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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-29 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme ROMAGNY, MM. SIDO, GENET et MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les organismes mentionnés au présent titre peuvent, à moyens constants, recourir à des systèmes d’intelligence artificielle, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles relatifs aux fraudes sociales et fiscales.

II. Aucune décision individuelle défavorable ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé ; un contrôle humain effectif et documenté est assuré. L’information du public est délivrée dans le cadre des obligations existantes du code des relations entre le public et l’administration.

III. Les traitements sont mis en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; lorsqu’ils portent sur des catégories particulières de données, ils répondent aux conditions de l’article 9, paragraphe 2, point g, du règlement précité, avec garanties appropriées. Lorsque les traitements relèvent de la prévention, de la détection, de l’enquête ou de la poursuite d’infractions, ils sont réalisés par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/680 et à sa transposition.

IV. Sont interdites les pratiques de classement social, de catégorisation biométrique sensible et de reconnaissance des émotions, conformément au règlement (UE) 2024/1689.

V. La présente habilitation n’emporte ni création d’emplois ni charges nouvelles pour l’État, ses établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Objet

Le présent article consacre, au niveau de la loi, l’autorisation encadrée du recours à l’intelligence artificielle par les organismes compétents, aux seules fins de détection et de priorisation des contrôles en matière de fraudes sociales et fiscales. Il affirme des garanties essentielles : primauté de la décision humaine, interdiction des décisions exclusivement automatisées, information loyale des personnes et respect des cadres européen et national de protection des données (RGPD, AI Act, loi « Informatique et Libertés », CRPA). Relevant du domaine de la loi au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens (article 34 de la Constitution), il unifie et sécurise les pratiques des services, réduit l’aléa contentieux et renforce la prévisibilité de l’action publique, sans créer de charge nouvelle ni empiéter sur le pouvoir réglementaire. Son insertion au Titre I établit un lien direct avec l’objet du projet de loi et contribue à l’efficacité de la lutte contre la fraude dans le respect des droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-81

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sur le fondement », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « informant l’intéressé », sont insérés les mots : « à peine de nullité »

II.- L’article L. 312-1-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier paragraphe, sont ajoutés les mots : «même partiellement ou via du ciblage.»

2° Après le paragraphe unique, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lesdites administrations sont tenues de démontrer par tout moyen l’adéquation entre les règles publiés et les traitements utilisés à toute personne en faisant la demande, à peine de nullité des décisions basées sur le traitement »

Objet

Le présent amendement vise à rendre nulle toute décision administrative fondée, même partiellement, sur un algorithme dont l’administration n’est pas en mesure d’expliquer le rôle et le fonctionnement dans le cas d’espèce.

En érigeant l’explicabilité en condition de validité, il s’agit de garantir l’effectivité des droits des usager·e·s face à l’automatisation croissante des décisions publiques, et d’empêcher que des traitements opaques ne produisent des effets contraires aux principes d’égalité, de transparence et de recours effectif.

Des travaux récents, notamment l’étude empirique publiée dans la Revue des droits et libertés fondamentaux sous le titre ‘L’ineffectivité du droit d’accès à l’information sur les algorithmes’ (2025), montrent que le droit d’accès prévu à l’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration demeure largement inopérant. Cette étude, fondée sur l’analyse de plus de cent soixante décisions rendues entre 2022 et 2024, révèle que la plupart des juridictions se limitent à une lecture formelle du texte, considérant que l’information algorithmique relève d’une simple exigence de transparence, sans portée sur la légalité de la décision elle-même. Cette approche réduit à néant la possibilité, pour les administré·e·s, de comprendre et de contester les calculs ou les critères qui ont pu influencer une décision les concernant. L’exigence d’explicabilité devient ainsi la seule manière de rétablir une égalité procédurale entre l’administration et la personne concernée.

Ce besoin de transparence concrète s’illustre de manière aigüe dans certaines politiques publiques. Une question écrite déposée au Sénat le 7 novembre 2024 a interrogé l’exécutif sur l’existence d’un système de notation algorithmique appliqué aux allocataires de la Caisse nationale d’allocations familiales, fondé sur des variables socio-économiques susceptibles d’entraîner une sur-exposition de certaines catégories de personnes aux contrôles. Cet exemple souligne le risque qu’un dispositif technique, lorsque son fonctionnement n’est pas expliqué ni justifié, engendre des discriminations structurelles sans que les individus puissent en comprendre l’origine ni en contester la logique. Cette question reste aujourd’hui sans réponse de l’exécutif.

Le présent amendement repose donc sur un principe simple : lorsqu’une décision administrative est prise à l’aide d’un algorithme, l’administration doit être en mesure d’en expliquer les règles essentielles, le poids du traitement dans la décision finale, les données utilisées et les limites connues de l’outil. À défaut, la décision ne saurait être considérée comme légale. Il ne s’agit pas d’interdire le recours aux outils d’aide à la décision, mais d’en conditionner la validité à la possibilité de rendre compte de leur usage. La nullité encourue sanctionne l’opacité, non la technologie. En rendant opposable cette exigence, l’amendement permet d’assurer que les droits à la motivation, à l’égalité de traitement et au recours effectif ne demeurent pas théoriques.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées en 2024 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) dans son rapport sur la lutte contre la fraude sociale. Ce rapport invite à mesurer la part et l’efficacité des contrôles reposant sur des algorithmes, à assurer un pilotage de l’intelligence artificielle au niveau des directions, à former les agent·e·s aux risques de discrimination, à réaliser des audits externes pour prévenir les biais, et à créer des comités d’éthique chargés d’évaluer les usages algorithmiques. Il recommande également une gouvernance dédiée et la publication annuelle de rapports sur l’usage de ces technologies dans la sphère sociale. Ces préconisations reconnaissent implicitement que les algorithmes, pour être légitimes, doivent être explicables, audités et soumis à un contrôle démocratique.

L’exigence d’explicabilité, ainsi formulée, ne constitue donc pas une contrainte nouvelle mais une garantie minimale de légalité et de confiance.

Elle protège les usager·e·s en leur permettant de comprendre et de contester les décisions qui les affectent ; elle protège aussi l’administration en l’incitant à documenter ses systèmes, à maîtriser les biais et à démontrer la proportionnalité et l’efficacité de ses outils. Dans un contexte où les politiques publiques recourent de plus en plus à des traitements automatisés, l’explicabilité devient la condition d’un usage loyal et responsable de l’intelligence artificielle et des algorithmes, conforme aux principes d’égalité et de transparence qui fondent l’action publique.

Rendre nulle toute décision que l’administration ne peut expliquer, c’est affirmer que l’État de droit ne se délègue pas à un code source, et que l’automatisation ne saurait s’affranchir de la raison publique.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-1

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout acte de l’état civil établi à l’étranger est présumé authentique lorsqu’il respecte les formes usitées dans le pays de délivrance.
« Cette présomption cesse lorsque d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
« Dans cette hypothèse, il appartient à la personne qui s’en prévaut de démontrer, par tout moyen, l’authenticité de l’acte produit à l’appui de sa démarche, dans un délai de 6 mois.
« L’autorité saisie peut également procéder à une vérification de l’acte, qui peut entraîner la suspension de ses effets jusqu’aux résultats des opérations de contrôle et dans un délai de 2 mois, renouvelable deux fois au maximum.
« L’acte est privé de valeur probante s’il est démontré qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact et, en cas de doute, si le demandeur n’en fournit pas la preuve contraire. »

 

 

Objet

La question des actes d'état civil établis à l'étranger est un sujet de préoccupation constante et de fraude massive.

L'auteur du présent amendement en a eu confirmation de la part des services du MAE.

L’article 47 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, encadre la valeur probante des actes d’état civil établis à l’étranger. Il pose le principe de leur reconnaissance en France, sous réserve qu’ils aient été rédigés dans les formes en usage dans le pays d’origine.

Cependant, il prévoit aussi que cette reconnaissance peut être écartée en cas d’irrégularité, de falsification ou de discordance avec la réalité.

Dans la pratique, ce dispositif se révèle insuffisant pour prévenir et sanctionner la fraude documentaire, notamment dans :

Les demandes de titre ;La transcription des actes ;Les reconnaissances de paternité.

 

Les administrations françaises (services consulaires, tribunaux judiciaires, préfectures, mairies, …) se trouvent souvent démunies face à :

La difficulté de vérifier l’authenticité de documents étrangers ;La lenteur ou l’absence de coopération des autorités locales ;L’absence de cadre normatif clair sur la charge de la preuve, la suspension des effets de l’acte ou la liste des pays « à risque ».

Une réforme de l’article 47 apparaît donc nécessaire pour :

Renforcer la lutte contre la fraude documentaire ;Clarifier les pouvoirs des autorités françaises ;Préserver la sécurité juridique des actes authentiques régulièrement établis à l’étranger.

 

La réécriture proposée vise à renverser la charge de la preuve entre l’administration et le demandeur et à préciser les conditions de vérification des actes étrangers.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-86

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au sixième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après les mots : « placés sous leur autorité » sont insérés les mots : « par délégation et sous leur responsabilité »

Objet

L’extension du droit de communication aux agent·e·s placé·e·s sous l’autorité des directrices et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale répond à une volonté légitime de renforcer la lutte contre la fraude. Toutefois, une telle mesure doit s’accompagner de garanties suffisantes afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, la protection des données personnelles et la préservation de la responsabilité hiérarchique.

Le présent amendement vise ainsi à réserver l’exercice de ce droit aux seul.e.s agent·e·s ayant reçu une délégation expresse, tout en maintenant la responsabilité des directrices et directeurs sur les actes accomplis dans ce cadre.

En premier lieu, la communication d’informations détenues par des tiers constitue une prérogative sensible, impliquant un accès à des données parfois confidentielles ou à caractère personnel. Il est donc essentiel de s’assurer que seules des personnes dûment habilitées, identifiées et formées puissent exercer ce droit. Limiter l’extension du dispositif aux agent·e·s bénéficiaires d’une délégation formelle permet de garantir la traçabilité des démarches entreprises et d’éviter tout usage abusif ou disproportionné de cette faculté d’investigation.

En second lieu, la délégation explicite constitue un instrument de bonne administration et de responsabilité. Elle permet aux directrices et directeurs de confier l’exercice du droit de communication à des agent·e·s compétent·e·s, en conservant un pouvoir de contrôle et d’évaluation sur les pratiques mises en œuvre. Cette approche renforce la chaîne hiérarchique et clarifie les obligations de chacun·e, dans un domaine où les enjeux juridiques et éthiques sont majeurs.

Enfin, cette condition n’affaiblit en rien la capacité de l’institution à détecter et sanctionner les fraudes. Elle assure au contraire que les actions engagées le soient dans un cadre maîtrisé et garantissant la confiance entre les organismes de sécurité sociale, les tiers concerné·e·s et les citoyen·ne·s, dans une optique d’équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-59

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

Objet

Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prises en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la possibilité de recouvrer la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations du professionnel frauduleux, mais celle-ci peut porter sur une partie du financement et demeure facultative.

Nous considérons que l’annulation des cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie doit être systématique et porter sur l’ensemble du montant ainsi pris en charge.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-123

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association prévue au premier alinéa du même article.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés. 

« Le droit prévu au troisième alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. 

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».

Objet

Le présent amendement vise à consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude du régime de garantie des salaires (AGS).  L’AGS fait en effet état d’une hausse du nombre de signalements constatés (+15 %) et des enjeux financiers associés (+19,2%) sur les 2,1 milliards d’euros d’avances de créances salariales qu’elle a assurées en 2024.

L’amendement vise également à conférer à des agents, dûment habilités par le directeur général, d’un droit de communication autonome permettant à l'AGS d’obtenir tout renseignement et information afin d’assurer au mieux sa mission de prévention et de détection des situations de fraude.

 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-124

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5   

« Respect du droit de communication   

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142-1-1 ainsi qu’à l’article L. 411-1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;

3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».

Objet

Bien que le champ des établissements contrôlables par la Cour des comptes ait été progressivement élargi, certains contrôles d’entités privées demeurent entravés par le refus de transmettre des documents financiers, faute pour la Cour de disposer de moyens coercitifs efficaces. En effet, les infractions pénales aujourd'hui prévues, telles que le délit d'obstacle, ne permettent pas aux juridictions financières de se voir transmettre les documents nécessaires au bon déroulement du contrôle en raison de la faiblesse des peines prévues.

Pour remédier à cette situation, l'amendement prévoit la création d'une sanction spécifique en cas d'obstacle à l'exercice du droit de communication des juridictions financières et du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le dispositif proposé se décompose en deux temps : 

soit le cas échéant, prononcé d'une injonction préalable par le procureur général près la Cour des comptes, fixant un délai pour la transmission des documents, données ou traitements demandés, ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours, avant renvoi à la chambre du contentieux ; soit directement, renvoi par le procureur général devant la chambre du contentieux, qui statue en procédure accélérée.

L'amende maximale prévue serait de 15 000 euros, ou de 1 000 euros par jour de retard en cas de non-exécution d’une injonction. Cette procédure pourrait viser tant les personnes physiques que les personnes morales. Enfin, le recours ne serait pas suspensif, afin d’éviter les appels dilatoires.

Le dispositif proposé constituerait ainsi une alternative rapide et efficace aux poursuites pénales, garantissant une résolution des situations d'obstruction auxquelles les juridictions financières sont confrontées.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-125

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 6361-5

par les mots :

L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 6361-5

par la référence :

L. 6362-8-1

Objet

Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des agents susceptibles d’exercer une mission de contrôle d’un organisme de formation professionnelle la possibilité de recourir à l’anonymat dans le cas d'enquêtes concernant des formations en ligne. Il concerne particulièrement les agents de la Caisse des dépôts et consignation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-14

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 11


Après l'alinéa 3 est inséré un article L 6362-8-2 ainsi rédigé : 

L'usage d'une identité d’emprunt est subordonné à une habilitation spécifique de l'agent, à une traçabilité de l'identité utilisée, et à une justification de la finalité du contrôle. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'usage, les garanties de confidentialité, et les conditions de conservation des données collectées. 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l'usage d'identités d'emprunt en introduisant des garanties minimales de traçabilité, de finalité, et de proportionnalité. Il répond aux exigences du RGPD, aux recommandations parlementaires, et aux principes constitutionnels  de protection des droits. 

Cet amendement permet de préserver l'efficacité du contrôle tout en évitant les risques de contentieux ou de contestation des preuves. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-126

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4°», sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5°» ;

III. – Alinéa 29

Après les mots :

Les employeurs,

insérer les mots :

qu’il s’agisse de

IV. – Alinéa 34

1° Après les mots :

Les employeurs,

insérer les mots :

qu’il s’agisse de

2° Remplacer les mots :

à ces agents

par les mots :

aux agents de ces organismes et caisses

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-127

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 20 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’absence de dématérialisation de la notification d’accident du travail ou de maladie professionnelle est dommageable, en ce qu’elle induit des délais pour la prise en charge du travailleur l’ayant subi, et en ce qu’elle diminue la robustesse du calcul de sinistralité sur lequel les cotisations sont indexées dans certaines entreprises.

Cependant cette absence de dématérialisation est d’ores et déjà susceptible de sanctions par les Carsat d’une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure en vigueur semble préférable à la surcotisation envisagée par l’article 12. D’abord par ce que la surcotisation induit une complexité inutile en cas de régularisation de la situation par l’employeur – le taux devant alors être à nouveau modifié. Mais également parce que la sanction actuelle permet aux agents des Carsat de faire preuve de discernement selon la situation d’employeur, par exemple pour prendre en compte l’illectronisme ou la faible couverture de réseau pouvant subsister dans certains territoires enclavés.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-20

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après le paragraphe 27, l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par un dernier alinéa rédigé ainsi : 

"Le recours préalable est instruit dans un délai de trente jours, selon une procédure contradictoire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de saisine, les délais, les voies de recours, et les garanties procédurales applicables". 

Objet

Le projet de loi impose un recours préalable obligatoire avant toute contestation contentieuse des cotisations supplémentaires liées à la notification électronique. Or, ce recours n'est encadré ni en durée, ni en procédure, ni en garanties. 

Cet amendement vise à sécuriser ce mécanisme en introduisant un délai d'instruction, une procédure contradictoire, et un renvoi à un décret pour en fixer les modalités. Il répond aux exigences de sécurité juridique, de proportionnalité, et de protection des droits, tout en préservant l'efficacité du dispositif. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-16

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 32 est inséré à l'article L 422-3 du code de la sécurité sociale un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

"La preuve du contraire peut être rapportée par tout moyen dans les dix jours suivant la vérification".

Objet

Le projet de loi confère aux ingénieurs conseils et les contrôleurs une force probante automatique de leur constatations, y compris en cas de fraude . Or, cette présomption inverse  la charge de la preuve. Le présent amendement introduit une garantie minimale concernant la possibilité de rapporter la preuve de l'absence de fraude






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-17

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 37 est inséré un alinéa supplémentaire au I de l'article L 4163-16 du code du travail rédigé ainsi : 

"La preuve du contraire peut être rapportée par tout moyen dans les dix jours suivant la vérification".

Objet

Le projet de loi confère aux ingénieurs conseils et les contrôleurs une force probante automatique de leur constatations, y compris en cas de fraude . Or, cette présomption inverse  la charge de la preuve. Le présent amendement introduit une garantie minimale concernant la possibilité de rapporter la preuve de l'absence de fraude.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-13

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité avant la fin du premier exercice fiscal

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

5° elle utilise les services d'une banque en ligne 

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean alors députée, en 2019 , lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023,2024 et lors du vote de la proposition de loi 414 de 2021 portant différentes mesures pour lutter contre la fraude sociale et les entreprises éphémères.

L'administration et le gouvernement s'opposent à une définition ed l'entreprise éphémère au motif que "tout est sous contrôle ,dormez tranquille braves gens" ....

pendant ce temps la fraude perdure 20 à 25 milliards de carrousel de TVA  ,fraude URSSAF ,concurrence déloyale etc

L'argumentaire selon lequel on ne peut pas figer des critères dans la loi car la fraude est évolutive et les fraudeurs créatifs constitue une aberration.

En effet ne serait-ce que pour des motifs d'acculturation cette définition est nécessaire comme le rappelait de directeur DIRREC  de l'URSSAF lors de son audition devant la commission d'enquête sur la lutte contre la criminalité organisée le 13 mai 2025 et Madame Maudet sous-directrice du contrôle fiscal devant cette même instance le 13 mars 2025.

C'est donc l'objet du présent amendement






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-61

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d'euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).

La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.

Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.

À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.

Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.








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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-58

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Objet

Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification par recours contentieux.

Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude quand bien même un recours serait introduit.

Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé mais aussi suite aux contrôles d’assiette.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-65

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré, tous les ans suivant la publication du rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, un comité de suivi annuel de l’application des recommandations dudit rapport. Les membres dudit comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé. Il est composé de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes, de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4, de membres du conseil national de l’assurance maladie mentionnée à l’article L 221-3. »

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un rapport est remis tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 2021, le rapport estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 milliards d'euros sur l'année. 

En 2024, le rapport constate l’augmentation de la sous-déclaration en l’estimant entre 2 et 3,8 milliards, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

D’année en année, rapport après rapport, le coût de la sous-déclaration demeure important, et si, bien sûr, une partie de cette augmentation est due à l’actualisation des études scientifiques ou à l’évolution des coûts, l’explosion des montants estimés a aussi à voir avec la non-application des recommandations des différents rapports de la Commission. Ainsi dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». 

Ainsi, il n’y a pas eu de formation sur la santé au travail et aux AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle ; peu ou pas d’actions engagées en matière de formation continue des médecins ; peu ou pas de mesures de simplification de la procédure de déclaration d’un sinistre alors que les dossiers incomplets ont augmenté de 22 % entre 2021 et 2022 et que l’augmentation du nombre de déclarations AT manquantes et de CMI manquants « explique en partie la chute du nombre d’AT déclarés à l’assurance maladie » ; de même, la recommandation visant à intégrer dans les orientations de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé une orientation relative à la communication entre le médecin traitant et le médecin du travail n’a pas été mise en œuvre ; la recommandation prévoyant l’intervention des DAM devant les commissions médicales d’établissement sur la question des risques professionnels, n’a pas été mise en œuvre ; il n’y a pas eu d’actions réelles de sensibilisation des professionnels hospitaliers concernés au signalement du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; la recommandation visant au renforcement de la formation des assistantes sociales au sein des établissements hospitaliers sur la thématique « risques professionnels » n’a pas été mise en œuvre ; enfin la recommandation préconisant la mise en place d’un suivi annuel de la mise en œuvre des recommandations du rapport n’a pas non plus été mise en œuvre. 

C’est pour remédier à ce défaut de mise en œuvre que le présent amendement propose la mise en place d’un comité de suivi annuel des recommandations du rapport de la Commission de sous-déclaration. 

Alors que 24 % des sous-déclarations étaient encore dues à une pression des employeurs, 22 % à la complexité de la procédure, 23 % à une mauvaise compréhension du droit ; à l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait 738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA.

En 2023, l'Assurance maladie a recensé 759 décès sur plus de 700 000 accidents du travail, soit 21 morts supplémentaires par rapport à 2022.

En 2024, la France a enregistré 789 décès liés à des accidents du travail, soit 30 morts supplémentaires par rapport à 2022.

A l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous déclaration, il est urgent de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Seul un suivi annuel des recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettra de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous déclaration.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-66

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 632-4-... ainsi rédigé :

« Le troisième cycle de formation de médecine générale comporte un module obligatoire consacré à la santé au travail et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, visant à améliorer le repérage ainsi que la déclaration de ces pathologies ».

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la formation sur la santé au travail et les AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-67

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4021-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations prioritaires du développement professionnel continu définies par arrêté du ministre de la santé et de la prévention comportent une orientation prioritaire spécifique aux accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette orientation est réexaminée lors de chaque période triennale. »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer une orientation prioritaire spécifique aux AT-MP lors de la prochaine triennale de développement professionnel continu.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-68

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-7-... ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé inscrivent dans leur plan de développement des compétences un axe de compétence relatif à la formation des personnels médicaux et soignants sur les accidents du travail et les maladies professionnelles »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer un axe de compétence dans la fonction publique hospitalière lors de la prochaine campagne annuelle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-69

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, lancer des travaux sur les procédures déclaratives d’un AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets. Nous demandons donc un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-70

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L1111-13-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le 6° du II., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ensemble des données et informations relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les déclarations et suivis en ligne des demandes de reconnaissance et d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, enrichir les services en ligne du site Ameli, notamment concernant la déclaration des maladies professionnelles et le suivi en ligne des demandes de reconnaissance et d'indemnisation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-71

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2026, l’État peut autoriser l’élargissement à l’ensemble du territoire national de l’expérimentation Propoumon, qui repose sur un auto-questionnaire de repérage des expositions professionnelles.

II. Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie règlementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale veillent à son déploiement effectif sur l’ensemble du territoire national.

III. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

La commission a constaté que le déploiement du dispositif Propoumon a permis à un nombre significatif de patients de formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et de voir in fine leur pathologie reconnue d’origine professionnelle.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, d’expérimenter et d’évaluer de nouveaux dispositifs de détection de maladies professionnelles inspirés par Propoumon, qui repose sur un auto-questionnaire de repérage des expositions professionnelles. C’est pourquoi nous proposons d’élargir à l’échelle du territoire national l’expérimentation Propoumon.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-72

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L4121-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

L’alinéa 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur consigne dans le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article L. 4121-3 la traçabilité individuelle et collective des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette traçabilité comprend l'identification nominative des travailleurs exposés à chaque facteur de risque, la nature, la durée, les dates de début et de fin d’exposition et l'intensité de l'exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. Le suivi individuel des travailleurs est également assuré afin de connaitre le parcours professionnel, les expositions passées et les actes de suivi réalisés par la médecine du travail. Tout salarié a accès aux informations le concernant et peut en obtenir copie. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur remet au salarié une attestation d'exposition récapitulant l'ensemble de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Le manquement à ces obligations est puni d’une amende de 10 000 par salarié concerné. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros. »

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Nous proposons donc d’ajouter une obligation de traçabilité à l’égard de l’employeur.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-73

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer l'arsenal de contrôle et de sanction à la main des caisses primaires d'assurance maladie en permettant à Caisse nationale d’Assurance maladie d’exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-74

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L461-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents sont complétés par décrets précisant l'objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles ».

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, assurer l'objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-75

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L461-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis ou un rapport recommandant la création ou la modification d'un tableau de maladies professionnelles, les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, dans un délai de trois mois. »

Objet

Selon l’article12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, réduire le délai entre la publication du rapport de l'ANSES et celle du décret modifiant ou créant un tableau.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-91 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, Alain MARC, GRAND, BRAULT, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :

"au minimum une fois tous les six mois s'il y a lieu".

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par la caisse en cas d'affection de longue durée ont lieu au moins tous les six mois le temps que l'interruption de travail dure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-104 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE, GRAND, Alain MARC et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, MÉDEVIELLE, CHASSEING, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :

"au minimum une fois tous les trois mois s'il y a lieu".

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par les services du contrôle médical en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ont lieu au moins tous les trois mois le temps que le temps partiel dure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-128

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ainsi qu’à celles titulaires des certifications, attestations et habilitations

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux personnes titulaires des certifications, attestations et habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

III. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

notamment

par les mots :

ainsi que

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-78

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas 

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à la mesure contenue dans cet article qui consiste à recouvrer le coût de la formation en l’absence de présentation à l’examen de la certification ou du bloc de compétences à la suite de la mobilisation des fonds du compte personnel de formation (CPF). Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation n’est plus prise en charge et doit être remboursée.

Cette disposition affaiblira le recours au droit à la formation, car elle aura certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens, suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel. 

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à l’examen tout en ayant suivi la formation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-79

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. 

Objet

Cet amendement de repli vise à décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret. 

Toute autre disposition, comme le recouvrement financier direct, affaiblira le recours au droit à la formation car elle aurait certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel. 

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à un examen et proposons - en repli - de décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-129

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 11

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas (le reste sans changement)

2° Après le mot :

certificateur,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 et L. 6323-45-1. »

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les « motifs légitimes », dont pourront se prévaloir les stagiaires absents à l’examen de la certification, devront être précisés par décret afin de prendre en compte tous les cas de force majeur qui exonéreront naturellement le stagiaire.

D’autre part, il vise à clarifier que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) ne se présentant pas à l’examen exigé par sa formation reste tenu de payer l’organisme de formation. Il incombera à la Caisse des dépôts de recouvrer les sommes déjà engagées au titre du compte. L’absence de prise en charge au titre du CPF ne doit pas faire peser de risque d’impayés sur les organismes de formation.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-130 rect.

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées au 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l'article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre les fraudes liées au compte personnel de formation (CPF) en renforçant le niveau d’information dont dispose la Caisse des dépôts et consignations.

D’une part, l’amendement donne la possibilité aux greffes des tribunaux de commerce de communiquer les renseignements utiles à la Caisse des dépôts pour lutter contre les sociétés éphémères qui prennent l’aspect d’organismes de formation. Ces interactions, comme elles peuvent exister entre les greffiers des tribunaux de commerce et les organismes de sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, permettraient d’agir précocement et de bloquer tout paiement à destination de sociétés suspectes.

D’autre part, et dans la même logique d’agir rapidement, l’amendement crée un dispositif de signalement de la part des établissements bancaires teneurs des comptes des organismes de formation. Ces établissements alerteraient la Caisse des dépôts de tout flux financiers suspects, permettant à celle-ci de déclencher des contrôles et de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des fonds publics






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-131

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5, ou de créer la confusion avec cette qualité, est puni d'une amende de 4 500 euros. »

Objet

Cet amendement vise à réprimer le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) sans avoir été habilité par France compétences comme l’impose le code du travail. Il s’agit d’empêcher certains organismes qui utilisent indûment le logo « Mon conseil en évolution professionnelle » afin de créer sciemment la confusion auprès du public.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-34

1 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme CANALÈS, MM. FICHET, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – Les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I.  Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci ».

II.  – L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Si l’humain a longtemps maitrisé l’outil, depuis la révolution industrielle c’est l’outil qui bien souvent rythme de plus en plus le travail de l’humain. Ce combat de la régulation de la relation Homme/machine est une des bases du droit social et du combat syndical contre l’exploitation : tâcheronnage au XIXe, fordisme au XXe, ubérisation au XXIe siècle. Il n’est plus possible, sous prétexte de secret de fabrication de l’algorithme et de droit de la concurrence, de tolérer les excès de la cyberéconomie qui nie les droits sociaux élémentaires : droit réel à la déconnexion, menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec la pression du résultat dicté par le smartphone, faible rémunération horaire, contrôle des heures de travail et des temps de repos…

La précarité de ces travailleurs des plateformes de travail s’accroît, particulièrement dans le domaine des transports, et donc des chauffeurs VTC dont il est question dans l’article 8 du présent projet de loi.

En supprimant la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003, et en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme, cet amendement vient donner à la lutte contre la fraude sociale et fiscale une arme efficace tant le nombre de travailleurs non déclarés et les sous locations de compte sont fréquentes ; et tout particulièrement dans le section de la livraison. Dès lors, si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.

Cette disposition fait ainsi écho à la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-132

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 14


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . – La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-2-1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressource le principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte dans le calcul de l’aide par l’organisme le versant. Pour cela, il prévoit une communication des sommes identifiées par l’administration fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-133

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer le mot :

communiqués

par le mot :

communiquées

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-22

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa supplémentaire

Après "données comptables transmises on ajoute : 

"dans des conditions fixées par décret"

Objet

Le projet de loi impose à tous les organismes de formation une obligation uniforme de transmission de leur comptabilité analytique, accompagnée d'une attestation de fiabilité. Cette exigence, bien que légitime, risque, en l'absence clause de ciblage, d'entrainer des effectifs d’éviction ou de non-conformité involontaire, nuisant à la diversité du paysage de la formation professionnelle. Le présent amendement vise à introduire une modulation réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-134

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 6351-4-1, les mots : « au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, », sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L 6361-2, » ;

Objet

Cet amendement propose de préciser que la suspension de la déclaration d'activité d'un organisme de formation en cas de manœuvres frauduleuses soupçonnées est permise pour l’ensemble des contrôles menés par les agents de contrôle de la formation professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-135

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Alinéa 13

Après les mots :

autant de fois

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

que les manquements constatés se sont produits.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6356-5-1. — La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. »

Objet

Amendement visant à clarifier la possibilité de cumul de sanction, et à harmoniser la procédure contentieuse de ces dites sanctions.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-23

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 16


Après l'alinéa 19 après " du jour où le manquement a été commis"

Ajoute: 

"La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration"

Objet

Le projet de loi crée un régime de sanctions administratives applicables aux organismes de formation, avec des amendes pouvant atteindre 4 000 Euros; doublées en cas de récidive. Si la procédure contradictoire est prévue, aucune voie de recours n'est explicitement ouverte, ce qui soulève plusieurs risques : 

Les structures non juridiques ou faiblement professionnalisées peuvent ignorer leurs droits ou retrouver sans solution face à une décision contestée. L'absence de recours formalisé peut être jugée contraire aux principes constitutionnels de droit à un recours effectif ( article 16 Déclaration des droits de l'Homme) En cas de cumul avec d'autres sanctions (URSSAF, DGCCRF), l'absence de recours spécifique peut créer des conflits de compétence ou des blocages procéduraux. 

Le présent amendement vise à sécuriser le régime contentieux, en garantissant l'accès à un recours. Il permet de concilier efficacité du contrôle et le respect des droits fondamentaux. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-136

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L'article L. 6352-4 est ainsi rétabli :

 « Art. L. 6352-4.- Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

 « 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;

 « 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352-1 en lien avec l’action réalisée ;

 « 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

 « 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d’emprise, d’entrisme ou conduire des bénéficiaires à l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées.

Il est ainsi proposé d'affirmer que tout organisme de formation qui sollicite des fonds auprès des financeurs publics doit faire respecter les principes d'égalité de traitement de tous les stagiaires, de liberté d’expression et de conscience, ainsi que de neutralité des enseignements dispensés. 

Par ailleurs, afin d'exclure de l'accès aux financements publics de ces organismes, il est proposé de préciser que donne lieu à remboursement : 

- les actions de formation conduisant à l’exercice d’une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis.

- les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux consacrés en amont.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-137

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article L. 6351-3 du code du travail, sont ajoutés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle a priori des structures déposant une une déclaration d’activité afin de dispenser des actions de formation. Il est ainsi proposé de refuser l'enregistrement :

- des organismes de formation ayant été sévèrement sanctionnés par les services de contrôle moins de quatre ans avant la nouvelle demande d'activité ;

- des l’organisme ayant fait l’objet d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités et n'ayant pas acquitté la sanction financière ;

- des organismes se présentant comme des centres de formation des apprentis (CFA) mais ne disposant pas de locaux permettant de justifier de sa capacité à réaliser ses actions de formation.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-87

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif simplifiant les modalités de mise sous objectif des prescriptions d'un·e professionnel·le de santé par une caisse primaire d'assurance maladie et étendant le champ de la mise sous accord préalable des centres de santé et des plateformes de téléconsultations.

Cette mesure constitue en effet un dispositif de contrôle excessif et de suspicion généralisée à l’égard des professionnel·le·s de santé. Elle revient à instaurer une limitation administrative voire bureaucratique des prescripteurs et prescriptrices, alors même que ce sont eux et elles qui sont les mieux placé·e·s pour évaluer les besoins de leurs patient·e·s, notamment en matière d’arrêts de travail.

Par ailleurs, les téléconsultations sont souvent sollicitées par les patient·e·s faute de pouvoir obtenir un rendez-vous avec le médecin traitant dans les délais de déclaration (notamment en cas d’arrêt de travail).

L’étude d’impact mentionne explicitement la « contribution au plan annuel d’économies (ONDAM) » comme objectif de la mesure, révélant que cette disposition vise avant tout une logique budgétaire plutôt qu’un objectif de santé publique. Elle fait également référence à la dynamique des arrêts maladie qui est croissante et qui constituerait un gisement d’économies, due en partie au vieillissement de la population, au recul de l’âge de départ à la retraite, à l’augmentation des salaires de référence et sans surtout être précédée d’une analyse des causes, dont la détérioration depuis des décennies de tous les indicateurs de pénibilité, de l’augmentation de l’épuisement professionnel et des facteurs de la crise du (mal)travail.

Enfin, l’amalgame opéré dans l’étude d’impact entre « prescriptions non pertinentes » et « fraudes » est inacceptable.

Cette disposition ferait perdre du temps aux professionnel·le·s et n’est en rien une mesure de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-138

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer la mention :

par la mention :

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-15 rect. bis

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KHALIFÉ et Mmes LASSARADE, MALET, GRUNY et MICOULEAU


ARTICLE 17


Article 17

Supprimer les alinéas 7 et 8

Objet


En imposant au prescripteur la limitation du volume de ses prescriptions d'indemnités journalières, la mise sous objectifs chiffrés par le directeur de la CPAM et l'impossibilité faite au prescripteur de la refuser contrevient à l'article R4.127-8 du code de santé publique.
Au nom de la nécessaire indépendance garantissant au patient que seul son état de santé détermine la prescription d’un arrêt maladie, cet amendement propose la suppression de la possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie d’imposer la mise sous objectif au professionnel de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-88 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a été suggéré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, et fait office d'amendement de repli pour le GEST si notre amendement de suppression des alinéas 3 à 8 n'était pas adopté.

Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.

De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :

(i) le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;

(ii) la typologie de la patientèle n’est pas toujours (ou difficilement) prise en compte ;

(iii) les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.


Le CNOM rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.

Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-84

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

.... - L’article L. 162-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret ».

.... - A L’article L.162-4, après le 5° est inséré un …° ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L.162-5 ».

.... - L’article L. 162-32-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié visé à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.

« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions visées au 14ème alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie ».

Objet

À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.

Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge).

Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.

Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires.

Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patient.e.s, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées. Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n°10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française et France Assureurs.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-139

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de L. 162-15-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles-ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement de l'assurance maladie. L'information du patient sur le non-remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique. »

Objet

En 2024, 79 professionnels de santé ou structures ont fait l’objet d’une procédure de déconventionnement, dont 61 sans sursis, pour une durée moyenne de trois ans, à la suite de fraudes à l’assurance maladie. Cette mesure entraîne la suspension des effets de la convention liant le professionnel à l’assurance maladie : les actes qu’il réalise ne sont plus remboursés qu’au tarif d’autorité, soit 0,61 euro pour un médecin généraliste et 1,22 euro pour un médecin spécialiste.

Toutefois, le déconventionnement n’interrompt pas le remboursement des prescriptions émises par ces professionnels pendant la période de sanction. Les prescriptions des praticiens exerçant en secteur 3 demeurent en effet prises en charge dans les conditions du droit commun. Ainsi, un professionnel de santé déconventionné pour fraude ne peut être soumis à aucun levier de contrôle ou de régulation de ses prescriptions par l’assurance maladie, contrairement à ses confrères conventionnés. Ces professionnels échappent donc en partie à l’enjeu de responsabilisation des prescripteurs.

En conséquence, le présent amendement propose de dérembourser les prescriptions émises par les professionnels de santé déconventionnés pour manquement à leurs engagements conventionnels. Le patient sera informé préalablement du non-remboursement de ces prescriptions, selon des modalités analogues à celles prévues pour l’information sur les dépassements d’honoraires.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-28 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, M. SIDO, Mme MALET, MM. GENET, MEIGNEN, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MILON et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, M. KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 4361-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4361-12 ainsi rédigé :

« Il est institué un ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France. » 

« Il est composé d’un conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » 

« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession, ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres. » 

« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie. »

« L’ordre national des audioprothésistes fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. »

Objet

L’audioprothésiste est un professionnel de santé clé dans la prise en charge des troubles de l’audition. Son rôle s’est renforcé avec le dispositif « 100 % Santé », les progrès technologiques et le vieillissement de la population. La diversité des pratiques et des structures appelle un cadre d’exercice plus homogène et mieux régulé.

Si la grande majorité des audioprothésistes exercent avec rigueur, certaines pratiques dévoyées — publicités trompeuses, démarchage abusif, fraudes à la facturation — persistent et se développent, au détriment des patients, de la confiance du public et des finances de l’Assurance maladie.

La création d’un Ordre national des audioprothésistes renforcera la sécurité des pratiques et instaurera une co-régulation entre l’État et les professionnels, au service des patients. Par son pouvoir disciplinaire et son contrôle déontologique, il complétera l’action de la Cnam et de la DGCCRF dans la lutte contre la fraude et les dérives. À l’image des autres ordres de santé, cette instance indépendante garantira la probité, la compétence et la qualité des soins, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques et le développement de la formation continue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-35 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA et SAURY, Mmes ROMAGNY, MICOULEAU, HERZOG, DUMONT et VENTALON, MM. SIDO, BRAULT, MEIGNEN, PANUNZI et GENET et Mmes BELLAMY et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« … – L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – En cas de suspension ou de fermeture prononcée en application du II ou du II bis, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé concerné est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils de l’ordre compétents. Les modalités de cette transmission sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les procédures de déconventionnement aux professionnels de santé impliqués dans des centres fermés pour fraude, afin d’éviter leur réinstallation en libéral sous une nouvelle structure.

Malgré la loi du 19 mai 2023 (80 centres fermés, 40 M€ de préjudice), des professionnels réouvrent des cabinets avec les mêmes pratiques. Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie recommande de bloquer leur conventionnement.

L’objectif est donc de responsabiliser les professionnels et de limiter les fraudes itératives, sans impact sur l’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-37 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes VENTALON, AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA, SAURY et GENET, Mmes MICOULEAU, DUMONT, Pauline MARTIN et BELRHITI, MM. PANUNZI et MEIGNEN, Mme ROMAGNY et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-36-3 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

2° – L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes au tiers payant en permettant sa suspension dès la notification d’un déconventionnement ou d’une suspension d’urgence, plutôt qu’à la date d’effet de ces mesures. Actuellement, un délai de plusieurs semaines peut s’écouler entre la notification d’une sanction et sa prise d’effet, période pendant laquelle le professionnel continue à bénéficier du tiers payant, malgré des soupçons avérés de fraude.

Le texte propose également d’étendre cette possibilité aux organismes complémentaires, afin d’harmoniser leur action avec celle de l’Assurance Maladie et d’éviter des détournements coordonnés. Un décret précisera les conditions de réautorisation du tiers payant après une sanction, garantissant ainsi un suivi renforcé tout en préservant l’accès aux soins pour les patients, qui conservent leurs droits au remboursement selon le droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-60

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ...- ainsi rédigé :

« ...– En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.

Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-62

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 35 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 50 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d'euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

C’est plus que la fraude en dépenses de prestations qu’il s’agisse de la fraude à la CNAF ou à l’assurance maladie (qui est le fait essentiellement des professionnels de santé).

En plus de priver la sécurité sociale de ressources, elle prive de droits les travailleuses et travailleurs non déclaré.e.s.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé de 10 points.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-64

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L’article L.243-13 vise à ce que les contrôles des entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Or, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doivent être en mesure de bénéficier du temps nécessaire afin d’effectuer leurs contrôles. Nous proposons donc d’abroger la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.

En attendant que se déploie le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027 des inspecteurs et contrôleurs de l’URSSAF consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé, et compte tenu de la baisse du nombre des inspecteurs et inspectrices du travail appelé.e.s à collaborer dans cette lutte, nous pensons prématuré de contraindre les délais.

Cet amendement vise à garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire afin de les conduire efficacement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-38 rect. bis

4 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA et SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. GENET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. BRUYEN, Mmes HERZOG et BELRHITI, MM. PANUNZI, MEIGNEN et SIDO et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

…- L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé:

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-21

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la situation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie qui comportera aussi une précision sur le nombre de contrôles effectués sur la base des articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.

 

 

 

 

 

 

 

Objet

il est inutile de penser lutter contre la fraude alors que l'on ignore le nombre de bénéficiaires légitimes de notre système de santé .

ainsi différentes rapports ont noté des bénéficiaires en surnombre ,en effet malgré les dispositions de l'art L114-10-1 et de l'art L114-10-2 le contrôle de résidence ne se fait pas.

L'IGS et L'IGAS ont rendu un rapport éclairant  avril 2023 (https://ameli.apps-prod.senat.fr/ameli/AmelidepServlet?page=SaisieAmendementJSP&sid=90F8EC43D6E7531EBCB59F9431702154936691205775CB8C&creation=OUI&type_creation=VIDE&txtid=106664)

"1,1 million de personnes dont les droits ont pris fin, situation non retranscrite dans
le RNIAM ;
270 000 personnes avec un rattachement « obsolète » (résultant du rattachement
des assurés issus de divers régimes – étudiants, indépendants, fonctionnaires,
chambre de commerce et d’industrie de Paris… - au régime général) ;
390 000 personnes décédées, avec décès non encore certifié ;
Entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré et qui ne
peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale ;

En tout état de cause, avec d’importantes approximations structurelles dans les données
existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les
deux dénombrements semble aporétique."

aporétique ! il est temps de mettre un terme à cette situation c'est l'objet du présent amendement






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-24

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 6 "le procès verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle"

ajouter un alinéa juste après rédigé comme suit: 

"La flagrance social s'entend de la constatation, par procès verbal, d'une situation de travail dissimulé caractérisée par des éléments matériels manifestes, répétés ou accompagnés de manœuvres frauduleuses, de nature à compromettre le recouvrement des cotisations. Elle ne peut être retenue qu'après mise en mesure de la personne contrôlée de présenter ses observations, sauf en cas de risque imminent de disparition des éléments de preuve ou de solvabilité". 

Objet

La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée. Or, la notion de "flagrance sociale" n'a pas d'existence juridique autonome et n'est pas définie dans le code de la sécurité sociale. 

En l'absence de critères légaux, elle risque d'être interprétée de manière variable par les organismes de recouvrement, ce qui expose le dispositif à des usages arbitraires et à des contentieux. 

L'amendement vise à sécuriser cette procédure en introduisant une définition législative claire, fondée sur des éléments matériels manifestes, répétés ou frauduleux, et en garantissant une procédure contradictoire minimale sauf urgence. Il répond aux exigences constitutionnels de légalité et de proportionnalité, aux standards du droit administratif, et aux recommandations parlementaires visant à encadrer les outils de lutte contre le travail dissimulé sans porter atteinte aux droits fondamentaux. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-140

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 21


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au III, les mots : « La décision du directeur de l'organisme peut être contestée » sont remplacés par les mots : « Le procès verbal de flagrance peut être contesté » ;

Objet

Amendement de coordination qui supprime une référence à une décision du directeur de l'organisme de procéder à des mesures conservatoires, pour la remplacer par celle du procès-verbal de flagrance sur lequel seront désormais fondées les mesures conservatoires prises par les organismes de sécurité sociale. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-141

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 21


I. - Alinéa 12, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal définie à l'article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

II. - Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

1 ° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal définie à l'article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

Objet

Cet amendement étend le caractère immédiatement exécutoire des contraintes prévu par le présent article, lorsqu'elles visent au recouvrement de créances nées d'une infraction de travail illégal, qui comprend  les infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre, d'emploi d'étranger non autorisé à travailler , de cumuls irréguliers d'emplois et de fraude ou fausse déclaration. 

Ce dispositif était jusqu'alors limité au recouvrement des créances nées du constat de la seule infraction de travail dissimulé. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-31 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et SAURY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et KERN, Mme DEMAS, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN et GENET, Mme MALET et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les modèles de ciblage utilisés pour la flagrance sociale et les procédures de recouvrement prévues au présent titre sont conçus et ajustés de manière à prévenir les discriminations directes ou indirectes.

II. Les organismes procèdent, à une fréquence appropriée, à des évaluations documentées des performances et des risques de biais des modèles ; ces éléments sont conservés à des fins d’auditabilité et tenus à disposition de l’autorité de contrôle compétente.

III. Toute personne ayant fait l’objet d’un contrôle priorisé peut obtenir, sans préjudice des secrets protégés par la loi, une explication intelligible des principaux critères ayant conduit à cette priorisation et solliciter un réexamen humain.

IV. La mise en œuvre du présent article s’effectue à moyens constants.

Objet

Le présent article encadre, au niveau législatif, le recours à des outils de ciblage lors de la flagrance sociale et des procédures de recouvrement, afin de garantir le respect du principe d’égalité, de prévenir les discriminations et d’assurer la primauté de la décision humaine. Il consacre des exigences de supervision et d’explicitation des critères de priorisation, au service des droits des personnes et de la sécurité juridique de l’action de recouvrement. Relevant du domaine de la loi (article 34 de la Constitution) en tant que garanties fondamentales et principes de procédure, il s’insère logiquement au Titre III, contribue à l’efficacité et à la légitimité de la lutte contre la fraude et n’emporte ni charge nouvelle ni atteinte au domaine réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-142

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 4 

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs,

Objet

Cet amendement vise à préciser les circonstances dans lesquelles les maîtres d’ouvrage devront s’assurer de l’authenticité des documents, comme les attestations de vigilance, que leur remettront les sous-traitants. En lieu et place des termes « le cas échéant », sujets à interprétation et source d’insécurité juridique, il est proposé que cette vérification soit exigée si un doute est permis au vu des informations que le maître d’ouvrage ne peut ignorer.

Cette précision évitera les vérifications systématiques mais exigera des maîtres d’ouvrage de mener les contrôles nécessaires dès lors, par exemple, que le nombre de salariés déclarés ne parait pas adéquat au regard de la nature des missions que le sous-traitant doit accomplir. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-143

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 6 

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° de l’article L. 8271-9 du code du travail est ainsi modifié :

...) Après la référence : « L. 8222-1 » est ajouté la référence «, L. 8222-1-1 » ;

...) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ».  

…. – L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

- après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le nouveau devoir de vigilance imposé au maître d’ouvrage pour éviter l'infraction au travail dissimulé chez un sous-traitant.

Il propose d'abord d’obliger les maîtres d’ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, à l’instar du régime qui existe déjà pour les simples donneurs d’ordre.

Ensuite, il vise à étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-63

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 10

Remplacer les alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière.

Compte tenu de l’extrême difficulté à détecter la fraude aux cotisations, nous considérons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction, d’autant qu’elle a la possibilité de présenter un plan d’échelonnement à l’URSSAF.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-144

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 4° de l’article L. 8224-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° Le second alinéa du 3° de l’article L.8224-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu'une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif dit de « liste noire » en vertu duquel un employeur reconnu coupable de travail dissimulé peut être condamné à une peine complémentaire de diffusion de sa condamnation sur un site internet du ministère du travail. Celui-ci est peu utilisé depuis sa création par la loi du 10 juillet 2014 et un premier renforcement par loi du 5 septembre 2018.

Il est ainsi proposé de simplifier les trois régimes applicables qui distinguent les cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, de travail dissimulé sans circonstances aggravantes et des autres infractions de travail illégal. L'amendement vise donc à :

- harmoniser les régimes de diffusion, avec une durée maximale unique alourdie à deux ans, quelle que soit l’infraction. Le juge resterait souverain pour prévoir une durée de diffusion moindre ;

- supprimer, dans tous les cas, l’exigence d’une amende à titre principal pour permettre la condamnation à cette diffusion.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-145

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéas 2 et 3

Remplacer la référence :

L. 6362-8-1

par la référence :

L. 6362-8-2

Objet

Amendement de coordination légistique.






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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-146

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° Au 1° du XI de l’article L. 549-1, le mot : « deuxième », est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet article entend limiter et encadrer certains phénomènes de fraude ou d’abus de droit liés au RSA.

La décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État a précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, alors même qu’un indu frauduleux concernant une prestation versée par un organisme de sécurité sociale ne l’est pas.

Afin de mieux protéger les départements des manœuvres de fraudeurs cherchant à effacer leurs créances, le présent amendement propose de rendre non-recevables les dettes des bénéficiaires du RSA ou de prestations relevant des compétences sociales des départements lorsque leur origine frauduleuse a été établie.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.

Par ailleurs, il prévoit également de supprimer la dérogation à la recherche d’un emploi pour les bénéficiaires du RSA ayant depuis deux ans cumulé son bénéfice avec des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Cette évolution proposée vise à limiter les phénomènes de trappe à activité, où les bénéficiaires concernés peuvent être tentés de maintenir durablement une activité limitée pour bénéficier du RSA.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-147

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 25


Avant l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6323-44 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’effet suspensif de l’opposition à la contrainte en cas de manœuvre frauduleuse des organismes de formation afin de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de recouvrer les sommes indûment versées.  

La Caisse des dépôts note en effet que le recouvrement par contrainte, ouvert par la loi du 19 décembre 2022, reste extrêmement difficile pour les créances frauduleuses. Les fraudeurs sécurisent généralement leurs gains dès le versement par plusieurs stratagèmes : dissipation immédiate des fonds à l’étranger, sociétés éphémères créées spécifiquement pour la captation rapide de fonds publics etc. Il est donc proposé de renforcer l’efficacité de cette mesure de recouvrement.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-89

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après les mots :

titulaire du compte personnel de formation

insérer les mots :

dans un délai d’un mois

Objet

L’amendement vise à renforcer les garanties offertes au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations à la suite de manœuvres frauduleuses ou d’une mobilisation irrégulière de droits. En l’état, le projet de loi permet à la Caisse des dépôts d’émettre une contrainte produisant les effets d’un jugement à défaut d’opposition du titulaire devant la juridiction compétente.

Le présent amendement introduit un délai d’un mois à compter de la notification de la contrainte pour permettre au titulaire du compte de former opposition. Ce délai, conforme à ceux prévus en matière de recouvrement public ou de contentieux administratif, garantit un équilibre entre l’efficacité des procédures de recouvrement et le respect des droits de la défense. Il offre à la personne concernée le temps nécessaire pour prendre connaissance des motifs de la contrainte, recueillir les informations utiles et, le cas échéant, exercer son droit de contestation.

L’amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure de recouvrement engagée par la Caisse des dépôts et à renforcer la confiance des titulaires du compte personnel de formation dans la gestion de leurs droits. Il s’inscrit dans une démarche de transparence et de respect du principe du contradictoire, essentiels à toute procédure susceptible d’avoir des conséquences financières pour les usagères et usagers du service public de la formation.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d'un droit (antérieurement formulé en heures) qui de fait n'a pas directement bénéficié au titulaire du CPF.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-25

30 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 25


Après l'alinéa 2 est ajouté un alinéa supplémentaire à l'article L 6323-45-1 du code du travail rédigé ainsi : 

" La contrainte ne peut être délivrée qu'après mise en demeure restée infructueuse et notification préalable au titulaire du compte, précisant les faits reprochés, les montants réclamés et les voies de recours". 

Objet

L'amendement introduit une procédure contradictoire minimale avant la délivrance de la contrainte, afin de garantir les droits du titulaire du compte personnel de formation. Il encadre l'usage de cet outil exceptionnel en exigeant une mise en demeure préalable et une notification claire des griefs et des recours.

Il sécurise juridiquement le dispositif, évite les contentieux d'annulation pour vice de procédure, et aligne le texte sur les principes fondamentaux du droit administratif et du recouvrement. Sans cette clause, le pouvoir de contrainte risquerait d'être jugé disproportionné ou inconstitutionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-90

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais de poursuite ou de procédure.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d'un droit (antérieurement formulé en heures) qui de fait n'a pas directement bénéficié au titulaire du CPF.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-80

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros par an. Cette somme, tout à fait importante, est néanmoins à décomposer afin d’en saisir réellement les composantes.

Ainsi, contrairement à ce que laissent accroire certaines prises de position au sein du débat public, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFiPS, la fraude aux cotisations patronales représente 56 % de la fraude totale pour un montant de 7,25 milliards de fraudes aux URSSAF et à la MSA et 10 % de la fraude aux prestations reste le fait des professionnels de santé.

Quant à la fraude relative aux prestations de la CNAF à 3,87 milliards d’euros, à la CNAM à 1,71 milliards d’euros (essentiellement des professionnels de santé) et à la CNAV à 0,04 milliards d’euros. 

Pour la fraude aux prestations de la CNAF, les deux principaux postes de fraude soit le RSA et la PA ; or les erreurs déclaratives vont être fortement réduites par la généralisation depuis le 1er mars 2025 du dispositif de solidarité à la source.

Enfin, quant à la fraude à France Travail, elle représente 0,11 milliard. Pourtant, ce sont les fraudes des assurés qui occupent le débat public. 

Le débat est en grande partie idéologique, et non basé sur les faits.

Déjà, les demandeurs d’emploi sont sans cesse sommés de justifier leur situation, sous peine de radiations, lesquelles, pour des raisons économiques, sont de plus en plus fréquentes. Au premier trimestre 2023, Pôle Emploi enregistrait 53 000 radiations, tandis que le Médiateur de Pôle Emploi, dans son rapport de 2022, constatait « que ces sanctions deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des radiations de six mois et surtout, des suppressions définitives du revenu de remplacement. (…) au regard des circonstances, certaines de ces sanctions semblent véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences. ».

L’article 27 ouvre ainsi à France Travail la possibilité d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. 

L’avis du Conseil d’État est négatif au sujet de cette mesure : « Le Conseil d’État constate tout d’abord qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales, mentionnées au deuxième paragraphe du présent point et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d'articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ». 

Il s’agirait de légiférer pour des situations « vraisemblablement marginales » et en contredisant le principe d’une garantie d’un niveau de ressources minimal.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 27.






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(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-148

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312-15 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-16– Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-17 – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 sont autorisées à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des-dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seuls fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-18 – Les modalités d'application des articles L. 5312-15 à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 5312-19  – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article  L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de France travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Objet

Le présent article vise à donner à France Travail les moyens de remplir sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bons droits des allocations.

Il confère aux agents chargés des contrôles certaines prérogatives, sous des garanties procédurales respectant le RGPD, en leur octroyant :

-          la possibilité d’interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l’indemnisation d’assurance chômage ;

-          un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie afin d’accéder aux relevés de communication afin de prouver une résidence à l’étranger ;

-          la possibilité d’interroger le registre des français établis hors de France ;

-          la possibilité de traiter les données de connexion des inscrits à France travail à la seule fin de lutte contre la fraude.

En outre, cet amendement permet au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’indices sérieux de fraude. Dans ce cas, la procédure mise en place permet de garantir à la personne concerné un droit au contradictoire ainsi qu’une instruction rapide de l’enquête le concernant.






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commission des affaires sociales

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(n° 24 )

N° COM-149

3 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3-2  – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Objet

Par souci de cohérence et d’harmonisation des moyens de lutte contre la fraude, le présent article donne aux organismes de sécurité sociale les mêmes prérogatives de suspension conservatoire des aides, allocations ou prestations faisant l’objet d’un doute sérieux de manœuvre frauduleuse.