de lutte contre le blanchiment affichent un taux de recouvrement des avoirs criminels de 2%

Il serait sans doute utile pour des raisons de fluidité et d'efficacité de revoir les dispositifs en place .






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-115

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2  

1° Après la référence :

L. 222-1-1

insérer la référence :

, L. 223-1

2° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code,

II. – Après l’alinéa 2 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

III. – Alinéa 3

Après le mot :

alinéa 

insérer les mots :

et les départements

Objet

Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement vise à étendre, sous les mêmes garanties que celles prévues au présent article, le droit d'accès aux bases de données patrimoniales (Patuela, Ficovie et BNDP) aux agents habilités :

- au sein des services des départements et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour lutter contre la fraude liée à l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap ;

- au sein de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), laquelle a créé depuis 2021 un service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE).

En outre, l'amendement propose de donner un accès direct aux fichiers Ficovie et Ficoba (fichier des comptes bancaires) aux agents des services départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA). Selon l’Association des Départements de France, un accès indirect est en discussion, depuis 2021, avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), laquelle n’a toujours pas mis en œuvre les développements opérationnels nécessaires.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-26

31 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Après les mots :

du même code

Insérer les mots :

les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L.114-12-1 du code de la sécurité sociale

II. Alinéa 3

Après les mots :

dans lesquelles les organismes

Insérer les mots :

et les services de l’État

Objet

OBJET

Ce projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

A cette fin, il prévoit que l’accès direct aux bases de la DGFIP portant sur les données patrimoniales, les transactions immobilières et les contrats d’assurance vie, de capitalisation ou de placements, qui était déjà accessible à certains organismes de protection sociale, soit élargi aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) afin de leur permettre d’identifier des revenus et des ressources non déclarés et de mieux cibler les actions de recouvrement en cas de fraude. 

Dans le cadre de l’attribution par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de secours ou d’aides sociales aux Français établis hors de France ainsi que dans le cadre de l’examen des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger, l’accès aux bases de données patrimoniales, notamment au fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE), à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) et aux informations sur les transactions immobilières (PATRIM), permettront d’instruire les demandes plus efficacement afin d’identifier les cas de fraudes et d’effectuer des signalements plus précis.

Cet amendement propose donc d’élargir l’accès à ces bases de données aux agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères visés au 7° de l’article L.114-12-1 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-8

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce droit d'accès est strictement limité aux finalités de contrôle, de recouvrement et de prévention des fraudes sociales. Il ne peut donner lieu à une conservation de données au-delà de la durée nécessaire à la réalisation de ces finalités.

II. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa assurent la traçabilité des consultations effectuées, les modalités de conservation et de destruction des informations consultées ainsi que les garanties d'informations et de recours des personnes concernées.

Objet

La rédaction initiale de l'article 2 permet un accès direct des agents de contrôles social à des données fiscales sensibles, sans encadrement suffisant des finalités, des durées de conservation ni de garanties procédurales. En l'état, elle expose les organismes à des risques de contentieux pour atteintes  à la vie privée ou usage disproportionné des données. 

L'amendement proposé vise à sécuriser juridiquement ce droit d'accès en le limitant explicitement aux finalités de contrôle, de recouvrement et de prévention des fraudes sociales. Il introduit une clause de non conservation excessive, une obligation de traçabilité et une garantie d'information des personnes concernées. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-76

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

dûment habilités

insérer les mots :

, bénéficiant de la même formation en termes de collecte et protection des données que les agents habilités de la direction générale des finances publiques mentionnés au 2° du I. de l’article L511-22 du code de la consommation, et

Objet

L’article 2 du présent projet de loi étend le droit d’accès des organismes de sécurité sociale aux bases de données patrimoniales, c’est-à-dire BNDP, et aux fichiers Patuela et Ficovie.

En effet, la mesure consiste à élargir le périmètre de consultation des fichiers BNDP et PATRIM/PATUELA aux agents des caisses primaires d'assurance-maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement des fraudes sociales mentionnées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que les agents seront « dûment habilités » selon des modalités fixées par décret. 

Étant donné le caractère personnel des données auxquels ces agents auront accès, nous proposons, à travers cet amendement, de préciser que ces agents bénéficieront de la formation adéquate pour protéger les données auxquelles ils auront accès, soit celle qui prévalait pour les agents habilités jusqu’à présent, c’est-à-dire notamment les agents habilités de la direction générale des finances publiques mentionnés au 2° de l’article L511-22 du code de la consommation.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-27

31 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots « aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’État et assimilés, », sont insérés les mots « aux agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L.114-12-1 du code de la sécurité sociale, ».

Objet

Ce projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

En cohérence avec l’amendement prévoyant l’accès des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux bases de données patrimoniales, cet amendement propose de doter ces mêmes agents d’un accès aux informations sur le niveau de ressources des demandeurs d’aides sociales auprès des services consulaires. Ces données, qui sont déjà accessibles à certains organismes sociaux, pourront être consultées par les agents consulaires dans le cadre de l’examen des dossiers de demandes de bourses scolaires et aux fins d’attribution des secours et aides sociales. La détection et les signalements de suspicion de fraude pourront par ailleurs être plus précis grâce à ces informations.  

A cette fin, il est inséré un article additionnel modifiant l’article L.152 du Livre des procédures fiscales.

 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-29 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme ROMAGNY, MM. SIDO, GENET et MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les organismes mentionnés au présent titre peuvent, à moyens constants, recourir à des systèmes d’intelligence artificielle, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles relatifs aux fraudes sociales et fiscales.

II. Aucune décision individuelle défavorable ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé ; un contrôle humain effectif et documenté est assuré. L’information du public est délivrée dans le cadre des obligations existantes du code des relations entre le public et l’administration.

III. Les traitements sont mis en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; lorsqu’ils portent sur des catégories particulières de données, ils répondent aux conditions de l’article 9, paragraphe 2, point g, du règlement précité, avec garanties appropriées. Lorsque les traitements relèvent de la prévention, de la détection, de l’enquête ou de la poursuite d’infractions, ils sont réalisés par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/680 et à sa transposition.

IV. Sont interdites les pratiques de classement social, de catégorisation biométrique sensible et de reconnaissance des émotions, conformément au règlement (UE) 2024/1689.

V. La présente habilitation n’emporte ni création d’emplois ni charges nouvelles pour l’État, ses établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Objet

Le présent article consacre, au niveau de la loi, l’autorisation encadrée du recours à l’intelligence artificielle par les organismes compétents, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles en matière de fraudes sociales et fiscales. Il affirme des garanties essentielles : primauté de la décision humaine, interdiction des décisions exclusivement automatisées, information loyale des personnes et respect des cadres européen et national de protection des données (RGPD, AI Act, loi « Informatique et Libertés », CRPA). Relevant du domaine de la loi au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens (article 34 de la Constitution), il unifie et sécurise les pratiques des services, réduit l’aléa contentieux et renforce la prévisibilité de l’action publique, sans créer de charge nouvelle ni empiéter sur le pouvoir réglementaire. Son insertion au Titre I établit un lien direct avec l’objet du projet de loi et contribue à l’efficacité de la lutte contre la fraude dans le respect des droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-81

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sur le fondement », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « informant l’intéressé », sont insérés les mots : « à peine de nullité »

II.- L’article L. 312-1-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier paragraphe, sont ajoutés les mots : «même partiellement ou via du ciblage.»

2° Après le paragraphe unique, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lesdites administrations sont tenues de démontrer par tout moyen l’adéquation entre les règles publiés et les traitements utilisés à toute personne en faisant la demande, à peine de nullité des décisions basées sur le traitement »

Objet

Le présent amendement vise à rendre nulle toute décision administrative fondée, même partiellement, sur un algorithme dont l’administration n’est pas en mesure d’expliquer le rôle et le fonctionnement dans le cas d’espèce.

En érigeant l’explicabilité en condition de validité, il s’agit de garantir l’effectivité des droits des usager·e·s face à l’automatisation croissante des décisions publiques, et d’empêcher que des traitements opaques ne produisent des effets contraires aux principes d’égalité, de transparence et de recours effectif.

Des travaux récents, notamment l’étude empirique publiée dans la Revue des droits et libertés fondamentaux sous le titre ‘L’ineffectivité du droit d’accès à l’information sur les algorithmes’ (2025), montrent que le droit d’accès prévu à l’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration demeure largement inopérant. Cette étude, fondée sur l’analyse de plus de cent soixante décisions rendues entre 2022 et 2024, révèle que la plupart des juridictions se limitent à une lecture formelle du texte, considérant que l’information algorithmique relève d’une simple exigence de transparence, sans portée sur la légalité de la décision elle-même. Cette approche réduit à néant la possibilité, pour les administré·e·s, de comprendre et de contester les calculs ou les critères qui ont pu influencer une décision les concernant. L’exigence d’explicabilité devient ainsi la seule manière de rétablir une égalité procédurale entre l’administration et la personne concernée.

Ce besoin de transparence concrète s’illustre de manière aigüe dans certaines politiques publiques. Une question écrite déposée au Sénat le 7 novembre 2024 a interrogé l’exécutif sur l’existence d’un système de notation algorithmique appliqué aux allocataires de la Caisse nationale d’allocations familiales, fondé sur des variables socio-économiques susceptibles d’entraîner une sur-exposition de certaines catégories de personnes aux contrôles. Cet exemple souligne le risque qu’un dispositif technique, lorsque son fonctionnement n’est pas expliqué ni justifié, engendre des discriminations structurelles sans que les individus puissent en comprendre l’origine ni en contester la logique. Cette question reste aujourd’hui sans réponse de l’exécutif.

Le présent amendement repose donc sur un principe simple : lorsqu’une décision administrative est prise à l’aide d’un algorithme, l’administration doit être en mesure d’en expliquer les règles essentielles, le poids du traitement dans la décision finale, les données utilisées et les limites connues de l’outil. À défaut, la décision ne saurait être considérée comme légale. Il ne s’agit pas d’interdire le recours aux outils d’aide à la décision, mais d’en conditionner la validité à la possibilité de rendre compte de leur usage. La nullité encourue sanctionne l’opacité, non la technologie. En rendant opposable cette exigence, l’amendement permet d’assurer que les droits à la motivation, à l’égalité de traitement et au recours effectif ne demeurent pas théoriques.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées en 2024 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) dans son rapport sur la lutte contre la fraude sociale. Ce rapport invite à mesurer la part et l’efficacité des contrôles reposant sur des algorithmes, à assurer un pilotage de l’intelligence artificielle au niveau des directions, à former les agent·e·s aux risques de discrimination, à réaliser des audits externes pour prévenir les biais, et à créer des comités d’éthique chargés d’évaluer les usages algorithmiques. Il recommande également une gouvernance dédiée et la publication annuelle de rapports sur l’usage de ces technologies dans la sphère sociale. Ces préconisations reconnaissent implicitement que les algorithmes, pour être légitimes, doivent être explicables, audités et soumis à un contrôle démocratique.

L’exigence d’explicabilité, ainsi formulée, ne constitue donc pas une contrainte nouvelle mais une garantie minimale de légalité et de confiance.

Elle protège les usager·e·s en leur permettant de comprendre et de contester les décisions qui les affectent ; elle protège aussi l’administration en l’incitant à documenter ses systèmes, à maîtriser les biais et à démontrer la proportionnalité et l’efficacité de ses outils. Dans un contexte où les politiques publiques recourent de plus en plus à des traitements automatisés, l’explicabilité devient la condition d’un usage loyal et responsable de l’intelligence artificielle et des algorithmes, conforme aux principes d’égalité et de transparence qui fondent l’action publique.

Rendre nulle toute décision que l’administration ne peut expliquer, c’est affirmer que l’État de droit ne se délègue pas à un code source, et que l’automatisation ne saurait s’affranchir de la raison publique.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-98

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELCROS, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéa 3 

Rédiger ainsi cet alinéa

«  Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique désigné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du code de commerce, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu par l’article L. 123-36 du code de commerce des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue par le I de l’article 289 A du code général des impôts. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-5

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


A la fin de l'article 3 

Ajouter à la fin de l'article " sous réserve que la personne concernée ait été informée par tout moyen permettant de garantir la réception et mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable". 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure de radiation d'office prévue à l'article L 135 JA du livre des procédures fiscales, en introduisant une garantie minimale d'information et de contradictoire. Il s'inscrit dans la logique de fiabilisation des registres des entreprises et de lutte contre les activités occultes, tout en assurant le respect des droits des personnes concernées. L'ajout proposé permet de prévenir les risques d'erreur ou de contentieux lieux à une radiation non notifiée, sans remettre en cause l'objectif opérationnel du dispositif. Il est cohérent avec les principes généraux du droit administratif et les recommandations formulées dans les travaux parlementaires antérieurs sur la détection des structures fictives. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-99

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELCROS, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé :

« Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

Le droit de communication exercé par l'administration fiscale et l'administration des douanes auprès des établissements de crédit et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. Toutefois, les réponses transmises par ces établissements prennent souvent la forme d'envois postaux ou de fichiers au format « PDF », difficilement exploitables pour les services de contrôle.

Le présent amendement permet aux agents de l’administration fiscale et des douanes d’imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés. Ils pourront ainsi disposer d’informations facilement exploitables par les outils de traitement de données utilisés, pour assurer un meilleur ciblage de leur contrôle. Cette dématérialisation s'inscrit également dans une logique de rationalisation des moyens des services de contrôle, puisqu'elle permettra de libérer du temps et des effectifs, notamment à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), afin de les redéployer vers des missions nécessitant une véritable expertise.

Cette proposition s'inscrit en cohérence avec la position adoptée par le Sénat le 2 avril 2025 lors de l'examen de la proposition de loi de lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques. Un dispositif identique avait en effet été adopté en séance publique à l’initiative de notre collègue Nathalie Goulet, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier législatif.







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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-77

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Par cet amendement, nous entendons supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne. 

Dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux » datant de juillet 2024, le haut conseil de financement de la protection sociale atteste : « Au regard des données disponibles, on peut considérer que le manque à gagner généré par la fraude pour la sécurité sociale avoisine 13 Md€ ». Quant à la fraude fiscale, elle est estimée entre 80 et 100 milliards d’euros. 

Il est encore question de légiférer pour renforcer les contrôles.

Dans son rapport, le Haut conseil du financement de la protection sociale estime la fraude relative aux prestations de la CNAF à 3,87 milliards d’euros, à la CNAM à 1,71 milliards d’euros (essentiellement des professionnels de santé) et à la CNAV à 0,04 milliards d’euros. 

Pour la fraude aux prestations de la CNAF, les deux principaux postes de fraude soit le RSA et la PA, or les erreurs déclaratives vont être fortement réduites par la généralisation depuis le 1er mars 2025 du dispositif de solidarité à la source.

La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L114-9 du code de la sécurité sociale dispose que les « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées ».

Par cet amendement, nous nous opposons à l’ajout d’un programme de contrôle et de lutte contre la fraude qui n’a pas de nécessité objective et qui risque d’exercer une pression sur les organismes de sécurité sociale, sur les agents comme sur les assuré.e.s, au détriment des fonctions d’accompagnement des travailleurs sociaux occupés de plus en plus par les contrôles.

L’intensification des contrôles explique en partie l’aggravation du mal-être social et les souffrances de populations déjà particulièrement vulnérabilisées, pour un rendement dérisoire. Un nombre d’opérateurs de plus en plus important intervient et consacre du temps à ces contrôles, alors même qu’il s’agirait de donner priorité au conseil et à l’accompagnement des usagers. 

En 2022, la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) dévoile des résultats issus de son baromètre d'opinion (4 000 français.e.s interrogé.e.s chaque année) sur le degré de connaissance des prestations sociales et sur les motifs de non-recours.  Par exemple, selon la DREES, 1 milliard d’euros ne sont pas versés à des personnes pourtant éligibles au minimum vieillesse. Parmi les raisons du non-recours avancées par la DREES : 17% des personnes enquêtées avancent la crainte des conséquences négatives (contrôle, perte de droits…).

Plutôt que d’imposer de nouveaux plans pour lutter contre la fraude, qui est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale, il s’agirait d’allouer des moyens pour améliorer l’accès aux droits.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-9

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Alinéa 6 et 7

Ajouter à la fin du III après les mots :"qui les mandatent à cette fin"

Ajouter: 

"L'organisme local mis en demeure est tenu de répondre par écrit, en motivant sa position dans un délai fixé par décret". 

Ajouter à la fin du VI après les mots " garantir sa bonne réception par l'employeur:

Ajouter:

" La transmission à l'employeur fait l'objet d'une traçabilité interne et est accompagnée d'une mention de confidentialité". 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement deux aspects de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale, sens en modifier l'économie générale. D'une part, il introduit une obligation de réponse motivée de l'organisme local en cas de mise en demeure par l'organisme national, afin de garantir la traçabilité des échanges et de justifier, le cas échéant, la substitution opérée.

D'autres part, il encadre la transmission d'informations à l'employeur en cas de fraude avérée sur les indemnités journalières, en prévoyant une mention explicite de confidentialité et une obligation de traçabilité interne. Ces ajustements renforcent la sécurité juridique du dispositif tout en préservant son efficacité opérationnelle. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-116

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase. 

Objet

Cet amendement supprime la phrase selon laquelle si le procureur de la République donne suite à la plainte déposée par les organismes de sécurité sociale, ceux-ci se constituent partie civile. 

Cette phrase est source d'imprécisions qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique du texte.

D'une part, les "suites données" par le procureur de la République ne correspondent à aucune terminologie précise de la procédure pénale. D'autre part, il doit exister un lien direct entre le préjudice subi et les dommages et intérêts demandés par la partie civile pour que celle-ci puisse être indemnisée. Le mécanisme de plainte pénale unique ne permettra pas à un organisme de sécurité sociale de se constituer partie civile à la place d'un autre, ce que la phrase supprimée laissait à penser.  

Enfin, les dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale sont déjà suffisamment claires en ce qu'elles prévoient que la constitution de partie civile peut intervenir jusqu'au moment de l'audience.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-117

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif. 

Objet

Cet amendement réécrit l'alinéa 8, qui prévoyait la dispense de consignation des organismes de sécurité sociale lorsqu'ils déposent plainte pour fraude avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, pour étendre cette dispense de consignation aux cas où les organismes de sécurité sociale recourraient à la procédure de citation directe, qui permet à la partie civile de citer directement l'auteur présumé d'une fraude devant un tribunal lorsque le procureur de la République n'a pas engagé de poursuites. 

 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-1

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout acte de l’état civil établi à l’étranger est présumé authentique lorsqu’il respecte les formes usitées dans le pays de délivrance.
« Cette présomption cesse lorsque d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
« Dans cette hypothèse, il appartient à la personne qui s’en prévaut de démontrer, par tout moyen, l’authenticité de l’acte produit à l’appui de sa démarche, dans un délai de 6 mois.
« L’autorité saisie peut également procéder à une vérification de l’acte, qui peut entraîner la suspension de ses effets jusqu’aux résultats des opérations de contrôle et dans un délai de 2 mois, renouvelable deux fois au maximum.
« L’acte est privé de valeur probante s’il est démontré qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact et, en cas de doute, si le demandeur n’en fournit pas la preuve contraire. »

 

 

Objet

La question des actes d'état civil établis à l'étranger est un sujet de préoccupation constante et de fraude massive.

L'auteur du présent amendement en a eu confirmation de la part des services du MAE.

L’article 47 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, encadre la valeur probante des actes d’état civil établis à l’étranger. Il pose le principe de leur reconnaissance en France, sous réserve qu’ils aient été rédigés dans les formes en usage dans le pays d’origine.

Cependant, il prévoit aussi que cette reconnaissance peut être écartée en cas d’irrégularité, de falsification ou de discordance avec la réalité.

Dans la pratique, ce dispositif se révèle insuffisant pour prévenir et sanctionner la fraude documentaire, notamment dans :

Les demandes de titre ;La transcription des actes ;Les reconnaissances de paternité.

 

Les administrations françaises (services consulaires, tribunaux judiciaires, préfectures, mairies, …) se trouvent souvent démunies face à :

La difficulté de vérifier l’authenticité de documents étrangers ;La lenteur ou l’absence de coopération des autorités locales ;L’absence de cadre normatif clair sur la charge de la preuve, la suspension des effets de l’acte ou la liste des pays « à risque ».

Une réforme de l’article 47 apparaît donc nécessaire pour :

Renforcer la lutte contre la fraude documentaire ;Clarifier les pouvoirs des autorités françaises ;Préserver la sécurité juridique des actes authentiques régulièrement établis à l’étranger.

 

La réécriture proposée vise à renverser la charge de la preuve entre l’administration et le demandeur et à préciser les conditions de vérification des actes étrangers.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-118

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


I. – Alinéas 13, 33 et 63

Remplacer les mots :

concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés

par les mots

à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées

II. – Alinéa 19 et 39

Remplacer le mot :

alinéa

par le mot :

article

III. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

des contrats

par les mots :

d’un contrat ou d’un règlement

IV. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

des mutuelles ou unions

par les mots :

de la mutuelle ou de l’union

V. – Alinéa 44

1° Première phrase 

Remplacer le mot :

concernant

par les mots :

relatives à

2° Dernière phrase :

Après les mots :

le cas échéant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de préparation, d’exercice et de suivi d’une action en justice.

VI. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

des contrats

par les mots :

d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement

Objet

Amendement rédactionnel visant à harmoniser les rédactions retenues dans les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-102 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et RICHER, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et DELIA, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MILON


ARTICLE 5


Alinéa 15, première phrase

Alinéa 35, première phrase

Alinéa 62, première phrase

Supprimer les mots :

"des professionnels de santé"

Les remplacer par :

"les médecins conseils"

Objet

Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.

En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.

Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-32 rect. quater

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, Mmes AESCHLIMANN, GRUNY et MALET, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. SOL et Mmes DEMAS, DESEYNE, MICOULEAU et IMBERT


ARTICLE 5


Alinéa 17, 37, 52 et 67

Après le mot :

libertés

insérer les mots :

et de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie

Objet

 

L’article 5 du projet de loi prévoit la publication de plusieurs décrets visant à préciser les modalités d’application du traitement des données relatives à la santé des assurés, les modalités des partages d’informations entre organismes d’assurance maladie obligatoires et complémentaires, et les modalités de transmission de données médicales, par les professionnels de santé, dans le cadre du tiers-payant, aux complémentaires santé.

 

A ce titre, les représentants des professionnels de santé et des complémentaires santé appellent à une vigilance renforcée concernant la protection des données de santé et à un encadrement strict des échanges d’informations prévus par cet article.

 

Premiers concernés par ce dispositif, il est indispensable qu’ils puissent être consultés par le biais de l’Union nationale des professionnels de santé, institution prévue par la loi et regroupant l’ensemble des syndicats des professionnels de santé libéraux et de l’Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, regroupant les trois familles de complémentaires santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-10

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
«  …° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fin de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
«  …° Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
«  …° La transmission annuelle à la commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisées au titre des articles L 135-1 à L 135-5. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique, la lisibilité des finalités et la supervision des échanges de données entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les entreprises d'assurance. Il introduit, d'une part, une distinction explicite entre les traitements réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins contentieuses, afin de garantir la proportionnalité des usages et la conformité aux principes de finalité.

D'autre part, il prévoit l'association des autorités de supervision compétentes (CNIL, ACPR, CNAM) à la définition des modalités d'échange, en cohérence avec les standards applicables aux traitements de données sensibles. Enfin, il propose la transmission annuelle d'un rapport consolidé à la CNIL et à l'ACPR, permettant d'assurer une traçabilité globale des échanges réalisés et de renforcer la gouvernance du dispositif sans en limiter la portée opérationnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-119

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 52, dernière phrase

Remplacer les mots :

et les attributions

par les mots :

, les attributions et les garanties de sécurité

Objet

Cet amendement vise à mieux assurer le niveau sécurité des données personnelles de santé, en renvoyant à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cnil, la détermination des garanties demandée aux intermédiaires de traitement employés par les organismes d’assurance maladie complémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-120

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


Après l'alinéa 70

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . – L’article L. 1226-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315-2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du même code. »

Objet

Si le code de la sécurité sociale prévoit une information de l’employeur par la CPAM lorsqu’elle suspend le versement d’indemnités journalières (IJ) pour cause d’arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, cette dernière n’est tenue de transmettre aucune information à l’organisme complémentaire en charge du contrat de prévoyance de l’entreprise. Ce défaut de transmission s’explique par la méconnaissance des contrat couvrants les entreprises des assurés.

En revanche, l’employeur ayant souscrit ce contrat, il semble être à même de transmettre cette information à l’organisme complémentaire concerné. Cette transmission représente une charge administrative, mais permet à la fois de lutter contre les abus et fraudes aux arrêts de travail en limitant les indus versés au titre des garanties de prévoyance, et indirectement, à terme, de limiter les primes de contrats versés par l’employeur.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-30 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN et GENET, Mme MALET, M. SIDO et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article 2 bis n’utilisent que les données strictement nécessaires aux finalités de détection et de priorisation des contrôles ; les durées de conservation sont limitées au temps nécessaire à ces finalités et à la justification des opérations de contrôle.

II. Les traitements comportent des mesures de traçabilité des opérations permettant l’auditabilité et la vérification du respect des droits et libertés. Une analyse d’impact relative à la protection des données est réalisée lorsque les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 sont réunies.

III. Sans préjudice des secrets protégés par la loi et dans le cadre des obligations d’information existantes, les organismes rendent accessible au public une information claire et intelligible sur les finalités, les catégories de données traitées, l’existence d’un contrôle humain et les voies de réexamen.

IV. Les traitements sont mis en œuvre sans transfert hors de l’Union européenne, sauf fondement et garanties prévus par le règlement (UE) 2016/679.

V. Le présent article est appliqué à moyens constants.

Objet

Le présent article fixe les garanties générales applicables aux traitements de données mis en œuvre à des fins de détection et de priorisation des contrôles en matière de fraude sociale et fiscale : nécessité et proportionnalité des traitements, limitation de la conservation aux besoins de la mission, exigence de transparence à l’égard du public. Relevant du domaine de la loi (article 34 de la Constitution) au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens, il unifie les pratiques des organismes concernés, renforce la prévisibilité de l’action publique et réduit l’aléa contentieux, dans le respect du cadre européen et national de protection des données. Inséré au Titre I, il s’articule directement avec l’objet du projet de loi et n’entraîne ni charge nouvelle ni empiètement sur le pouvoir réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-82

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-... ainsi rédigé :

« L. 114-...- La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire, par les assurés qui en sont victimes. 

« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

Objet

Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assuré.e.s lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnel.le.s de santé.

Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assuré.e.s, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assuré.e.s (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-39 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, M. BURGOA, Mme Pauline MARTIN, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, SAURY et GENET, Mme DUMONT, M. BRUYEN, Mmes HERZOG et BELRHITI et MM. PANUNZI, MEIGNEN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale est inséré un article ainsi rédigé :

« … - La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés aux articles L. 114-9 et L.114-16-2 visant notamment l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.

L’objectif est double : faciliter les démarches des assurés (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit pleinement dans la recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-83

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».

Objet

À ce jour, les équipements optiques et les aides auditives bénéficient d’un régime dérogatoire autorisant leur publicité, au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux à faible risque. Or, depuis l’entrée en vigueur du “100 % santé” (2020), on observe une forte dynamique des dépenses dans ces deux secteurs, dont une part est liée à des pratiques publicitaires et commerciales agressives : contournements de la règlementation (renouvellements trop rapprochés), relances systématiques à l’échéance, ventes forcées, et campagnes à la limite de la légalité (conditions de prescription). Les publics vulnérables, notamment les seniors, en sont les premières victimes.

Le présent amendement vise à exclure les équipements optiques et les aides auditives de la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet de publicité auprès du grand public. L’objectif est de réduire la surconsommation et de prévenir les fraudes induites par ces pratiques, en cohérence avec la nature de ces dépenses : des dépenses de santé qui doivent être appropriées et nécessaires.

Cette orientation est recommandée par le HCFiPS dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale » (2024) ; elle figure également parmi les pistes du rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance maladie. Elle doit permettre de mieux protéger les assurés et améliorer la pertinence des soins, tout en réalisant des économies significatives pour l’assurance maladie obligatoire comme pour les organismes complémentaires (et ainsi prévenir l’augmentation des cotisations pour ces dernières).

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-85

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article vise à rendre obligatoire pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec l’Assurance maladie, l'équipement de l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation et d’un système électronique de facturation intégré.

Cet article vient prolonger l’article 59 de la LFSS 2025 (anciennement article 17 du PLFSS 2025), qui a introduit dans la loi la possibilité dans la convention-cadre nationale pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné d’inclure les dispositifs d'aide à l'équipement pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules. Une telle convention a bien été adoptée en 2025.

Le présent article 7 reprend une idée d’un amendement d&_233;posé sur le PLFSS 2025 par Nathalie Goulet en première lecture au Sénat. Celui-ci arguait que les transporteurs sanitaires étaient pour 58 % d’entre eux équipés de systèmes de géolocalisation et/ou de facturation électronique en 2024, et voulait rendre ces équipements obligatoires.

Pour le le groupe écologiste, l’obligation d’un suivi GPS est dystopique. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du gouvernement à propos de la lutte contre la fraude. En outre, la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie prévoit déjà que les entreprises de taxis s'équipent au plus tard d'ici le 1er janvier 2027 d'un dispositif de géolocalisation. Inscrire cette disposition dans la loi la rend plus complexe à modifier, en plus d’être redondante. La même réflexion conduit le groupe écologiste à s’opposer à l’extension de la mesure au transport sanitaire.

Par ailleurs, la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie prévoit déjà que Le Service Electronique de Facturation en Ligne « SEFi » deviendra progressivement, et au plus tard au 1er janvier 2027 le mode de facturation obligatoire. Quant au transport sanitaire, ce secteur peut déjà utiliser le système de facturation des professionnel.le.s de santé SESAM-vitale depuis le début des années 2000. L’intérêt de les inscrire au système SEFi avec les taxis à la place de SESAM-vitale n’est pas motivé.

L’étude d’impact annonce une économie d’environ 32 M€ en année pleine grâce à la contribution de ces dispositifs à la lutte contre la fraude mais admet que cette estimation n’est pas fiabilisée. L’étude d’impact rappelle qu’"Une aide à l'équipement est prévue dans les conventions pour les transporteurs sanitaires et les taxis", pour en déduire que "Le coût de la mesure est sans incidence financière, celle-ci devant permettre de fiabiliser les données et de diminuer le montant de fraudes".






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-11

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après les mots  "système électronique de facturation intégré"

Ajouter: 

" Les données issues du dispositif de géolocalisation ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de vérification des prestations prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre de la convention conclue avec l'entreprise concernée.

Toute utilisation à des fins de déconventionnement, de sanction ou de contentieux doit être précédée d'une information préalable de l'entreprise concernée, par tout moyen permettant d'en garantir la réception, et d'un délai raisonnable pour présenter ses observations". 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif de géolocalisation prévu à l'article L 322-5°3 du code de la sécurité sociale, en conformité avec les exigences constitutionnelles de proportionnalité, de finalité déterminée et de respect du contradictoire.

Il encadre l'usage des données collectées, en le limitant aux seules finalités de vérification des prestations conventionnées, et prévoit une garantie procédurale minimale en cas d'usage contentieux.

Ces ajouts répondent aux préoccupations exprimées dans les travaux parlementaires, notamment, sur les risques de dérives dans l'utilisation des données techniques à des fins disciplinaires ou financières. Ils renforcent la robustesse du dispositif sans en compromettre l'efficacité opérationnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-111

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUFFOURG, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


Alinéas 5 et 8

Remplacer les mots :

onéreux ou non

par les mots :

gratuit ou onéreux

Objet

Cet amendement vise à opérer une harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-12

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Après l'alinéa 9 on ajoute l'alinéa suivant: 

 après "en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants" et avant " Les conditions d'application de ces dispositions sont définies en Conseil d’État". 

Insérer l'alinéa suivant : La décision de radiation ou d'interdiction prévue au présent article ne peut être prise qu'après que l'exploitant a été informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

L'interdiction de réinscription s'étend à toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par l'exploitant radié ou par ses dirigeants de droit ou de fait, pendant la durée mentionnée au présent article. 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif de radiation prévu à l'article L. 321-7-1 du code des transports, en introduisant deux garanties essentielles : 

le respect du contradictoire : En l'état, la radiation administrative peut être prononcée sans information préalable ni délai d'observation. Or, toute mesure de sanction doit respecter les droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel. L'amendement introduit une procédure contradictoire minimale, sans alourdir le dispositifLa prévention des reconstitutions frauduleuses : Le texte ne prévoit aucune clause anti-contournement. Un exploitant radié peut se réinscrire via une autre personne morale, un prête-nom ou une structure de portage. L'amendement étend l'interdiction aux entités contrôlées directement et indirectement par l'exploitant ou ses dirigeants, ce qui permet de neutraliser les montages juridiques sans viser indûment des tiers. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-112

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUFFOURG, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


Alinéa 24

Remplacer les mots :

de l’amende est d’au plus

par les mots :

maximal de l’amende est de

Objet

Cet amendement vise à opérer une amélioration rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-113

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUFFOURG, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


I. – Alinéa 25, première phrase

Remplacer le montant :

150 000 euros

par le montant :

3 000 000 d’euros

II. – Alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 27

Après le mot :

manquement,

insérer les mots ;

son éventuelle réitération,

Objet

Le présent amendement vise à rehausser le plafond annuel de l’amende administrative, instituée par cet article, visant à sanctionner les plateformes ne respectant pas leur devoir de vigilance vis-à-vis des exploitants VTC avec lesquels elles contractualisent.

Pour rappel, cette obligation de vigilance, créée par le 2° du II de l’article 8, imposera aux plateformes d’intermédiation (Uber, Heetch, Bolt etc.) de s’assurer que lesdits exploitants ne pratiquent pas de travail dissimulé et n’emploient pas de personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire national. Le dispositif instaure en outre, à l’égard des plateformes, une amende d’un montant maximal de 150 € par mise en relation avec un client en méconnaissance de ce devoir de vigilance. Un plafond annuel de l’amende par professionnel est prévu par le projet de loi à hauteur de 150 000 euros, et 300 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans.

Si l’instauration d’un tel devoir de vigilance à l’égard des plateformes d’intermédiation va dans le bon sens, le montant du plafond annuel de l’amende prévu par cet article apparaît sensiblement trop faible pour avoir un caractère dissuasif.

Dès lors, le présent amendement vise à multiplier ce plafond annuel par vingt, pour le porter à 3 000 000 d’euros. Ce montant apparaît plus cohérent et proportionné au regard de l’activité économique des plateformes d’intermédiation. L’amendement remplace en outre le second plafond, prévu en cas de récidive, par l’ajout d’une mention concernant la réitération du manquement parmi les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la sanction à l’alinéa 27 de l’article 8.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-150 rect.

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 8


I.- Alinéa 24, première phrase

Remplacer le nombre  : 

150 

Par le nombre : 

450

II.- Alinéa 25, première phrase

Remplacer le nombre : 

150 000

Par le nombre : 

3 000 000

III.- Alinéa 25, deuxième phrase :

Supprimer les mots : 

dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision

Remplacer le nombre : 

300 000

Par  le nombre : 

6 000 000

Objet

L'article 8 crée une obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique, soit les plateformes en ligne, de s'assurer de la cohérence des informations relatives à la régularité du statut des conducteurs des exploitants VTC auxquels ces plateformes ont recours. Outre l’obligation de vigilance mise en place sur les pratiques de travail dissimulé ou d’emploi de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, cet article prévoit une sanction administrative à l'égard des plateformes en ligne qui manquent à cette obligation et une habilitation associée d'agents de contrôle pour constater la méconnaissance de ces dispositions. 

La sanction encourue par les plateformes est définie dans le nouvel article L. 3143-5. Elle est fonction du nombre de mises en relation avec des passagers effectuées par la plateforme, sans avoir opéré les vérifications. Cette sanction est également modulée en fonction de critères précisés par le texte et comporte un plafond annuel.

Toutefois, les amendes administratives prévues contre les plateformes contrevenant à leurs obligations de lutte contre le travail dissimulé ou employant des salariés non autorisés à travailler en France semblent trop faibles (au plus 150 € par mise en relation par une plateforme et ne pouvant excéder 150 000 € par an, équivalent à mille courses frauduleuses par an). Ceci, au point de les déresponsabiliser et de sécuriser leur risque juridique. 

On sait pourtant que ces pratiques des exploitants VTC sont très répandues. Elles permettent en effet à ces sociétés “gestionnaires de flottes” ou sociétés de “rattachement”, de pratiquer des usurpations d’identités, de recourir à des conducteurs de moins en moins formés, de pratiquer des turn-over extrêmement courts. Il s’agit d’un effet d’aubaine pour les plateformes en ligne, qui n’effectuent pas ou très peu de signalements de ces pratiques frauduleuses en préfecture, par crainte d’atteinte à leur réputation. Ce modèle frauduleux, permettant la hausse du nombre de sociétés de rattachement (exploitants VTC) et de conducteurs constitue le carburant du modèle économique des plateformes en ligne et contribue à leur croissance financière. A titre d’illustration, selon le dernier bilan publié en 2023, la plateforme Uber France SAS, qui représente 80 % des parts de marché des plateformes en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 54 821 559 €.

Aussi, le montant des amendes administratives est loin d’être dissuasif et n'incitera pas à faire évoluer cette situation pourtant alarmante. 

En effet, ces pratiques frauduleuses sont à l’origine de pertes fiscales et sociales qui se comptent en centaines de millions d’euros. L’Acoss a ainsi estimé en décembre 2024 que les fraudes aux cotisations sociales représentaient, en 2022, environ 70 M€ pour le secteur pour 20 000 indépendants. Or, depuis cette date, le nombre de VTC en activité s'est accru (le nombre de chauffeurs actifs sur les plateformes en 2023 a été évalué par l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes&_160;à 56 000) et les recours aux gestionnaires de flottes aux pratiques irrégulières se sont développés. 

Par ailleurs, cette évaluation, qui ne couvre que les cotisations sociales non versées, reste partielle : elle ne prend pas en compte les pertes fiscales (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu) et les effets indirects sur la concurrence. 

La nature diffuse et évolutive de ces pratiques rend un chiffrage exhaustif très difficile. 

Cet amendement vise donc à rehausser le montant des amendes administratives afin de les rendre plus dissuasives. Basés sur le chiffre d'affaires, le montant de la sanction et son plafond auraient été plus efficaces mais probablement jugés disproportionnés par le Conseil d’État. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-151

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 8


I.- Alinéa 23

Remplacer les mots : 

d'une sanction administrative

Par les mots : 

de sanctions administratives

II.- Après l’alinéa 25 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  En complément, une interdiction, pour une durée de douze mois au plus, de contracter avec un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 peut être prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-2-1.

III.- Alinéa 26 

Remplacer les mots : 

Cette amende administrative est prononcée

par les mots : 

Ces sanctions administratives sont prononcées

IV.- Alinéa 27

Remplacer les mots : 

le montant total de l’amende 

par les mots : 

les sanctions administratives

V.- Alinéa 28 

Remplacer les mots : 

par une amende administrative

Par le mot : 

des dispositions de l'article L. 3141-2-1

 

Objet

En complément des amendes administratives dont les montants prévus par l’article 8 sont insuffisamment dissuasifs, il convient de prévoir l’introduction d'une interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises pour une durée de 12 mois maximum en cas de manquement avéré au devoir de vigilance concernant le travail dissimulé ou l’emploi de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Cet amendement vise à responsabiliser davantage les plateformes quant à leurs relations avec les sociétés “gestionnaires de flottes” ou de “rattachement” aux pratiques irrégulières. 

Ainsi, selon le rapport du bureau d&_8217;étude 6t, la dynamique historique du marché du VTC repose  sur une diffusion territoriale de l’offre. En effet, si les territoires déjà desservis par une offre de VTC ne verront pas d’augmentation notable, il existe une demande importante dans les collectivités de plus de 200 000 habitants qui ne bénéficient pas encore d’une offre de service VTC. En se déployant sur ces territoires, le marché pourrait connaître une croissance moyenne de 16% par an jusqu’en 2035.

Dans ce contexte, les obligations de vigilance ne peuvent être efficaces uniquement si la sanction du manquement enjoint réellement les plateformes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique de rattachement qui permet de recourir à des mécanismes frauduleux, les exploitants contournant le paiement des charges sociales et fiscales.

L’interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises en cas de manquement avéré à l’obligation de vigilance est un véritable levier dissuasif permettant ainsi de favoriser le respect de la réglementation dans le secteur et de lutter contre une concurrence déloyale à l’égard des professionnels respectueux de la réglementation. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-114

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUFFOURG, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


Compléter cet article par trente-deux alinéas ainsi rédigés :

 

.... . – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

 

  1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

  2° Après le 8° du I de l’article L. 325-1-2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

  « 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

  « a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports ;

  « b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ;

  « c) Ou pour contrevenir au I, au II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 3120-2 du même code ;

  « d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

  .... – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3124-4 est ainsi modifié :

  a) Le I est ainsi modifié :

  – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

  – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

  b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

  « 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

  2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié :

  a) Le I est ainsi modifié :

  – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

  – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

  b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

  « 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

3° L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :

  a) Le I est ainsi modifié :

  – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

  – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

  – à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

  b) Le II est ainsi modifié :

 – au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

 – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

  « 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

  4° L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli :

 « Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P).  Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.

Le présent amendement vise à compléter cet article afin de lutter plus efficacement encore contre l’exercice de ces faux professionnels, ainsi que contre d’autres pratiques frauduleuses telles que la maraude illicite. De fait, l’essor de ces pratiques contraires à la réglementation des transports – notamment aux abords des gares, aéroports et sites touristiques – s’accompagne bien souvent d’un contournement des obligations fiscales et sociales, de la réglementation du travail de même que de celle des assurances. La montée en puissance de ces offres parallèles au secteur régulé pose en outre un problème majeur de sécurité et de sûreté pour les passagers qui sont susceptibles de monter à bord de véhicules non conformes, non assurés ou conduits par des chauffeurs non professionnels, le cas échéant ne vérifiant pas les critères d’honorabilité que prévoit la réglementation. 

Les mesures proposées par cet amendement visent donc à compléter l’article 8 pour renforcer la réponse pénale sur ce sujet et faciliter la constatation de ces infractions par les agents chargés du contrôle de la réglementation de ce secteur afin de renforcer la lutte contre les faux professionnels et, par conséquent, contre les fraudes fiscales et sociales. Il vise à :

-          rehausser le quantum de peine pour les délits d’exercice illégal de la profession de VTC et de taxi, l’exercice illégal de la maraude et du démarchage de clients en vue d’une prise en charge sans réservation préalable, ainsi que pour les conducteurs ne disposant pas d’une carte professionnelle adaptée à l’activité pratiquée ;

-          permettre au juge de décider d’interdictions temporaires de paraître dans certains lieux (infrastructures de transport, sites touristiques etc.) pour les personnes physiques ayant commis de telles infractions, afin de lutter contre la récidive ;

-          permettre aux agents de contrôle d’user d’une procédure dite « du client mystère » pour constater les pratiques d’exercice illégal des professions, de maraude irrégulière sur la voie publique ou de racolage de clients, qui sont l’apanage des faux professionnels dont l’activité dissimulée ne fait pas l’objet des déclarations fiscales et sociales indispensables. Cette mesure, qui figure déjà dans le code de consommation, s’avère d‘une grande efficacité pour les agents de la DGCCRF. Le recours à cette méthode est de nature à faciliter les constatations de ces délits, notamment dans les gares et les aéroports où interviennent des réseaux organisés avec des guetteurs qui limitent l’efficacité l’action des forces de l’ordre.

-          permettre une immobilisation temporaire du véhicule utilisé pour commettre l’infraction avec mise en fourrière, afin de lutter contre les faux professionnels et le racolage illicite.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-33

1 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JACQUIN, Mme CANALÈS, MM. FICHET, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1326-3 du code des transports, insérer un nouvel L. 1326-3-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1326-3-1. – Tout compte ouvert sur une plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail pour livrer des marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues non motorisé ne peut être prêté, sous-loué ou cédé à un tiers. La plateforme est tenue de mettre en œuvre un dispositif de vérification de l’identité du travailleur lors de sa connexion à l’application.

Toute méconnaissance de ces dispositions ou toute infraction à cette interdiction par le professionnel de mise en relation est passible d’une sanction administrative.

Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par la plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail.

Le montant total de l’amende infligée ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.

Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1 du code des transports.

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis

La plateforme de mise en relation peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

 

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre les fraudes sociales et fiscales de « gestionnaires de flotte » qui contournent le droit du travail, la fiscalité et les obligations sociales de tout employeur. Mais, il ne s’attaque ni aux fraudes sociales et fiscales ni au contournement du droit du travail (droit à la syndicalisation, droit aux congés payés, assurance chômage, accès au SMIC, droit à une assurance contre les accidents du travail…) dans le secteur des livreurs de marchandises à vélo.

Or, dans ce secteur les pratiques de sous-location, de prêt ou de cession de comptes à des tiers autres que le titulaire du compte sont courantes. Les livreurs ne sont donc pas forcément ceux qui sont enregistrés sur les plateformes mais des tiers qui travaillent à leur place et qui, non déclarés et sans statut, sont donc exposés à une forte précarité du travail ( en matière de protection sociale, de durée du travail, de repos…) et à des risques non couverts par des assurances (risque d’accidents, d’agression, de vols, et autres litiges…).

Contraindre les plateformes à offrir de véritables contrats de travail salariés à leurs travailleurs permettrait d’éviter le déploiement de ce type de pratiques illégales qui plongent ces travailleurs de plateforme sous-loués dans une précarité extrême (cf. notre premier amendement ).

La régulation passe aussi par une meilleure responsabilisation des plateformes qui, la plupart du temps, ne vérifient pas l’identité de leurs livreurs, laissant cette sous-traitance illégale se déployer.

Cet amendement propose d’y remédier en proposant d’interdire la sous-location de comptes pour la livraison de marchandises à vélo en contraignant les plateformes de mise en relation à vérifier l’identité de leurs livreurs et à sanctionner les plateformes qui ne respecteraient pas ces obligations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-6

28 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


après Alinéa 5

Après " ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction"

Insérer l'alinéa suivant :  En cas de refus d'avis favorable du juge d'instruction, l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président de la chambre de l'instruction territorialement compétente, qui statue dans un délai de quinze jours sur la possibilité de communication des informations. 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et l'efficacité du dispositif prévu à l’article L621-20-4 du code monétaire et financier. En l'état le texte subordonne la transmission d'informations par l'Autorité des marchés financiers à l'obtention d'un avis favorable du juge d'instruction lorsque la procédure faut l'objet d'une information judiciaire. Cette exigence garantit la protection des droits de la défense et la séparation des procédures administratives et pénales. Toutefois, le texte ne prévoit aucune voie de recours en cas de refus d'avis favorable, ni aucun encadrement temporel de la réponse du juge. Cette lacune expose les procédures à des blocages prolongés ou définitifs, sans possibilité de réexamen, même lorsque l'intérêt public ou la gravité des faits justifierait une transmission encadrée. 

Le présente amendement propose donc d'introduire une procédure de recours limitée et respectueuse de l'autorité judiciaire: en cas de refus, l'Autorité des marchés financiers pourrait saisir le président de la chambre de l'instruction territorialement compétente, qui statuerait dans un délai de quinze jours sur a possibilité de communication. Ce mécanisme permet un réexamen rapide, motivé et juridiquement encadré , sans interférer avec le déroulement de l'information judiciaire. Cette garantie procédurale est conforme aux exigences constitutionnelles de proportionnalité, de bonne administration et de sécurité juridique. Elle permet de concilier la protection des droits fondamentaux avec les impératifs de lutte contre les fraudes financières et sociales, dans un cadre interinstitutionnel cohérent. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-97

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au V de l’article L.521-6-1 :

Après les mots :

« de remettre à quiconque »

Insérer les mots :

« à l’exception des entités visées à l’article L. 511-1 appartenant à un groupe bancaire soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux groupes bancaires, et à leur filiales, sociétés de financement (SF), de mieux lutter contre les cas de fraude en autorisant le partage par les mères bancaires à leurs filiales SF des informations contenues dans le fichier national créé par la loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire. 

Ce besoin s’explique en raison de la consolidation prudentielle (pondérations des risques) et des règles de contrôle interne (maitrise et surveillance des risques) qui s’appliquent à ces établissements notamment en vertu de la règlementation européenne dite « CRD5/CRR3 » et de l’arrêté de contrôle interne[1].

En outre, le dispositif de centralisation de l’IBAN « frauduleux » sera utile tant aux sociétés de financement qu’aux groupes bancaires auxquels elles appartiennent car les établissements de crédit comme les SF ont recours quotidiennement aux moyens de paiement dans l’exercice de leurs activités bancaires contribuant au financement de l’économie réelle (émission et réception de virement, opérations de prélèvement).

Par ailleurs, dans le cadre de leurs obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le cas de la production de faux documents par le client à l’entrée en relation d’affaires ou au cours de celle-ci [2] doit être scrupuleusement surveillé tant par les SF que par les établissements de crédit. La production de faux IBAN en fait partie.

Il est donc important que les sociétés de financement des groupes bancaires puissent être informées des cas d’IBAN frauduleux ou susceptibles de l’être détectés par leur mère. A défaut, cette maitrise des risques ne peut être complète et donc pleinement efficace.

Enfin, cette démarche s’inscrit dans un dispositif de lutte contre la fraude plus large à côté du dispositif DOCVERIF (fichier des documents d’identité perdus ou volés géré par le ministère de l’Intérieur) auquel les SF, soumises au secret bancaire, ont accès.


[1] Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

« j) Risque opérationnel : conformément au 52 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique ; »

[2] Il peut s’agir de faux documents d’identité, ou falsification de documents nécessaires à l’établissement d’un profil de la relation d’affaires ou à l’exécution des opérations demandées (virements, opérations de crédit, souscription d’un contrat d’assurance…).

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-121

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. –

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- Sur leur demande précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1°. »

Objet

Cet amendement donne la possibilité aux agents en charge du contrôle du dispositif d'activité partielle de se voir transmettre des données relatives au chiffre d'affaire des entreprises concernées sans se voir opposer le secret des affaires. Cette transmission est nécessaire pour identifier d’éventuelles anomalies dans les déclarations relatives à la situation économique d’une entreprise ayant placé ses salariés en activité partielle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-122

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 10


Après le mot :

après

rédiger ainsi la fin de cet article :

le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux agents des caisses d’allocations familiales (CAF) qui accomplissent des actions de contrôle et de lutte contre la fraude sociale, sous l’autorité du directeur ou du directeur comptable et financier, le bénéfice du droit de communication, qu’il est proposé d’accorder aux caisses primaires d’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-86

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au sixième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après les mots : « placés sous leur autorité » sont insérés les mots : « par délégation et sous leur responsabilité »

Objet

L’extension du droit de communication aux agent·e·s placé·e·s sous l’autorité des directrices et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale répond à une volonté légitime de renforcer la lutte contre la fraude. Toutefois, une telle mesure doit s’accompagner de garanties suffisantes afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, la protection des données personnelles et la préservation de la responsabilité hiérarchique.

Le présent amendement vise ainsi à réserver l’exercice de ce droit aux seul.e.s agent·e·s ayant reçu une délégation expresse, tout en maintenant la responsabilité des directrices et directeurs sur les actes accomplis dans ce cadre.

En premier lieu, la communication d’informations détenues par des tiers constitue une prérogative sensible, impliquant un accès à des données parfois confidentielles ou à caractère personnel. Il est donc essentiel de s’assurer que seules des personnes dûment habilitées, identifiées et formées puissent exercer ce droit. Limiter l’extension du dispositif aux agent·e·s bénéficiaires d’une délégation formelle permet de garantir la traçabilité des démarches entreprises et d’éviter tout usage abusif ou disproportionné de cette faculté d’investigation.

En second lieu, la délégation explicite constitue un instrument de bonne administration et de responsabilité. Elle permet aux directrices et directeurs de confier l’exercice du droit de communication à des agent·e·s compétent·e·s, en conservant un pouvoir de contrôle et d’évaluation sur les pratiques mises en œuvre. Cette approche renforce la chaîne hiérarchique et clarifie les obligations de chacun·e, dans un domaine où les enjeux juridiques et éthiques sont majeurs.

Enfin, cette condition n’affaiblit en rien la capacité de l’institution à détecter et sanctionner les fraudes. Elle assure au contraire que les actions engagées le soient dans un cadre maîtrisé et garantissant la confiance entre les organismes de sécurité sociale, les tiers concerné·e·s et les citoyen·ne·s, dans une optique d’équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-59

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

Objet

Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prises en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la possibilité de recouvrer la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations du professionnel frauduleux, mais celle-ci peut porter sur une partie du financement et demeure facultative.

Nous considérons que l’annulation des cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie doit être systématique et porter sur l’ensemble du montant ainsi pris en charge.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-123

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association prévue au premier alinéa du même article.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés. 

« Le droit prévu au troisième alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. 

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».

Objet

Le présent amendement vise à consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude du régime de garantie des salaires (AGS).  L’AGS fait en effet état d’une hausse du nombre de signalements constatés (+15 %) et des enjeux financiers associés (+19,2%) sur les 2,1 milliards d’euros d’avances de créances salariales qu’elle a assurées en 2024.

L’amendement vise également à conférer à des agents, dûment habilités par le directeur général, d’un droit de communication autonome permettant à l'AGS d’obtenir tout renseignement et information afin d’assurer au mieux sa mission de prévention et de détection des situations de fraude.

 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-124

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5   

« Respect du droit de communication   

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142-1-1 ainsi qu’à l’article L. 411-1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;

3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».

Objet

Bien que le champ des établissements contrôlables par la Cour des comptes ait été progressivement élargi, certains contrôles d’entités privées demeurent entravés par le refus de transmettre des documents financiers, faute pour la Cour de disposer de moyens coercitifs efficaces. En effet, les infractions pénales aujourd'hui prévues, telles que le délit d'obstacle, ne permettent pas aux juridictions financières de se voir transmettre les documents nécessaires au bon déroulement du contrôle en raison de la faiblesse des peines prévues.

Pour remédier à cette situation, l'amendement prévoit la création d'une sanction spécifique en cas d'obstacle à l'exercice du droit de communication des juridictions financières et du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le dispositif proposé se décompose en deux temps : 

soit le cas échéant, prononcé d'une injonction préalable par le procureur général près la Cour des comptes, fixant un délai pour la transmission des documents, données ou traitements demandés, ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours, avant renvoi à la chambre du contentieux ; soit directement, renvoi par le procureur général devant la chambre du contentieux, qui statue en procédure accélérée.

L'amende maximale prévue serait de 15 000 euros, ou de 1 000 euros par jour de retard en cas de non-exécution d’une injonction. Cette procédure pourrait viser tant les personnes physiques que les personnes morales. Enfin, le recours ne serait pas suspensif, afin d’éviter les appels dilatoires.

Le dispositif proposé constituerait ainsi une alternative rapide et efficace aux poursuites pénales, garantissant une résolution des situations d'obstruction auxquelles les juridictions financières sont confrontées.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-125

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 6361-5

par les mots :

L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 6361-5

par la référence :

L. 6362-8-1

Objet

Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des agents susceptibles d’exercer une mission de contrôle d’un organisme de formation professionnelle la possibilité de recourir à l’anonymat dans le cas d'enquêtes concernant des formations en ligne. Il concerne particulièrement les agents de la Caisse des dépôts et consignation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-14

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 11


Après l'alinéa 3 est inséré un article L 6362-8-2 ainsi rédigé : 

L'usage d'une identité d’emprunt est subordonné à une habilitation spécifique de l'agent, à une traçabilité de l'identité utilisée, et à une justification de la finalité du contrôle. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'usage, les garanties de confidentialité, et les conditions de conservation des données collectées. 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l'usage d'identités d'emprunt en introduisant des garanties minimales de traçabilité, de finalité, et de proportionnalité. Il répond aux exigences du RGPD, aux recommandations parlementaires, et aux principes constitutionnels  de protection des droits. 

Cet amendement permet de préserver l'efficacité du contrôle tout en évitant les risques de contentieux ou de contestation des preuves. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-126

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4°», sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5°» ;

III. – Alinéa 29

Après les mots :

Les employeurs,

insérer les mots :

qu’il s’agisse de

IV. – Alinéa 34

1° Après les mots :

Les employeurs,

insérer les mots :

qu’il s’agisse de

2° Remplacer les mots :

à ces agents

par les mots :

aux agents de ces organismes et caisses

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-127

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 20 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’absence de dématérialisation de la notification d’accident du travail ou de maladie professionnelle est dommageable, en ce qu’elle induit des délais pour la prise en charge du travailleur l’ayant subi, et en ce qu’elle diminue la robustesse du calcul de sinistralité sur lequel les cotisations sont indexées dans certaines entreprises.

Cependant cette absence de dématérialisation est d’ores et déjà susceptible de sanctions par les Carsat d’une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure en vigueur semble préférable à la surcotisation envisagée par l’article 12. D’abord par ce que la surcotisation induit une complexité inutile en cas de régularisation de la situation par l’employeur – le taux devant alors être à nouveau modifié. Mais également parce que la sanction actuelle permet aux agents des Carsat de faire preuve de discernement selon la situation d’employeur, par exemple pour prendre en compte l’illectronisme ou la faible couverture de réseau pouvant subsister dans certains territoires enclavés.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-20

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après le paragraphe 27, l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par un dernier alinéa rédigé ainsi : 

"Le recours préalable est instruit dans un délai de trente jours, selon une procédure contradictoire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de saisine, les délais, les voies de recours, et les garanties procédurales applicables". 

Objet

Le projet de loi impose un recours préalable obligatoire avant toute contestation contentieuse des cotisations supplémentaires liées à la notification électronique. Or, ce recours n'est encadré ni en durée, ni en procédure, ni en garanties. 

Cet amendement vise à sécuriser ce mécanisme en introduisant un délai d'instruction, une procédure contradictoire, et un renvoi à un décret pour en fixer les modalités. Il répond aux exigences de sécurité juridique, de proportionnalité, et de protection des droits, tout en préservant l'efficacité du dispositif. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-16

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 32 est inséré à l'article L 422-3 du code de la sécurité sociale un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

"La preuve du contraire peut être rapportée par tout moyen dans les dix jours suivant la vérification".

Objet

Le projet de loi confère aux ingénieurs conseils et les contrôleurs une force probante automatique de leur constatations, y compris en cas de fraude . Or, cette présomption inverse  la charge de la preuve. Le présent amendement introduit une garantie minimale concernant la possibilité de rapporter la preuve de l'absence de fraude






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-17

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 37 est inséré un alinéa supplémentaire au I de l'article L 4163-16 du code du travail rédigé ainsi : 

"La preuve du contraire peut être rapportée par tout moyen dans les dix jours suivant la vérification".

Objet

Le projet de loi confère aux ingénieurs conseils et les contrôleurs une force probante automatique de leur constatations, y compris en cas de fraude . Or, cette présomption inverse  la charge de la preuve. Le présent amendement introduit une garantie minimale concernant la possibilité de rapporter la preuve de l'absence de fraude.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-13

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité avant la fin du premier exercice fiscal

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

5° elle utilise les services d'une banque en ligne 

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean alors députée, en 2019 , lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023,2024 et lors du vote de la proposition de loi 414 de 2021 portant différentes mesures pour lutter contre la fraude sociale et les entreprises éphémères.

L'administration et le gouvernement s'opposent à une définition ed l'entreprise éphémère au motif que "tout est sous contrôle ,dormez tranquille braves gens" ....

pendant ce temps la fraude perdure 20 à 25 milliards de carrousel de TVA  ,fraude URSSAF ,concurrence déloyale etc

L'argumentaire selon lequel on ne peut pas figer des critères dans la loi car la fraude est évolutive et les fraudeurs créatifs constitue une aberration.

En effet ne serait-ce que pour des motifs d'acculturation cette définition est nécessaire comme le rappelait de directeur DIRREC  de l'URSSAF lors de son audition devant la commission d'enquête sur la lutte contre la criminalité organisée le 13 mai 2025 et Madame Maudet sous-directrice du contrôle fiscal devant cette même instance le 13 mars 2025.

C'est donc l'objet du présent amendement






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-61

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d'euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).

La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.

Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.

À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.

Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.








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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-58

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Objet

Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification par recours contentieux.

Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude quand bien même un recours serait introduit.

Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé mais aussi suite aux contrôles d’assiette.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-65

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré, tous les ans suivant la publication du rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, un comité de suivi annuel de l’application des recommandations dudit rapport. Les membres dudit comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé. Il est composé de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes, de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4, de membres du conseil national de l’assurance maladie mentionnée à l’article L 221-3. »

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un rapport est remis tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 2021, le rapport estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 milliards d'euros sur l'année. 

En 2024, le rapport constate l’augmentation de la sous-déclaration en l’estimant entre 2 et 3,8 milliards, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

D’année en année, rapport après rapport, le coût de la sous-déclaration demeure important, et si, bien sûr, une partie de cette augmentation est due à l’actualisation des études scientifiques ou à l’évolution des coûts, l’explosion des montants estimés a aussi à voir avec la non-application des recommandations des différents rapports de la Commission. Ainsi dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». 

Ainsi, il n’y a pas eu de formation sur la santé au travail et aux AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle ; peu ou pas d’actions engagées en matière de formation continue des médecins ; peu ou pas de mesures de simplification de la procédure de déclaration d’un sinistre alors que les dossiers incomplets ont augmenté de 22 % entre 2021 et 2022 et que l’augmentation du nombre de déclarations AT manquantes et de CMI manquants « explique en partie la chute du nombre d’AT déclarés à l’assurance maladie » ; de même, la recommandation visant à intégrer dans les orientations de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé une orientation relative à la communication entre le médecin traitant et le médecin du travail n’a pas été mise en œuvre ; la recommandation prévoyant l’intervention des DAM devant les commissions médicales d’établissement sur la question des risques professionnels, n’a pas été mise en œuvre ; il n’y a pas eu d’actions réelles de sensibilisation des professionnels hospitaliers concernés au signalement du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; la recommandation visant au renforcement de la formation des assistantes sociales au sein des établissements hospitaliers sur la thématique « risques professionnels » n’a pas été mise en œuvre ; enfin la recommandation préconisant la mise en place d’un suivi annuel de la mise en œuvre des recommandations du rapport n’a pas non plus été mise en œuvre. 

C’est pour remédier à ce défaut de mise en œuvre que le présent amendement propose la mise en place d’un comité de suivi annuel des recommandations du rapport de la Commission de sous-déclaration. 

Alors que 24 % des sous-déclarations étaient encore dues à une pression des employeurs, 22 % à la complexité de la procédure, 23 % à une mauvaise compréhension du droit ; à l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait 738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA.

En 2023, l'Assurance maladie a recensé 759 décès sur plus de 700 000 accidents du travail, soit 21 morts supplémentaires par rapport à 2022.

En 2024, la France a enregistré 789 décès liés à des accidents du travail, soit 30 morts supplémentaires par rapport à 2022.

A l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous déclaration, il est urgent de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Seul un suivi annuel des recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettra de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous déclaration.






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(n° 24 )

N° COM-66

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 632-4-... ainsi rédigé :

« Le troisième cycle de formation de médecine générale comporte un module obligatoire consacré à la santé au travail et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, visant à améliorer le repérage ainsi que la déclaration de ces pathologies ».

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la formation sur la santé au travail et les AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle.






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(n° 24 )

N° COM-67

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4021-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations prioritaires du développement professionnel continu définies par arrêté du ministre de la santé et de la prévention comportent une orientation prioritaire spécifique aux accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette orientation est réexaminée lors de chaque période triennale. »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer une orientation prioritaire spécifique aux AT-MP lors de la prochaine triennale de développement professionnel continu.






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(n° 24 )

N° COM-68

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-7-... ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé inscrivent dans leur plan de développement des compétences un axe de compétence relatif à la formation des personnels médicaux et soignants sur les accidents du travail et les maladies professionnelles »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer un axe de compétence dans la fonction publique hospitalière lors de la prochaine campagne annuelle.






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(n° 24 )

N° COM-69

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, lancer des travaux sur les procédures déclaratives d’un AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets. Nous demandons donc un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.






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(n° 24 )

N° COM-70

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L1111-13-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le 6° du II., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ensemble des données et informations relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les déclarations et suivis en ligne des demandes de reconnaissance et d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, enrichir les services en ligne du site Ameli, notamment concernant la déclaration des maladies professionnelles et le suivi en ligne des demandes de reconnaissance et d'indemnisation.






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(n° 24 )

N° COM-71

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2026, l’État peut autoriser l’élargissement à l’ensemble du territoire national de l’expérimentation Propoumon, qui repose sur un auto-questionnaire de repérage des expositions professionnelles.

II. Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie règlementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale veillent à son déploiement effectif sur l’ensemble du territoire national.

III. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

La commission a constaté que le déploiement du dispositif Propoumon a permis à un nombre significatif de patients de formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et de voir in fine leur pathologie reconnue d’origine professionnelle.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, d’expérimenter et d’évaluer de nouveaux dispositifs de détection de maladies professionnelles inspirés par Propoumon, qui repose sur un auto-questionnaire de repérage des expositions professionnelles. C’est pourquoi nous proposons d’élargir à l’échelle du territoire national l’expérimentation Propoumon.






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(n° 24 )

N° COM-72

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L4121-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

L’alinéa 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur consigne dans le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article L. 4121-3 la traçabilité individuelle et collective des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette traçabilité comprend l'identification nominative des travailleurs exposés à chaque facteur de risque, la nature, la durée, les dates de début et de fin d’exposition et l'intensité de l'exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. Le suivi individuel des travailleurs est également assuré afin de connaitre le parcours professionnel, les expositions passées et les actes de suivi réalisés par la médecine du travail. Tout salarié a accès aux informations le concernant et peut en obtenir copie. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur remet au salarié une attestation d'exposition récapitulant l'ensemble de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Le manquement à ces obligations est puni d’une amende de 10 000 par salarié concerné. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros. »

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Nous proposons donc d’ajouter une obligation de traçabilité à l’égard de l’employeur.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-73

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer l'arsenal de contrôle et de sanction à la main des caisses primaires d'assurance maladie en permettant à Caisse nationale d’Assurance maladie d’exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-74

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L461-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents sont complétés par décrets précisant l'objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles ».

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, assurer l'objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-75

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L461-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis ou un rapport recommandant la création ou la modification d'un tableau de maladies professionnelles, les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, dans un délai de trois mois. »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, réduire le délai entre la publication du rapport de l'ANSES et celle du décret modifiant ou créant un tableau.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-91 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, Alain MARC, GRAND, BRAULT, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :

"au minimum une fois tous les six mois s'il y a lieu".

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par la caisse en cas d'affection de longue durée ont lieu au moins tous les six mois le temps que l'interruption de travail dure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-96

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1-1. – I. – Chaque bénéficiaire de l’aide médicale de l’État dispose d’un moyen d’identification électronique inter-régime. Ce moyen d’identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.

« L’utilisation de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l’objet d’une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.

« Les caractéristiques de ce moyen d’identification électronique, ses modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d’opposition sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d’un moyen d’identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d’un moyen d’identification électronique similaire aux fins d’assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.

« II. – Le moyen d’identification électronique mentionné au I comporte un volet d’urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : « A été informé de la législation relative au don d’organes ». Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application de cette mesure ainsi que les conditions d’accès aux différentes informations figurant dans ce volet d’urgence.

« III. – L’utilisation de ce moyen d’identification électronique permet d’exprimer l’accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié par le moyen d’identification électronique mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-33  du code de la sécurité sociale à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l’article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Sur le premier décompte de l’année civile envoyé à l’assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l’année civile précédente.

« V. – Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d’identification électronique inter-régime ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l’assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »

 

II.-  Après l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-2 ainsi rédigé : :

« Art. L. 252-1-2. – L’ensemble des dispositifs en vigueur à la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique relatif aux dossier médical partagé et dossier pharmaceutique est applicable aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ».

 

III.- La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à limiter les fraudes à l’aide médicale de l’État (AME) en instaurant une carte bénéficiaire au format carte à puce de type carte vitale.

Recommandée par un rapport IGAS-IGF de 2019, puis par celui de Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023, le passage à la carte à puce pour l’AME permettrait aux professionnels de santé d’avoir accès aux données de suivi de prescription et à l’historique de remboursement afin d’éviter les redondances, le nomadisme ou les interactions médicamenteuse de plusieurs traitements.

La dernière réforme de la carte AME, mise en place par un décret du 31 décembre 2019 et prévoyant une sécurisation par hologramme, ne permet pas de bénéficier des mêmes dispositifs de protection que la carte vitale. Dans un souci d’égalité il est nécessaire d’aller plus loin.

L’amendement prévoit donc deux mesures. D’une part, la mise en place d’une carte à puce permettant aux bénéficiaires d’avoir un meilleur suivi des professionnels de santé et aux caisses d’assurance maladie de lutter plus efficacement contre les fraudes. D’autre part, l’application de l’ensemble des dispositifs du dossier médical partagé et du dossier pharmaceutique aux bénéficiaires de l’AME.

Cet amendement reprend une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par le député Robin Reda.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-104 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE, GRAND, Alain MARC et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, MÉDEVIELLE, CHASSEING, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :

"au minimum une fois tous les trois mois s'il y a lieu".

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par les services du contrôle médical en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ont lieu au moins tous les trois mois le temps que le temps partiel dure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-128

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ainsi qu’à celles titulaires des certifications, attestations et habilitations

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux personnes titulaires des certifications, attestations et habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

III. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

notamment

par les mots :

ainsi que

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-78

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas 

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à la mesure contenue dans cet article qui consiste à recouvrer le coût de la formation en l’absence de présentation à l’examen de la certification ou du bloc de compétences à la suite de la mobilisation des fonds du compte personnel de formation (CPF). Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation n’est plus prise en charge et doit être remboursée.

Cette disposition affaiblira le recours au droit à la formation, car elle aura certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens, suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel. 

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à l’examen tout en ayant suivi la formation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-79

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. 

Objet

Cet amendement de repli vise à décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret. 

Toute autre disposition, comme le recouvrement financier direct, affaiblira le recours au droit à la formation car elle aurait certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel. 

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à un examen et proposons - en repli - de décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-129

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 11

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas (le reste sans changement)

2° Après le mot :

certificateur,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 et L. 6323-45-1. »

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les « motifs légitimes », dont pourront se prévaloir les stagiaires absents à l’examen de la certification, devront être précisés par décret afin de prendre en compte tous les cas de force majeur qui exonéreront naturellement le stagiaire.

D’autre part, il vise à clarifier que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) ne se présentant pas à l’examen exigé par sa formation reste tenu de payer l’organisme de formation. Il incombera à la Caisse des dépôts de recouvrer les sommes déjà engagées au titre du compte. L’absence de prise en charge au titre du CPF ne doit pas faire peser de risque d’impayés sur les organismes de formation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-130 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées au 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l'article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre les fraudes liées au compte personnel de formation (CPF) en renforçant le niveau d’information dont dispose la Caisse des dépôts et consignations.

D’une part, l’amendement donne la possibilité aux greffes des tribunaux de commerce de communiquer les renseignements utiles à la Caisse des dépôts pour lutter contre les sociétés éphémères qui prennent l’aspect d’organismes de formation. Ces interactions, comme elles peuvent exister entre les greffiers des tribunaux de commerce et les organismes de sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, permettraient d’agir précocement et de bloquer tout paiement à destination de sociétés suspectes.

D’autre part, et dans la même logique d’agir rapidement, l’amendement crée un dispositif de signalement de la part des établissements bancaires teneurs des comptes des organismes de formation. Ces établissements alerteraient la Caisse des dépôts de tout flux financiers suspects, permettant à celle-ci de déclencher des contrôles et de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des fonds publics






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-131

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5, ou de créer la confusion avec cette qualité, est puni d'une amende de 4 500 euros. »

Objet

Cet amendement vise à réprimer le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) sans avoir été habilité par France compétences comme l’impose le code du travail. Il s’agit d’empêcher certains organismes qui utilisent indûment le logo « Mon conseil en évolution professionnelle » afin de créer sciemment la confusion auprès du public.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-34

1 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme CANALÈS, MM. FICHET, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – Les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I.  Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci ».

II.  – L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Si l’humain a longtemps maitrisé l’outil, depuis la révolution industrielle c’est l’outil qui bien souvent rythme de plus en plus le travail de l’humain. Ce combat de la régulation de la relation Homme/machine est une des bases du droit social et du combat syndical contre l’exploitation : tâcheronnage au XIXe, fordisme au XXe, ubérisation au XXIe siècle. Il n’est plus possible, sous prétexte de secret de fabrication de l’algorithme et de droit de la concurrence, de tolérer les excès de la cyberéconomie qui nie les droits sociaux élémentaires : droit réel à la déconnexion, menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec la pression du résultat dicté par le smartphone, faible rémunération horaire, contrôle des heures de travail et des temps de repos…

La précarité de ces travailleurs des plateformes de travail s’accroît, particulièrement dans le domaine des transports, et donc des chauffeurs VTC dont il est question dans l’article 8 du présent projet de loi.

En supprimant la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003, et en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme, cet amendement vient donner à la lutte contre la fraude sociale et fiscale une arme efficace tant le nombre de travailleurs non déclarés et les sous locations de compte sont fréquentes ; et tout particulièrement dans le section de la livraison. Dès lors, si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.

Cette disposition fait ainsi écho à la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-132

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 14


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . – La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-2-1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressource le principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte dans le calcul de l’aide par l’organisme le versant. Pour cela, il prévoit une communication des sommes identifiées par l’administration fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-133

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer le mot :

communiqués

par le mot :

communiquées

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-18

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 introduit un seuil pour les transactions en espèces des opérateurs de joaillerie, bijoutiers, horlogers, ces professions sont déjà assujetties aux contrôles LCB FT. La mesure proposée, excellente pose un problème de décilage dans le temps. 

En effet, l'entrée en vigueur de la directive européenne en cours de transposition dont l'échéance pour la France est au 10 juillet 2027. 

Or ce décalage va crée une asymétrie réglementaire entre les opérateurs français et leurs homologues européens. 

Cette asymétrie risque de créer : 

une distorsion de la concurrence intra-européenne : les entreprises françaises seraient soumises à des obligations plus strictes et plus précoces que celles des autres États européen

non respect  du principe de coordination des calendriers de transposition : la directive européenne prévoit un délai de mise en œuvre harmonisé, destiné à garantir l'égalité de traitement entre opérateurs

Affaiblissement de la compétitivité de la France : les opérateurs nationaux pourraient subit des couts de mise en conformité ou des contraintes procédurales non supportées par leur concurrents européens. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-22

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa supplémentaire

Après "données comptables transmises on ajoute : 

"dans des conditions fixées par décret"

Objet

Le projet de loi impose à tous les organismes de formation une obligation uniforme de transmission de leur comptabilité analytique, accompagnée d'une attestation de fiabilité. Cette exigence, bien que légitime, risque, en l'absence clause de ciblage, d'entrainer des effectifs d’éviction ou de non-conformité involontaire, nuisant à la diversité du paysage de la formation professionnelle. Le présent amendement vise à introduire une modulation réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-134

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 6351-4-1, les mots : « au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, », sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L 6361-2, » ;

Objet

Cet amendement propose de préciser que la suspension de la déclaration d'activité d'un organisme de formation en cas de manœuvres frauduleuses soupçonnées est permise pour l’ensemble des contrôles menés par les agents de contrôle de la formation professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-135

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Alinéa 13

Après les mots :

autant de fois

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

que les manquements constatés se sont produits.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6356-5-1. — La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. »

Objet

Amendement visant à clarifier la possibilité de cumul de sanction, et à harmoniser la procédure contentieuse de ces dites sanctions.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-23

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 16


Après l'alinéa 19 après " du jour où le manquement a été commis"

Ajoute: 

"La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration"

Objet

Le projet de loi crée un régime de sanctions administratives applicables aux organismes de formation, avec des amendes pouvant atteindre 4 000 Euros; doublées en cas de récidive. Si la procédure contradictoire est prévue, aucune voie de recours n'est explicitement ouverte, ce qui soulève plusieurs risques : 

Les structures non juridiques ou faiblement professionnalisées peuvent ignorer leurs droits ou retrouver sans solution face à une décision contestée. L'absence de recours formalisé peut être jugée contraire aux principes constitutionnels de droit à un recours effectif ( article 16 Déclaration des droits de l'Homme) En cas de cumul avec d'autres sanctions (URSSAF, DGCCRF), l'absence de recours spécifique peut créer des conflits de compétence ou des blocages procéduraux. 

Le présent amendement vise à sécuriser le régime contentieux, en garantissant l'accès à un recours. Il permet de concilier efficacité du contrôle et le respect des droits fondamentaux. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-136

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L'article L. 6352-4 est ainsi rétabli :

 « Art. L. 6352-4.- Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

 « 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;

 « 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352-1 en lien avec l’action réalisée ;

 « 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

 « 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d’emprise, d’entrisme ou conduire des bénéficiaires à l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées.

Il est ainsi proposé d'affirmer que tout organisme de formation qui sollicite des fonds auprès des financeurs publics doit faire respecter les principes d'égalité de traitement de tous les stagiaires, de liberté d’expression et de conscience, ainsi que de neutralité des enseignements dispensés. 

Par ailleurs, afin d'exclure de l'accès aux financements publics de ces organismes, il est proposé de préciser que donne lieu à remboursement : 

- les actions de formation conduisant à l’exercice d’une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis.

- les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux consacrés en amont.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-137

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article L. 6351-3 du code du travail, sont ajoutés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle a priori des structures déposant une une déclaration d’activité afin de dispenser des actions de formation. Il est ainsi proposé de refuser l'enregistrement :

- des organismes de formation ayant été sévèrement sanctionnés par les services de contrôle moins de quatre ans avant la nouvelle demande d'activité ;

- des l’organisme ayant fait l’objet d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités et n'ayant pas acquitté la sanction financière ;

- des organismes se présentant comme des centres de formation des apprentis (CFA) mais ne disposant pas de locaux permettant de justifier de sa capacité à réaliser ses actions de formation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-87

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif simplifiant les modalités de mise sous objectif des prescriptions d'un·e professionnel·le de santé par une caisse primaire d'assurance maladie et étendant le champ de la mise sous accord préalable des centres de santé et des plateformes de téléconsultations.

Cette mesure constitue en effet un dispositif de contrôle excessif et de suspicion généralisée à l’égard des professionnel·le·s de santé. Elle revient à instaurer une limitation administrative voire bureaucratique des prescripteurs et prescriptrices, alors même que ce sont eux et elles qui sont les mieux placé·e·s pour évaluer les besoins de leurs patient·e·s, notamment en matière d’arrêts de travail.

Par ailleurs, les téléconsultations sont souvent sollicitées par les patient·e·s faute de pouvoir obtenir un rendez-vous avec le médecin traitant dans les délais de déclaration (notamment en cas d’arrêt de travail).

L’étude d’impact mentionne explicitement la « contribution au plan annuel d’économies (ONDAM) » comme objectif de la mesure, révélant que cette disposition vise avant tout une logique budgétaire plutôt qu’un objectif de santé publique. Elle fait également référence à la dynamique des arrêts maladie qui est croissante et qui constituerait un gisement d’économies, due en partie au vieillissement de la population, au recul de l’âge de départ à la retraite, à l’augmentation des salaires de référence et sans surtout être précédée d’une analyse des causes, dont la détérioration depuis des décennies de tous les indicateurs de pénibilité, de l’augmentation de l’épuisement professionnel et des facteurs de la crise du (mal)travail.

Enfin, l’amalgame opéré dans l’étude d’impact entre « prescriptions non pertinentes » et « fraudes » est inacceptable.

Cette disposition ferait perdre du temps aux professionnel·le·s et n’est en rien une mesure de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-138

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer la mention :

par la mention :

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-15 rect. bis

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KHALIFÉ et Mmes LASSARADE, MALET, GRUNY et MICOULEAU


ARTICLE 17


Article 17

Supprimer les alinéas 7 et 8

Objet


En imposant au prescripteur la limitation du volume de ses prescriptions d'indemnités journalières, la mise sous objectifs chiffrés par le directeur de la CPAM et l'impossibilité faite au prescripteur de la refuser contrevient à l'article R4.127-8 du code de santé publique.
Au nom de la nécessaire indépendance garantissant au patient que seul son état de santé détermine la prescription d’un arrêt maladie, cet amendement propose la suppression de la possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie d’imposer la mise sous objectif au professionnel de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-88 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a été suggéré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, et fait office d'amendement de repli pour le GEST si notre amendement de suppression des alinéas 3 à 8 n'était pas adopté.

Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.

De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :

(i) le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;

(ii) la typologie de la patientèle n’est pas toujours (ou difficilement) prise en compte ;

(iii) les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.


Le CNOM rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.

Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-84

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

.... - L’article L. 162-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret ».

.... - A L’article L.162-4, après le 5° est inséré un …° ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L.162-5 ».

.... - L’article L. 162-32-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié visé à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.

« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions visées au 14ème alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie ».

Objet

À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.

Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge).

Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.

Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires.

Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patient.e.s, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées. Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n°10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française et France Assureurs.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-139

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de L. 162-15-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles-ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement de l'assurance maladie. L'information du patient sur le non-remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique. »

Objet

En 2024, 79 professionnels de santé ou structures ont fait l’objet d’une procédure de déconventionnement, dont 61 sans sursis, pour une durée moyenne de trois ans, à la suite de fraudes à l’assurance maladie. Cette mesure entraîne la suspension des effets de la convention liant le professionnel à l’assurance maladie : les actes qu’il réalise ne sont plus remboursés qu’au tarif d’autorité, soit 0,61 euro pour un médecin généraliste et 1,22 euro pour un médecin spécialiste.

Toutefois, le déconventionnement n’interrompt pas le remboursement des prescriptions émises par ces professionnels pendant la période de sanction. Les prescriptions des praticiens exerçant en secteur 3 demeurent en effet prises en charge dans les conditions du droit commun. Ainsi, un professionnel de santé déconventionné pour fraude ne peut être soumis à aucun levier de contrôle ou de régulation de ses prescriptions par l’assurance maladie, contrairement à ses confrères conventionnés. Ces professionnels échappent donc en partie à l’enjeu de responsabilisation des prescripteurs.

En conséquence, le présent amendement propose de dérembourser les prescriptions émises par les professionnels de santé déconventionnés pour manquement à leurs engagements conventionnels. Le patient sera informé préalablement du non-remboursement de ces prescriptions, selon des modalités analogues à celles prévues pour l’information sur les dépassements d’honoraires.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-28 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, M. SIDO, Mme MALET, MM. GENET, MEIGNEN, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MILON et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, M. KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 4361-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4361-12 ainsi rédigé :

« Il est institué un ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France. » 

« Il est composé d’un conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » 

« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession, ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres. » 

« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie. »

« L’ordre national des audioprothésistes fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. »

Objet

L’audioprothésiste est un professionnel de santé clé dans la prise en charge des troubles de l’audition. Son rôle s’est renforcé avec le dispositif « 100 % Santé », les progrès technologiques et le vieillissement de la population. La diversité des pratiques et des structures appelle un cadre d’exercice plus homogène et mieux régulé.

Si la grande majorité des audioprothésistes exercent avec rigueur, certaines pratiques dévoyées — publicités trompeuses, démarchage abusif, fraudes à la facturation — persistent et se développent, au détriment des patients, de la confiance du public et des finances de l’Assurance maladie.

La création d’un Ordre national des audioprothésistes renforcera la sécurité des pratiques et instaurera une co-régulation entre l’État et les professionnels, au service des patients. Par son pouvoir disciplinaire et son contrôle déontologique, il complétera l’action de la Cnam et de la DGCCRF dans la lutte contre la fraude et les dérives. À l’image des autres ordres de santé, cette instance indépendante garantira la probité, la compétence et la qualité des soins, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques et le développement de la formation continue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-35 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA et SAURY, Mmes ROMAGNY, MICOULEAU, HERZOG, DUMONT et VENTALON, MM. SIDO, BRAULT, MEIGNEN, PANUNZI et GENET et Mmes BELLAMY et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« … – L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – En cas de suspension ou de fermeture prononcée en application du II ou du II bis, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé concerné est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils de l’ordre compétents. Les modalités de cette transmission sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les procédures de déconventionnement aux professionnels de santé impliqués dans des centres fermés pour fraude, afin d’éviter leur réinstallation en libéral sous une nouvelle structure.

Malgré la loi du 19 mai 2023 (80 centres fermés, 40 M€ de préjudice), des professionnels réouvrent des cabinets avec les mêmes pratiques. Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie recommande de bloquer leur conventionnement.

L’objectif est donc de responsabiliser les professionnels et de limiter les fraudes itératives, sans impact sur l’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-37 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes VENTALON, AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA, SAURY et GENET, Mmes MICOULEAU, DUMONT, Pauline MARTIN et BELRHITI, MM. PANUNZI et MEIGNEN, Mme ROMAGNY et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-36-3 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

2° – L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes au tiers payant en permettant sa suspension dès la notification d’un déconventionnement ou d’une suspension d’urgence, plutôt qu’à la date d’effet de ces mesures. Actuellement, un délai de plusieurs semaines peut s’écouler entre la notification d’une sanction et sa prise d’effet, période pendant laquelle le professionnel continue à bénéficier du tiers payant, malgré des soupçons avérés de fraude.

Le texte propose également d’étendre cette possibilité aux organismes complémentaires, afin d’harmoniser leur action avec celle de l’Assurance Maladie et d’éviter des détournements coordonnés. Un décret précisera les conditions de réautorisation du tiers payant après une sanction, garantissant ainsi un suivi renforcé tout en préservant l’accès aux soins pour les patients, qui conservent leurs droits au remboursement selon le droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-60

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ...- ainsi rédigé :

« ...– En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.

Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-62

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 35 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 50 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

C’est plus que la fraude en dépenses de prestations qu’il s’agisse de la fraude à la CNAF ou à l’assurance maladie (qui est le fait essentiellement des professionnels de santé).

En plus de priver la sécurité sociale de ressources, elle prive de droits les travailleuses et travailleurs non déclaré.e.s.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé de 10 points.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-64

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L’article L.243-13 vise à ce que les contrôles des entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Or, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doivent être en mesure de bénéficier du temps nécessaire afin d’effectuer leurs contrôles. Nous proposons donc d’abroger la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.

En attendant que se déploie le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027 des inspecteurs et contrôleurs de l’URSSAF consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé, et compte tenu de la baisse du nombre des inspecteurs et inspectrices du travail appelé.e.s à collaborer dans cette lutte, nous pensons prématuré de contraindre les délais.

Cet amendement vise à garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire afin de les conduire efficacement.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-38 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA et SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. GENET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. BRUYEN, Mmes HERZOG et BELRHITI, MM. PANUNZI, MEIGNEN et SIDO et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

…- L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé:

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-21

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la situation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie qui comportera aussi une précision sur le nombre de contrôles effectués sur la base des articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.

 

 

 

 

 

 

 

Objet

il est inutile de penser lutter contre la fraude alors que l'on ignore le nombre de bénéficiaires légitimes de notre système de santé .

ainsi différentes rapports ont noté des bénéficiaires en surnombre ,en effet malgré les dispositions de l'art L114-10-1 et de l'art L114-10-2 le contrôle de résidence ne se fait pas.

L'IGS et L'IGAS ont rendu un rapport éclairant  avril 2023 (https://ameli.apps-prod.senat.fr/ameli/AmelidepServlet?page=SaisieAmendementJSP&sid=90F8EC43D6E7531EBCB59F9431702154936691205775CB8C&creation=OUI&type_creation=VIDE&txtid=106664)

"1,1 million de personnes dont les droits ont pris fin, situation non retranscrite dans
le RNIAM ;
270 000 personnes avec un rattachement « obsolète » (résultant du rattachement
des assurés issus de divers régimes – étudiants, indépendants, fonctionnaires,
chambre de commerce et d’industrie de Paris… - au régime général) ;
390 000 personnes décédées, avec décès non encore certifié ;
Entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré et qui ne
peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale ;

En tout état de cause, avec d’importantes approximations structurelles dans les données
existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les
deux dénombrements semble aporétique."

aporétique ! il est temps de mettre un terme à cette situation c'est l'objet du présent amendement






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-110

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE 18


« Après l’alinéa 9, ajouter les alinéas suivants 

« 2° A l’article 706-73, après le le 21°, insérer un 21° bis ainsi rédigé :

« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

Objet

Le tabac non acquis auprès des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne estimée à 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, selon une étude récente de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Cette étude confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale aux délits douaniers relatifs aux produits du tabac, y compris lorsqu’ils sont commis hors bande organisée. Il permettra ainsi le recours, sous contrôle judiciaire, aux techniques spéciales d’enquête telles que la surveillance, l’infiltration ou la captation de données.

Cette évolution répond à la sophistication croissante des réseaux de contrebande, qui recourent à des modes opératoires similaires à ceux observés dans le trafic de stupéfiants. Elle vise à doter les services d’enquête d’outils adaptés pour identifier et démanteler les filières structurées, tout en préservant les garanties procédurales prévues par le droit commun.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-3

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 335-2 et au premier alinéa des articles L. 335-2-1 et L. 335-4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros » ;

2° Au dernier alinéa du même article L. 335-4, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 750 000 euros » par le montant : « un million d'euros ».

Objet

Cet amendement réhausse les peines encourues pour les délits de contrefaçon les plus graves, en cohérence avec les recommandations du Sénat sur l’aggravation des sanctions et la dissuasion renforcée, sur cette fraude massive qu'est la contrefaçon.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-109

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Après le ... de l’article 131-21 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – L’article 131-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Objet

Le tabac non acquis auprès des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne estimée à 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, selon une étude récente de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Cette étude confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en ciblant les moyens matériels des filières. Il prévoit de rendre automatique, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de tabac.

Cette mesure a pour objectif de neutraliser rapidement l’infrastructure logistique des trafiquants et d’accroître le coût de reconstitution des réseaux. Elle s’accompagne d’une interdiction d’exercer, pour une durée de cinq à dix ans, dans les secteurs du commerce, du transport et de l’entreposage, afin de prévenir la réitération des faits.

Le dispositif demeure proportionné, la juridiction conservant la faculté d’écarter la confiscation lorsqu’elle l’estime injustifiée au regard des circonstances de l’espèce.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-108

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter l’article 132-80 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :

1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;

3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;

4° Le port ou l’usage d’armes ;

5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;

6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes.»

Objet

Le tabac non acquis auprès des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne estimée à 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, selon une étude récente de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Cette situation confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Le présent amendement vise à introduire des circonstances aggravantes spécifiques applicables aux délits douaniers portant sur les produits du tabac. Sont notamment concernés :

– l’usage de véhicules spécialement aménagés ;

– la présence de mineurs lors de la commission de l’infraction ;

– la proximité d’établissements scolaires ;

– le port ou l’usage d’armes ;

– le recours à des moyens de communication chiffrés ;

– ou encore la commission des faits dans un périmètre douanier sensible.

Ces comportements traduisent une professionnalisation croissante des réseaux et justifient un renforcement de la réponse pénale.

L’aggravation proposée permettra d’élever les peines encourues et de faciliter, lorsque nécessaire, le recours à des moyens d’enquête renforcés. Ce dispositif vise ainsi à aligner le régime applicable aux infractions liées au tabac sur celui prévu pour d’autres formes de criminalité organisée, tout en garantissant la sécurité juridique du texte. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-44

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 113-13 à la section 2 du chapitre III du Livre 1er du code des relations entre le public et l'administration, insérer une sous-section 4 intitulée « Attestation d’expert-comptable ».

II.  Dans cette section, il est inséré un article L. 113-14 ainsi rédigé :

« Les opérateurs économiques participant aux dispositifs sollicitant des aides publiques attribuées par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial, produisent en soutien de leur demande d’attribution, dans les conditions fixées par décret, une attestation établie par un expert-comptable. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer l’accès aux aides publiques par une attestation d’expert-comptable.

De nombreuses fraudes ont été constatées ces dernières années sur les aides octroyées par l’Etat. Certaines entreprises ont été créées dans le seul but de capter des aides publiques avant d’être liquidées, sans reverser les fonds aux bénéficiaires finaux, ni exécuter les travaux prévus. Afin de contrer ces fraudeurs, les experts-comptables qui participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes, pourraient attester de la solidité financière de ces entreprises bénéficiant indirectement de ces aides publiques et/ou de la nécessité de ces aides.

En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, les experts-comptables exercent en effet leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie) et participent à la sécurisation de l’assiette fiscale. Ils sont en outre assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-105

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.     Après l'article L. 113-13 à la section 2 du chapitre III du Livre 1er du code des relations entre le public et l'administration, insérer une sous-section 4 intitulée « Attestation d’expert-comptable ».

II.  Dans cette section, il est inséré un article L. 113-14 ainsi rédigé :

« Les opérateurs économiques participant aux dispositifs sollicitant des aides publiques attribuées par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial, produisent en soutien de leur demande d’attribution, dans les conditions fixées par décret, une attestation établie par un expert-comptable. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’accès aux aides publiques en le subordonnant, lorsque cela est pertinent, à la production d’une attestation d’un expert-comptable. Il répond à la multiplication de schémas frauduleux constatés ces dernières années : création d’entités éphémères destinées à capter des subventions, liquidations rapides, absence de réalisation des travaux ou de reversement aux bénéficiaires finaux. Il s’agit de protéger l’argent public, de prévenir les détournements et d’assurer une concurrence loyale au bénéfice des opérateurs respectueux des règles.

Les experts-comptables, tenus par un serment de conscience et de probité et par leur code de déontologie, concourent déjà à la sécurisation de l’assiette fiscale et sont soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Leur intervention, dans le respect de leurs compétences et normes professionnelles, apporte une garantie externe et indépendante de nature à fiabiliser en amont l’octroi et l’usage des aides.

À ce titre, pour les opérateurs astreints par la loi à l’établissement de comptes, l’attestation pourrait porter sur les comptes annuels des trois derniers exercices ou, le cas échéant, sur des comptes intermédiaires lorsque l’opération intervient plus de six mois après la dernière clôture, ou en cas d’entreprise récemment créée. Pour les opérateurs ne disposant pas de comptes annuels, l’expert-comptable pourrait établir une attestation de solidité économique et financière, proportionnée à la nature et au montant de l’aide sollicitée.

Le dispositif proposé renforce l’exigence de fiabilité sans alourdir indûment les procédures : il prévoit un filtre ex ante, mobilise une compétence reconnue et réduit le risque contentieux entourant l’attribution des aides publiques. Il s’inscrit, enfin, dans la volonté de mieux protéger les deniers publics et de garantir l’effectivité des politiques publiques au service des bénéficiaires légitimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-45

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 121 du livre des procédures fiscales, par l’alinéa suivant :

« L'administration des impôts communique aux conseils de l'ordre des experts-comptables, à leur demande et par l'intermédiaire des fonctionnaires visés au premier alinéa, les informations relatives à leurs usagers nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. »

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le présent amendement vise à renforcer la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes. La profession d'expert-comptable dispose, conformément à sa réglementation professionnelle, d'une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité des entreprises et d'établissement des bilans et comptes de résultat, notamment lorsque ces prestations sont confiées à un tiers.

En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, ils exercent leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.

Cette action contre la fraude est réalisée par la profession au travers notamment de la lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. Nombreux sont les fraudeurs qui ont recours à des officines non inscrites à l’Ordre pour établir leurs bilans et comptes de résultat à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts. L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les tribunaux pénaux de situation d’exercice illégal en vertu de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable.

Ces nombreuses actions en justice se heurtent cependant fréquemment à des difficultés de recueil des éléments de preuves malgré les signalements faits à l’Ordre. Il est donc indispensable que l’Ordre, doté d’une mission de service public, puisse obtenir de l’administration des impôts les informations en sa possession relatives par exemple 
aux dépôts des comptes réalisés par ces officines illégales, au chiffre d’affaires retiré de cette activité illégale ou tout autre élément utile à la procédure en justice. Cette disposition vise donc à organiser cette information de l’Ordre par l’administration des impôts dès détection par cette dernière d’une déclaration ou d’un agissement d’un illégal, par l’intermédiaire du Commissaire du gouvernement qui siège au sein de l’Ordre au nom de la tutelle.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-106

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 121 du livre des procédures fiscales, par l’alinéa suivant :  

« L'administration des impôts communique aux conseils de l'ordre des experts-comptables, à leur demande et par l'intermédiaire des fonctionnaires visés au premier alinéa, les informations relatives à leurs usagers nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

La profession d’expert-comptable, investie d’une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité et d’établissement des comptes lorsqu’ils sont confiés à un tiers, participe quotidiennement à la prévention et à la détection des fraudes. Tenus par un serment de conscience et de probité et soumis aux exigences de conformité (notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), les experts-comptables contribuent à la fiabilité de l’information financière et, partant, à la protection des deniers publics.

Or, des officines non inscrites à l’Ordre élaborent des comptes destinés à appuyer des demandes de financements, d’aides ou d’avantages fiscaux, en marge du cadre légal. Si l’Ordre peut, en vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, poursuivre l’exercice illégal, les procédures se heurtent fréquemment à des difficultés probatoires, malgré les signalements reçus.

Le dispositif proposé a pour objet d’organiser l’information de l’Ordre par l’administration fiscale, par l’intermédiaire du commissaire du Gouvernement siégeant auprès de l’Ordre, dès détection par l’administration d’éléments révélant un exercice illégal (par exemple, dépôts de comptes effectués par une entité dépourvue d’habilitation, chiffre d’affaires tiré de prestations interdites, ou tout élément utile à la qualification des faits). Cette transmission d’informations est strictement finalisée à la prévention et à la répression de l’exercice illégal, et intervient dans le respect des secrets protégés par la loi ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité.

En clarifiant le cadre d’échanges entre l’administration fiscale et l’Ordre, le présent amendement sécurise la chaîne probatoire, protège les entreprises et les bénéficiaires légitimes des aides, préserve l’égalité de concurrence entre opérateurs et conforte l’intégrité des finances publiques, sans alourdir indûment les procédures ni empiéter sur le pouvoir réglementaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-46

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18 :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié : 

« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende. L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. A ces peines, peuvent également s'ajouter pour ces deux délits les peines prévues aux articles 433-22 à 433-26 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. »

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le présent amendement vise à alourdir les sanctions pénales en cas d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes. La profession d'expert-comptable dispose, conformément à sa réglementation professionnelle, d'une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité des entreprises et d'établissement des bilans et comptes de résultat, notamment lorsque ces prestations sont confiées à un tiers.  

En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, ils exercent leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.

Cette action contre la fraude est réalisée par la profession au travers notamment de la lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. Nombreux sont les fraudeurs qui ont en effet recours à des officines non inscrites à l’Ordre pour établir leurs bilans et comptes de résultat à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts.

L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les tribunaux pénaux de situation d’exercice illégal en vertu de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable. Ces nombreuses actions en justice si elles aboutissent à des décisions de condamnations ne sont cependant pas assez dissuasives car les sanctions prononcées par les juges sont faibles. Les sanctions complémentaires et notamment de publicité pourraient également être un outil de sanction efficace mais qui n’est que rarement utilisé.

Cette proposition s’inspire des dispositions de l’article L. 4161-5 du code de la santé publique qui fixe les sanctions de l’exercice illégal des professions de santé. Les sanctions de l’exercice illégal de l’expertise comptable sont alourdies et les mesures complémentaires notamment de publicité peuvent être prononcées pour le délit d’exercice illégal de l’expertise comptables et celui de l’usage abusif du titre d’expert-comptable.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-107

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :

« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende. L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. A ces peines, peuvent également s'ajouter pour ces deux délits les peines prévues aux articles 433-22 à 433-26 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. »

Objet

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes fiscale et sociale, le présent amendement vise à renforcer la répression de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de l’usage abusif du titre.

La profession d’expert-comptable, investie d’une prérogative exclusive pour la tenue des comptabilités et l’établissement des comptes lorsqu’ils sont confiés à un tiers, contribue directement à la fiabilité de l’information financière et à la protection des deniers publics. Tenus par un serment de conscience et de probité et soumis aux exigences de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les experts-comptables sont des acteurs essentiels de l’intégrité économique.

Or, des officines non inscrites à l’Ordre produisent des bilans et comptes de résultat utilisés pour solliciter financements, aides ou avantages fiscaux, en dehors de tout encadrement professionnel. Si l’Ordre peut, en application de l’ordonnance du 19 septembre 1945, poursuivre l’exercice illégal, les décisions pénales prononcées demeurent peu dissuasives et les sanctions complémentaires, notamment la publicité des condamnations, sont rarement mobilisées.

Le dispositif proposé s’inspire du référentiel pénal applicable aux professions de santé (art. L. 4161-5 du code de la santé publique) afin d’élever le niveau des peines encourues et de mieux outiller les juridictions :

- alourdissement des peines principales pour l’exercice illégal et pour l’usurpation du titre d’expert-comptable ;

- faculté de prononcer des peines complémentaires adaptées, notamment la publicité des décisions, pour renforcer l’effet préventif et dissuasif.

En réaffirmant la protection de la foi publique attachée aux comptes, cet amendement soutient la politique antifraude, préserve l’égalité de concurrence entre opérateurs et renforce la confiance des bénéficiaires légitimes des aides publiques. Il ne crée pas de dispositif nouveau de procédure, mais ajuste l’échelle des peines et des compléments de peine afin d’assurer une répression effective et proportionnée des atteintes à l’exercice réglementé de l’expertise comptable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-4

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de l'article L. 13 AA, le montant « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros ».

Objet

Les services en charges du contrôle fiscal ont indiqué lors de l'inauguration des locaux de Romainville le 23 octobre 2025 qu'il serait souhaitable de diminuer le seuil auquel les entreprises sont soumises aux obligations de documentation des prix de transfert.

La Loi de finances pour 2024 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2023 à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 2023. Dans la droite ligne des annonces de Gabriel Attal dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes de juin 2023, l’article 116 de la Loi de finances pour 2024 renforce les obligations documentaires des contribuables, en alourdit les sanctions et renforce les moyens de contrôle de l’administration fiscale sur les incorporels.

Le seuil de 150 millions semble encore trop élevé. Le présent amendement propose de le ramener à 100 millions de CA, les fraudes sur les prix de transfert étant massives.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-41

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

L' article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 est modifié 

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.

après agent des douanes on ajoute

"Les agents de la Direction Générale des Finances Publiques affectés à l'Office national anti-fraude"

Objet

Les auditions de la commission d'enquête sur la criminalité organisée ont montré que nos agents étaient de plus en plus exposés physiquement aux criminels qu'ils traquent.

Le présent amendement vise à leur apporter une garantie de sécurité supplémentaire en protégeant leur identité 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-42

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'art 286 C du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

" tout huissier des finances publiques ou agent de recouvrement peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches"

Objet

il s'agit d'une mesure de bon sens pour protéger les huissiers et agents de recouvrement de violences ou de "représailles" à leur encontre.

cette mesure existe pour de multiples agents publics ,il semble utile de l'étendre à cette catégorie particulièrement exposée.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-93

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Dans les 6 mois de la publication de la présente loi le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la faisabilité de la création du "PNIJ "bancaire

plate-forme automatisée d'obtention des données bancaires "

Objet

Les enquêtes sur la délinquance économique et financière rencontrent des écueils significatifs excluant une approche globale des investigations, pourtant rendue
nécessaire par la croissance et la complexification des flux financiers :
- difficile identification du bon interlocuteur au sein de chaque établissement
financier ;
 -collecte des données bancaires, pour l’essentiel, dans des formats hétérogènes ou inexploitables

la plate-forme des données bancaire serait calquée sur celle des interceptions judiciaires

Dans son dernier rapport, TRACFIN pointe la « très grande hétérogénéité des formats reçus des assujettis, dont certains […] comportent des lacunes manifestes :
absence de numéro IBAN, profondeur du format Excel ne pouvant être supérieur à un an, flux globalisés, etc. Cette hétérogénéité s’explique notamment par la diversité
des systèmes d’information utilisés par les différents groupes bancaires […] Ces défaillances pouvant avoir de lourdes conséquences sur le plan opérationnel, Tracfin,aux côtés de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), a mis en œuvre un projet d’harmonisation des relevés d’opérations précisant le format et
toutes les informations attendues. À ce titre, Tracfin a engagé un dialogue rapproché avec certaines professions financières afin de les accompagner dans le déploiement
de ce nouveau format. Tracfin compte sur l’entière mobilisation de tous les acteurs concernés afin de mener ce projet à bien au cours des prochains mois

Le 28 mai, le ministre de l’Intérieur a ainsi pu souhaiter « […] Normaliser les réponses des établissements bancaires aux réquisitions des services […] »

Tout comme le directeur de l’Office National Anti-Fraude, qui, le 13 mars, déclarait : « […] bien sûr qu’il faut continuer à faire le forcing sur les banques […] certaines banques transmettent encore des fichiers PDF, en termes d’exploitation c’est une catastrophe, vous êtes obligé d’océriser ce qui vous est transmis pour extraire les données, avec des pertes de données et de temps. Les enquêteurs en sont parfois encore à lire des lignes et des lignes de comptes, parce qu’on a toujours pas réussi à ce que les banques nous transmettent de manière totalement nativement numérique les données bancaires […] »

Ou encore la Sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière de la DNPJ : « […] de même, un texte de loi qui obligerait les établissements financiers à communiquer les résultats aux réquisitions que leur adressent les services d’enquête dans un format numériquement harmonisé et exploitable sans perte de temps dans la mise en forme ou la récupération des données serait très précieux pour les enquêteurs financiers dans le traitement des data qui irriguent désormais tout dossier d’enquête. »

il a fallu 12 ans pour créer la PNIJ ,il n'est donc pas trop tôt pour engager le débat pour son équivalent bancaire.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-94

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article additionnel il est ajouté un III à l’article L. 123-11-du code de commerce :

« Un référentiel national de vigilance et de conformité des domiciliataires agréés est instauré par arrêté conjoint de la ministre de la Justice et du ministre chargé des finances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du décret prévu au présent article.

Ce référentiel est élaboré en concertation avec une commission composée de représentants de l’administration, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des préfectures et des représentant des acteurs du secteur.

Il précise les exigences applicables aux sociétés de domiciliation agréées en matière de vérification d’identité, de traçabilité des contrats et des flux, de conservation des documents, de coopération avec les autorités administratives et de prévention des risques de fraude. Il est mis à jour périodiquement, au minimum tous les deux ans, afin de tenir compte de l’évolution des risques et des pratiques.

L’autorité administrative compétente, désignée par décret publie chaque année un rapport d’évaluation de l’application du référentiel. Une labellisation volontaire, fondée sur ce référentiel, peut être utilisée dans le cadre des contrôles pour distinguer les opérateurs conformes, sans création d’organismes ni de charges budgétaires nouvelles. »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un référentiel national de vigilance et de conformité applicable aux sociétés de domiciliation agréées, dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Ce référentiel permettra de structurer les obligations des opérateurs autour d’exigences claires, vérifiables et opposables, en matière de vérification d’identité, de traçabilité contractuelle, de conservation des documents et de coopération avec les autorités administratives.

 

Élaboré en concertation avec les services de contrôle (DGCCRF, préfectures, administration fiscale) et les représentants du secteur, ce référentiel contribuera à distinguer les opérateurs rigoureux des structures à risque, à renforcer la sécurité juridique des contrats de domiciliation, et à faciliter les contrôles ciblés. Il sera mis à jour périodiquement pour tenir compte de l’évolution des pratiques et des typologies de fraude.

 

La labellisation volontaire qui en découle constitue un outil de valorisation et de sécurisation, utilisable dans le cadre des contrôles sans créer de charges nouvelles ni d’organismes supplémentaires. 

 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-7 rect.

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

À l'article L310-2 du code de commerce après  : 

"les particuliers non inscrit au registre du commerce et des sociétés sont autorisées à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus". 

on ajoute l'alinéa suivant :

"La vente d'or et de métaux précieux ,or argent ,platine ,sous toutes ses formes (lingots, pièces, bijoux, objets précieux, jetons, poudre) au déballage, sur la voie publique ou dans tout lieu non habilité à la commercialisation des métaux précieux, est interdite"

La violation de ces dispositions sera punie et réprimée conformément aux dispositions de l'art L835-5 du code de Commerce

Objet

La vente d'or au déballage constitue un vecteur de fraude, de blanchiment ainsi qu'un risque pour les consommateurs. Le présent amendement vise son interdiction pure et simple. 

L'affichage du prix est fréquemment inexistant ou peu visible, rendant impossible toute comparaison avec les prix du marché. Il s'agit dune forme de violence économique caractérisée où le consommateur, privés de repères objectifs, est contraint d'accepter des conditions défavorables. 

Des contrôles ont établi des ventes à 2 euros le gramme quand le cours est entre 50 et 60 euros ,sans parler de l'absence d’homologation des balances 

Enfin le code de la consommation prévoit un droit de rétractation de quarante huit heures, gratuit, sans motifs, à compter de la signature du contrat. 

Toutefois, une fois la transaction réalisée dans le cadre d'une vente au déballage éphémères. Il est impossible ou très compliqué pour le vendeur d'or de faire valoir ce droit. Les acheteurs itinérants disparaissent rapidement, ne laissant aucun point de contact stable, et les coordonnées fournies sont souvent erronées ou inaccessibles. Le consommateur se retrouve donc privé de son droit légal de rétractation.

Le présent amendement résulte de la consultation dans le cadre de la commission d'enquête sur la criminalité organisée de l'audition de la Présidente déléguée de l'Union de la Bijouterie Horlogerie


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-43

2 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 322-11-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa du I., le mot « constater » est remplacé par les mots « établir par procès-verbal », et après les mots « sur place » sont insérés les mots « une contravention constatant ».

2° Au premier alinéa du II. :

a)     Après le mot « procès-verbal » sont insérés les mots « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ».

b)     Avant les termes « le transmettent », le mot « et » est remplacé par le mot « Ils ».

c)     Après les mots « procureur de la République » sont insérés les mots « adjoint d’un avis de paiement ».

II.- Le titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Les dispositions suivantes sont créées dans un nouvel article L. 529-13, au sein d’une nouvelle section 2 quater « Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :

« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l'article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d'une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l'accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Objet

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité.

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle vise à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz de constater notamment à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.

Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise.  

Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.

Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-95

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, après le mot : « constater » sont insérés les mots : « par procès-verbal ».

 

II.- Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

 

« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

 

« Art. 529-13. – I. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour des destructions, dégradations ou détériorations commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions, dont au moins l’une d’entre elles ne peut donner lieu à une transaction. 

« II. La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

 

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

 

« III.  Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

 

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

 

« IV. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement tend à apporter une réponse aux hausses des fraudes à l'électricité constatées par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité. En effet, 

ces derniers évaluent le coût de la fraude à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année répercutée à l’ensemble des utilisateurs du réseau public

 d’électricité.

Le présent amendement tente ainsi de renforcer l'efficacité de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques qui avait introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-103 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les références « L. 12 et L. 13 » sont remplacées par les références « L. 12, L. 13 et L. 14 A ».

 

Objet

L'auteur de l'amendement demande depuis longtemps un meilleur contrôle du secteur associatif ,notamment quand il délivre des reçus fiscaux .

Les dispositions du présent amendement pourraient être utiles pour ledit contrôle .

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux, prévue par l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales, en l’étendant au contrôle du respect par l’organisme de l’ensemble des conditions légales d’application du régime fiscal du mécénat.

Toutefois, dans le cadre d’un tel contrôle, le vérificateur ne peut pas prendre copie de documents comme il peut le faire, en application de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

Afin de mettre en cohérence les différentes procédures de contrôle sur place, il est proposé d’étendre le droit à la prise de copie de documents à la procédure de contrôle à l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales.

 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-92

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

l'article 16B du livre des procédures fiscales

paragraphe IV à l'alinéa 1 après les mots " mention est faite au procès verbal"

il est ajouté l'alinéa suivant

Le procès verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, et l’inventaire qui lui est annexé sont établis sous forme dématérialisée

 

Objet

cette mesure vise à faciliter les opérations matérielles prévues par la loi dans le cadre des visites domiciliaires.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-100

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELCROS, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O.- I. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. -Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III.- À l’issue de leur intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès-verbal consigne :

« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code ;

« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies dudit code.

« IV. L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

II.- Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies. - Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »

Objet

En application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut s’assurer, sur place dans les locaux d’une entreprise assujettie à la TVA qui utilise des logiciels ou systèmes de caisse, qu’elle dispose du certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité de ces dispositifs aux règles prévues au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Cette procédure permet de vérifier que les prestations ou ventes réglées en espèces par les clients sont correctement comptabilisées.

Si les règlements en espèces restent encore importants dans les commerces de détail, les paiements effectués par carte bancaire tendent à augmenter et même à devenir majoritaires, notamment grâce au développement des paiements sans contact dans les commerces de proximité, facilités par le récent relèvement des seuils applicables à cette forme de paiement.

Si l’administration fiscale est informée des comptes bancaires détenus par une entreprise lorsqu’ils sont tenus par un établissement financier établi en France, tel n’est pas le cas lorsque ces comptes sont ouverts à l’étranger.

Or le développement des paiements par carte bancaire s’accompagne de nouvelles formes de fraudes consistant notamment à utiliser des terminaux de paiement orientant les flux financiers vers des comptes à l’étranger non connus de l’administration ou les comptes d’une société tierce défaillante ou déficitaire.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre les possibilités de contrôle de l’administration fiscale sur ces paiements en lui permettant de se faire présenter les terminaux de paiement électronique afin d’identifier les comptes bancaires vers lesquels les flux financiers sont orientés.

La non-présentation des terminaux serait sanctionnée par une amende de 7 500 euros par appareil manquant.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-101

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELCROS, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale, et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Objet

Le présent amendement prévoit une évaluation du dispositif de collecte de la taxe sur les transactions financières (TTF). Depuis l’instauration de la TTF par l’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la gestion de celle-ci repose sur une perception effectuée par Euroclear France, unique dépositaire central agréé en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les relations entre Euroclear France et l'administration fiscale sont régies par un protocole conclu le 7 septembre 2012. Aux termes de ce protocole, la direction générale des finances publiques (DGFiP) supervise et contrôle la collecte de la TTF. Elle reçoit d’Euroclear une synthèse des déclarations des redevables et les résultats de contrôles visant à détecter d'éventuelles incohérences dans les déclarations des assujettis.

La Cour des comptes a formulé certaines réserves à l’égard de cette procédure dans un référé du 5 juillet 2017. Estimant que la gestion de la taxe, et plus particulièrement son contrôle, devait être améliorée, la Cour a formulé une recommandation visant à actualiser le protocole du 7 septembre 2012. Par ailleurs, plusieurs initiatives parlementaires visant à transférer la mission de recouvrement de la TTF à la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont été formulées afin de renforcer la transparence et l'efficacité des mécanismes de contrôle. Le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblé nationale a toutefois souligné, dans un rapport de mardi 30 septembre 2025 sur l’application des mesures fiscales, l’existence d’éventuels obstacles techniques ou opérationnels à la mise en place d’un recouvrement direct par la DGFiP plutôt que par Euroclear. Toutefois, il a jugé souhaitable que le Gouvernement remette au Parlement une évaluation quant à l’efficience d’Euroclear dans la collecte de la TTF et détaillant le coût potentiel du « chantier » que représenterait le passage à un recouvrement direct par l’administration.

C’est le sens du présent amendement, qui prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation permettant de dresser un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, de mesurer l’opportunité de réviser le protocole régissant les relations entre Euroclear France et l’administration fiscale, et de déterminer les pistes d’amélioration du mode de recouvrement de la taxe sur les transactions financières.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-24

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 6 "le procès verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle"

ajouter un alinéa juste après rédigé comme suit: 

"La flagrance social s'entend de la constatation, par procès verbal, d'une situation de travail dissimulé caractérisée par des éléments matériels manifestes, répétés ou accompagnés de manœuvres frauduleuses, de nature à compromettre le recouvrement des cotisations. Elle ne peut être retenue qu'après mise en mesure de la personne contrôlée de présenter ses observations, sauf en cas de risque imminent de disparition des éléments de preuve ou de solvabilité". 

Objet

La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée. Or, la notion de "flagrance sociale" n'a pas d'existence juridique autonome et n'est pas définie dans le code de la sécurité sociale. 

En l'absence de critères légaux, elle risque d'être interprétée de manière variable par les organismes de recouvrement, ce qui expose le dispositif à des usages arbitraires et à des contentieux. 

L'amendement vise à sécuriser cette procédure en introduisant une définition législative claire, fondée sur des éléments matériels manifestes, répétés ou frauduleux, et en garantissant une procédure contradictoire minimale sauf urgence. Il répond aux exigences constitutionnels de légalité et de proportionnalité, aux standards du droit administratif, et aux recommandations parlementaires visant à encadrer les outils de lutte contre le travail dissimulé sans porter atteinte aux droits fondamentaux. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-140

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 21


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au III, les mots : « La décision du directeur de l'organisme peut être contestée » sont remplacés par les mots : « Le procès verbal de flagrance peut être contesté » ;

Objet

Amendement de coordination qui supprime une référence à une décision du directeur de l'organisme de procéder à des mesures conservatoires, pour la remplacer par celle du procès-verbal de flagrance sur lequel seront désormais fondées les mesures conservatoires prises par les organismes de sécurité sociale. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-141

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 21


I. - Alinéa 12, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal définie à l'article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

II. - Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

1 ° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal définie à l'article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

Objet

Cet amendement étend le caractère immédiatement exécutoire des contraintes prévu par le présent article, lorsqu'elles visent au recouvrement de créances nées d'une infraction de travail illégal, qui comprend  les infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre, d'emploi d'étranger non autorisé à travailler , de cumuls irréguliers d'emplois et de fraude ou fausse déclaration. 

Ce dispositif était jusqu'alors limité au recouvrement des créances nées du constat de la seule infraction de travail dissimulé. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-31 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN et GENET, Mme MALET et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les modèles de ciblage utilisés pour la flagrance sociale et les procédures de recouvrement prévues au présent titre sont conçus et ajustés de manière à prévenir les discriminations directes ou indirectes.

II. Les organismes procèdent, à une fréquence appropriée, à des évaluations documentées des performances et des risques de biais des modèles ; ces éléments sont conservés à des fins d’auditabilité et tenus à disposition de l’autorité de contrôle compétente.

III. Toute personne ayant fait l’objet d’un contrôle priorisé peut obtenir, sans préjudice des secrets protégés par la loi, une explication intelligible des principaux critères ayant conduit à cette priorisation et solliciter un réexamen humain.

IV. La mise en œuvre du présent article s’effectue à moyens constants.

Objet

Le présent article encadre, au niveau législatif, le recours à des outils de ciblage lors de la flagrance sociale et des procédures de recouvrement, afin de garantir le respect du principe d’égalité, de prévenir les discriminations et d’assurer la primauté de la décision humaine. Il consacre des exigences de supervision et d’explicitation des critères de priorisation, au service des droits des personnes et de la sécurité juridique de l’action de recouvrement. Relevant du domaine de la loi (article 34 de la Constitution) en tant que garanties fondamentales et principes de procédure, il s’insère logiquement au Titre III, contribue à l’efficacité et à la légitimité de la lutte contre la fraude et n’emporte ni charge nouvelle ni atteinte au domaine réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-142

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 4 

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs,

Objet

Cet amendement vise à préciser les circonstances dans lesquelles les maîtres d’ouvrage devront s’assurer de l’authenticité des documents, comme les attestations de vigilance, que leur remettront les sous-traitants. En lieu et place des termes « le cas échéant », sujets à interprétation et source d’insécurité juridique, il est proposé que cette vérification soit exigée si un doute est permis au vu des informations que le maître d’ouvrage ne peut ignorer.

Cette précision évitera les vérifications systématiques mais exigera des maîtres d’ouvrage de mener les contrôles nécessaires dès lors, par exemple, que le nombre de salariés déclarés ne parait pas adéquat au regard de la nature des missions que le sous-traitant doit accomplir. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-143

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 6 

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° de l’article L. 8271-9 du code du travail est ainsi modifié :

...) Après la référence : « L. 8222-1 » est ajouté la référence «, L. 8222-1-1 » ;

...) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ».  

…. – L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

- après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le nouveau devoir de vigilance imposé au maître d’ouvrage pour éviter l'infraction au travail dissimulé chez un sous-traitant.

Il propose d'abord d’obliger les maîtres d’ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, à l’instar du régime qui existe déjà pour les simples donneurs d’ordre.

Ensuite, il vise à étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-63

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 10

Remplacer les alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière.

Compte tenu de l’extrême difficulté à détecter la fraude aux cotisations, nous considérons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction, d’autant qu’elle a la possibilité de présenter un plan d’échelonnement à l’URSSAF.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-144

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 4° de l’article L. 8224-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° Le second alinéa du 3° de l’article L.8224-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu'une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif dit de « liste noire » en vertu duquel un employeur reconnu coupable de travail dissimulé peut être condamné à une peine complémentaire de diffusion de sa condamnation sur un site internet du ministère du travail. Celui-ci est peu utilisé depuis sa création par la loi du 10 juillet 2014 et un premier renforcement par loi du 5 septembre 2018.

Il est ainsi proposé de simplifier les trois régimes applicables qui distinguent les cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, de travail dissimulé sans circonstances aggravantes et des autres infractions de travail illégal. L'amendement vise donc à :

- harmoniser les régimes de diffusion, avec une durée maximale unique alourdie à deux ans, quelle que soit l’infraction. Le juge resterait souverain pour prévoir une durée de diffusion moindre ;

- supprimer, dans tous les cas, l’exigence d’une amende à titre principal pour permettre la condamnation à cette diffusion.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-145

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéas 2 et 3

Remplacer la référence :

L. 6362-8-1

par la référence :

L. 6362-8-2

Objet

Amendement de coordination légistique.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-146

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° Au 1° du XI de l’article L. 549-1, le mot : « deuxième », est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet article entend limiter et encadrer certains phénomènes de fraude ou d’abus de droit liés au RSA.

La décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État a précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, alors même qu’un indu frauduleux concernant une prestation versée par un organisme de sécurité sociale ne l’est pas.

Afin de mieux protéger les départements des manœuvres de fraudeurs cherchant à effacer leurs créances, le présent amendement propose de rendre non-recevables les dettes des bénéficiaires du RSA ou de prestations relevant des compétences sociales des départements lorsque leur origine frauduleuse a été établie.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.

Par ailleurs, il prévoit également de supprimer la dérogation à la recherche d’un emploi pour les bénéficiaires du RSA ayant depuis deux ans cumulé son bénéfice avec des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Cette évolution proposée vise à limiter les phénomènes de trappe à activité, où les bénéficiaires concernés peuvent être tentés de maintenir durablement une activité limitée pour bénéficier du RSA.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-147

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 25


Avant l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6323-44 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’effet suspensif de l’opposition à la contrainte en cas de manœuvre frauduleuse des organismes de formation afin de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de recouvrer les sommes indûment versées.  

La Caisse des dépôts note en effet que le recouvrement par contrainte, ouvert par la loi du 19 décembre 2022, reste extrêmement difficile pour les créances frauduleuses. Les fraudeurs sécurisent généralement leurs gains dès le versement par plusieurs stratagèmes : dissipation immédiate des fonds à l’étranger, sociétés éphémères créées spécifiquement pour la captation rapide de fonds publics etc. Il est donc proposé de renforcer l’efficacité de cette mesure de recouvrement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-89

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après les mots :

titulaire du compte personnel de formation

insérer les mots :

dans un délai d’un mois

Objet

L’amendement vise à renforcer les garanties offertes au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations à la suite de manœuvres frauduleuses ou d’une mobilisation irrégulière de droits. En l’état, le projet de loi permet à la Caisse des dépôts d’émettre une contrainte produisant les effets d’un jugement à défaut d’opposition du titulaire devant la juridiction compétente.

Le présent amendement introduit un délai d’un mois à compter de la notification de la contrainte pour permettre au titulaire du compte de former opposition. Ce délai, conforme à ceux prévus en matière de recouvrement public ou de contentieux administratif, garantit un équilibre entre l’efficacité des procédures de recouvrement et le respect des droits de la défense. Il offre à la personne concernée le temps nécessaire pour prendre connaissance des motifs de la contrainte, recueillir les informations utiles et, le cas échéant, exercer son droit de contestation.

L’amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure de recouvrement engagée par la Caisse des dépôts et à renforcer la confiance des titulaires du compte personnel de formation dans la gestion de leurs droits. Il s’inscrit dans une démarche de transparence et de respect du principe du contradictoire, essentiels à toute procédure susceptible d’avoir des conséquences financières pour les usagères et usagers du service public de la formation.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d'un droit (antérieurement formulé en heures) qui de fait n'a pas directement bénéficié au titulaire du CPF.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-25

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 25


Après l'alinéa 2 est ajouté un alinéa supplémentaire à l'article L 6323-45-1 du code du travail rédigé ainsi : 

" La contrainte ne peut être délivrée qu'après mise en demeure restée infructueuse et notification préalable au titulaire du compte, précisant les faits reprochés, les montants réclamés et les voies de recours". 

Objet

L'amendement introduit une procédure contradictoire minimale avant la délivrance de la contrainte, afin de garantir les droits du titulaire du compte personnel de formation. Il encadre l'usage de cet outil exceptionnel en exigeant une mise en demeure préalable et une notification claire des griefs et des recours.

Il sécurise juridiquement le dispositif, évite les contentieux d'annulation pour vice de procédure, et aligne le texte sur les principes fondamentaux du droit administratif et du recouvrement. Sans cette clause, le pouvoir de contrainte risquerait d'être jugé disproportionné ou inconstitutionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-90

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais de poursuite ou de procédure.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d'un droit (antérieurement formulé en heures) qui de fait n'a pas directement bénéficié au titulaire du CPF.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-80

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros par an. Cette somme, tout à fait importante, est néanmoins à décomposer afin d’en saisir réellement les composantes.

Ainsi, contrairement à ce que laissent accroire certaines prises de position au sein du débat public, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFiPS, la fraude aux cotisations patronales représente 56 % de la fraude totale pour un montant de 7,25 milliards de fraudes aux URSSAF et à la MSA et 10 % de la fraude aux prestations reste le fait des professionnels de santé.

Quant à la fraude relative aux prestations de la CNAF à 3,87 milliards d’euros, à la CNAM à 1,71 milliards d’euros (essentiellement des professionnels de santé) et à la CNAV à 0,04 milliards d’euros. 

Pour la fraude aux prestations de la CNAF, les deux principaux postes de fraude soit le RSA et la PA ; or les erreurs déclaratives vont être fortement réduites par la généralisation depuis le 1er mars 2025 du dispositif de solidarité à la source.

Enfin, quant à la fraude à France Travail, elle représente 0,11 milliard. Pourtant, ce sont les fraudes des assurés qui occupent le débat public. 

Le débat est en grande partie idéologique, et non basé sur les faits.

Déjà, les demandeurs d’emploi sont sans cesse sommés de justifier leur situation, sous peine de radiations, lesquelles, pour des raisons économiques, sont de plus en plus fréquentes. Au premier trimestre 2023, Pôle Emploi enregistrait 53 000 radiations, tandis que le Médiateur de Pôle Emploi, dans son rapport de 2022, constatait « que ces sanctions deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des radiations de six mois et surtout, des suppressions définitives du revenu de remplacement. (…) au regard des circonstances, certaines de ces sanctions semblent véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences. ».

L’article 27 ouvre ainsi à France Travail la possibilité d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. 

L’avis du Conseil d’État est négatif au sujet de cette mesure : « Le Conseil d’État constate tout d’abord qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales, mentionnées au deuxième paragraphe du présent point et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d'articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ». 

Il s’agirait de légiférer pour des situations « vraisemblablement marginales » et en contredisant le principe d’une garantie d’un niveau de ressources minimal.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 27.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-148

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312-15 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-16– Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-17 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 sont autorisées à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des-dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-18 – Les modalités d'application des articles L. 5312-15 à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 5312-19  – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de France travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Objet

Le présent article vise à donner à France Travail les moyens de remplir sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bons droits des allocations.

Il confère aux agents chargés des contrôles certaines prérogatives, sous des garanties procédurales respectant le RGPD, en leur octroyant :

-          la possibilité d’interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l’indemnisation d’assurance chômage ;

-          un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie afin d’accéder aux relevés de communication afin de prouver une résidence à l’étranger ;

-          la possibilité d’interroger le registre des français établis hors de France ;

-          la possibilité de traiter les données de connexion des inscrits à France travail à la seule fin de lutte contre la fraude.

En outre, cet amendement permet au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’indices sérieux de fraude. Dans ce cas, la procédure mise en place permet de garantir à la personne concerné un droit au contradictoire ainsi qu’une instruction rapide de l’enquête le concernant.






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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-149

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3-2  – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Objet

Par souci de cohérence et d’harmonisation des moyens de lutte contre la fraude, le présent article donne aux organismes de sécurité sociale les mêmes prérogatives de suspension conservatoire des aides, allocations ou prestations faisant l’objet d’un doute sérieux de manœuvre frauduleuse.