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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-1 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. BITZ et Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État peut, dans les conditions fixées par décret, accorder une dérogation à la condition de contiguïté lorsqu’elle s’avère justifiée par l’intérêt économique des communes concernées ou par la cohérence du bassin de vie. »
Objet
La présente proposition de loi a pour objectif de faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles.
Certaines communes souhaitant constituer une commune nouvelle à partir de communes historiques peuvent être empêchées par la stricte condition de contiguïté.
Le présent amendement vise à conférer au préfet un pouvoir de dérogation lorsque la constitution d’une commune nouvelle est justifiée par le bassin de vie ou l’intérêt économique des communes concernées.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-2 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ et CAMBIER et Mme HOUSSEAU ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle, mais aussi de ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle relève actuellement et de celui auquel elle serait rattachée. La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois.
Objet
Les communes visées par un changement de périmètre doivent être pleinement informées des conditions de ce changement dès le début de la procédure de modification du périmètre du territoire.
Les implications fiscales découlant de cette modification territoriale peuvent être particulièrement importantes et doivent être parfaitement connues des conseils municipaux et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-3 rect. 22 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. BITZ et CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune modification de périmètre des communes nouvelles ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut intervenir dans les trois années précédant les élections sénatoriales.
Objet
Le changement de périmètre peut en effet avoir une incidence sur le nombre de grands électeurs.
Entre 2017 et 2023, le ministère de l’Intérieur a tardé à faire connaître le nombre de grands électeurs pour les communes nouvelles, ce qui a pu créer des situations d’inconfort.
Le présent amendement vise à éviter des difficultés supplémentaires.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-4 rect. 22 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. BITZ et CAMBIER ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contentieux entre une ou plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ledit établissement devant une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire ou en cas de recours gracieux, la consultation de chaque commune de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève la commune nouvelle ainsi que de celles de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle serait rattachée demeure obligatoire. »
Objet
La création d’une commune nouvelle, facilitée par la proposition de loi en discussion, pourrait également faciliter l’adhésion de cette commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que l’EPCI d’origine. Ce faisant, il pourrait en résulter un effet de bord.
Il existe en effet des contentieux, notamment sur la sortie de certaines communes d’un EPCI ; ces règles obéissent à des dispositions précises et ne sauraient être détournées par un texte qui assouplit les règles de constitution ou de fonctionnement des communes nouvelles.
Il est donc important qu’en cas de litige préexistant entre une commune et un EPCI, cette commune ne puisse quitter l’EPCI tant que la procédure est en cours et que l’avis des communes membres des EPCI concernés – d’origine et d’accueil – soit systématiquement recueilli. De même, la présente proposition de loi ne saurait favoriser des contournements des lois existantes.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-5 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. ANGLARS, Mme DEMAS, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. ROJOUAN et SOL et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’étendre l’expérimentation des antennes de pharmacie en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens titulaires de la commune nouvelle ou d’une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein de la commune historique où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis. Ainsi, il n’impacte en rien la répartition géographique des officines telle qu’elle existe actuellement.
Cette mesure additionnelle s’inscrit pleinement dans l’objectif général de la proposition de loi et dans le prolongement de l’article 7, qui vise à garantir le maintien des services lors de la création de communes nouvelles. Elle a pour finalité de faciliter le fonctionnement des services de première nécessité de proximité et d’améliorer le quotidien des citoyens, en particulier dans les communes nouvelles les plus isolées.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-6 23 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes et communes nouvelles membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
Objet
Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité.
Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).
Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :
• Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes et communes nouvelles membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation,
• Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes et communes nouvelles sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux,
• Permettre aux communes et communes nouvelles de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales,
• Etc.
C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes et communes nouvelles (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-7 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
Objet
Le présent amendement vise à mieux circonscrire dans le temps le dispositif prévu à l'article 6 qui confère au préfet de département de nouveaux pouvoirs de dérogation à des dispositions législatives au bénéfice des communes nouvelles.
Les modalités destinées à encadrer ce dispositif prévoient qu'il pourra être mis en œuvre jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, soit, dans l'hypothèse la plus haute pendant une durée de dix-huit ans. Sans remettre en cause le principe de ces dérogations législatives, il nous semble que cette durée est excessive et qu'elle contredit l'objectif de favoriser à moyen terme le retour des communes nouvelles dans le droit commun. Cet amendement propose en conséquence que ces dérogations ne puissent être accordées que jusqu'au deuxième renouvellement, soit une durée maximale de douze ans.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-8 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L.2122-18 s’applique. »
Objet
Le présent amendement propose d’aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints afin de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle dans la durée.
A cette fin, cet amendement prévoit qu'à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle, lorsque le maire retire à un maire délégué les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle qu'il exerce au titre de ses fonctions de maire délégué, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Il s’agit de faciliter la gouvernance des communes nouvelles. Une telle disposition permettrait de conforter la municipalité en place.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-9 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 6 |
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Alinéas 13 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la faculté pour le Préfet d’autoriser certaines communes nouvelles à déroger aux obligations au titre du logement social, des aires d'accueil des gens du voyage et des centres médico-sociaux scolaires.
Si les auteurs de l’amendement ne s'opposent pas à cette faculté encadrée de dérogation préfectorale, ils considèrent toutefois que celle-ci ne doit pas entraîner un affaiblissement ou un recul de législations sociales qui bénéficient aux personnes les plus précaires, et qui ne sont par ailleurs que partiellement respectées.
C’est notamment le cas de l’article 55 de la loi SRU : selon le ministère de la transition écologique, plus de la moitié des communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU sont déficitaires et ne respectent pas leurs obligations alors que la demande explose avec près de 3 millions de personnes en attente d’un logement social.
C’est aussi le cas de l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de disposer d’aires d'accueil pour les gens du voyage. Selon les chiffres de 2017, près d’un tiers des places prévues en aires permanentes d'accueil pour les schémas départementaux ne sont pas réalisées.
C’est enfin le cas de l’obligation pour les communes de plus de 5000 habitants de disposer d’au moins d’au moins un centre médico-social scolaire. Si toutes les communes respectaient cette obligation, la France compterait plus de 2 300 centres, alors qu’elle n’en présente que 850, selon un rapport de la Cour des comptes d’avril 2020.
Le présent amendement ne remet pas en cause les deux autres dérogations préfectorales relatives à l’obligation de disposer d’un site cinéraire et à la possibilité de disposer gratuitement d’une assistance technique en matière d’urbanisme.
Les auteurs de l’amendement souscrivent pleinement à l’objectif de faciliter la création de communes nouvelles, mais cet objectif ne peut justifier un affaiblissement des obligations légales en matière sociale, d’autant qu’actuellement, concernant la loi SRU, les objectifs de réalisation des communes nouvellement soumises à SRU sont allégés durant deux périodes triennales.
Telle est la raison du présent amendement.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-10 rect. 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-11 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-12 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme LERMYTTE ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa doivent être motivés en fonction d’éléments d’appréciation objectifs, portant par exemple sur la réalité sociale ou géographique de la commune nouvelle.
Objet
Le régime dérogatoire prévu par l’article 6 étant particulièrement souple, cet amendement vise à éviter qu’il ne soit perçu comme une possibilité donnée aux communes nouvelles de se soustraire aux obligations nationales, en précisant que le représentant de l’État motive sa décision en fonction d’éléments d’appréciation objectifs.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-13 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme LERMYTTE ARTICLE 2 |
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Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les élus des communes nouvelles estiment que la force de la charte est sa valeur morale et « interprétative ». Légiférer sur ce document peut être particulièrement problématique.
L’expérience montre que le projet peut évoluer notamment s’agissant du fonctionnement de la commune nouvelle et son organisation (suppression des mairies déléguées un mandat après la création).
En particulier, renvoyer à un décret la définition du contenu notamment les conditions d’adoption et de publicité pour s’assurer que ces nouvelles obligations ne soient pas trop contraignantes pour les élus, est excessif et superfétatoire pour un document ayant essentiellement une valeur politique.
Le risque d’une telle disposition serait de faire disparaitre la charte si elle devenait trop contraignante et soumise à divers contrôles.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-14 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et LAMÉNIE et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-15 rect. bis 27 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER et MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et LEMOYNE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Au d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Il convient d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires pour en bénéficier, mais également de prendre en compte le nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans l’attribution de ces subventions.
Pendant plusieurs années, les circulaires envoyées aux préfectures ont pu indiquer que les communes nouvelles restaient éligibles à la DETR durant 3 ans à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création. Cette disposition pourrait favoriser la constitution de communes nouvelles autour bourgs ou petites villes.
Concernant les communes-communautés, il est proposé de conserver la disposition qui les concernait.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-16 rect. 27 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 s’applique. »
Objet
Le présent amendement propose d’aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints afin de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle dans la durée (à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle).
Il s’agit de faciliter la gouvernance des communes nouvelles.
Une telle disposition permettrait de conforter la municipalité en place.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-17 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, et à compter du second renouvellement du conseil municipal, il peut être mis fin aux fonctions du maire délégué par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle. »
Objet
L’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de désignation du maire délégué au sein des communes nouvelles, en l’alignant sur celles applicables à l’élection du maire, tout en prévoyant des dispositions transitoires lors de la création de la commune nouvelle.
Toutefois, cet article ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la cessation des fonctions du maire délégué en dehors des hypothèses de renouvellement du conseil municipal ou de fin de mandat. Cette lacune est susceptible de créer des difficultés de gouvernance locale, notamment lorsque la poursuite des fonctions du maire délégué n’apparaît plus compatible avec le bon fonctionnement des institutions municipales ou avec la volonté du conseil municipal.
La présente disposition vise à combler ce vide juridique en permettant au conseil municipal de la commune nouvelle de mettre fin aux fonctions du maire délégué dans des conditions identiques à celles prévues pour son élection. Cette possibilité n’est ouverte qu’à partir du second renouvellement de la commune nouvelle laisser le temps à une commune nouvelle récemment créée de stabiliser sa gouvernance.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-18 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-19 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELLAMY et MM. MOUILLER et PANUNZI ARTICLE 6 |
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Compléter l’alinéa 13 avec les mots :
"Ou lorsque la commune nouvelle, constituée avant la publication de cette présente loi, ne comportant qu’un seul bourg centre, est constituée exclusivement de communes déléguées comptant chacune moins de 3 500 habitants.
Le décret, prévu par le présent article, fixe au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes nouvelles concernées. »
Objet
L’article 6 de la présente proposition de loi entend lutter contre les effets de seuil défavorables aux communes nouvelles, qui auraient pour effet, du fait de sa taille, de la soumettre à des obligations trop conséquentes, au titre notamment du logement social.
Cet amendement poursuit cet objectif en assouplissant les conditions d’exemptions des communes nouvelles, déjà constituées, au dispositif « SRU » afin de mieux prendre en compte la situation des communes déléguées souvent rurales, peu denses et faiblement attractives.
En effet, dans certaines configurations, le regroupement de communes déléguées conduit la commune nouvelle à être assujettie aux obligations de la loi « SRU », alors même qu’aucune des communes qui la constitue n’y aurait été soumise prise individuellement. Cependant, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg centre, concentrant l’essentiel des ressources foncières, des équipements et des services, ainsi que du bassin d’emploi, l’effort de production de logement sociaux repose en pratique quasiment exclusivement sur ce dernier.
Une telle situation créé un déséquilibre manifeste au sein de la commune nouvelle, en imposant à une seule commune déléguée les obligations de la loi « SRU » dont elle serait exonérée si sa population était appréciée individuellement.
Cet amendement vise donc à rectifier cette inégalité en autorisant une dérogation à cette obligation de construction de logement sociaux pour les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-20 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 propose d’encadrer les conditions dans lesquelles un élu pourrait occuper la fonction de maire délégué de plusieurs communes déléguées.
Pourquoi chercher à limiter cette faculté plutôt que la reconnaître comme une souplesse d’organisation de la gouvernance de la commune nouvelle notamment au moment du renouvellement du conseil municipal ? Cela permet à la commune nouvelle de conserver les communes déléguées, en tout ou partie, et au conseil municipal de répartir comme il le souhaite, les fonctions entre adjoints, maires délégués, conseillers délégués etc.
Cette faculté a fait l’objet de demande de certains maires dans la préparation du prochain mandat. Plusieurs communes nouvelles risquent d’être en difficulté, en particulier celles qui ont déjà anticipé, faute de candidats, le cumul par un même élu de plusieurs fonctions de maire délégué, et ce notamment afin d’éviter la suppression de leurs communes déléguées. Cette possibilité peut être intéressante en présence de communes de petite taille où il est très difficile d’identifier des élus en capacité d’accepter des responsabilités.
Dès lors que la commune déléguée est conservée, il faut donner la possibilité de désigner un maire délégué pouvant gérer plusieurs communes déléguées. Cette disposition qui s’appliquerait 3 mois après l’entrée en vigueur de la loi risque d’entrainer beaucoup de complexités si les élus ont déjà été désignés.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-21 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (n° 251 ) |
N° COM-22 26 janvier 2026 |
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-23 26 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée, ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales ne concerne que la commune dans laquelle une délégation spéciale a été instituée.
En effet, dès lors que cet article a pour effet d’éviter qu’une commune demeure sous le régime de la délégation spéciale, il est nécessaire que les électeurs de la commune puissent se prononcer sur le projet de commune nouvelle. La délégation spéciale ne peut le faire puisque ses pouvoirs sont limités « aux actes de pure administration conservatoire et urgente » en application de l’article L. 2121-38 du code général des collectivités territoriales.
En revanche, pour les communes appelées à constituer la commune nouvelle qui disposent d’un conseil municipal, l’approbation de ce dernier sera bien requise.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-24 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ;
Objet
L’article 2 tend à inscrire dans la loi la possibilité, déjà existante en pratique, pour les communes désireuses de constituer une commune nouvelle, d’adopter une charte de gouvernance.
Il s’agit d’un outil utile à la main des élus locaux. Ces derniers bénéficient aujourd’hui d’une grande liberté pour en choisir les conditions d’adoption et le contenu.
Le présent amendement, conformément à l’objectif de simplification et de souplesse poursuivi par le texte, supprime ainsi les précisions relatives à la majorité requise pour adopter une charte de gouvernance, ainsi que le renvoi à un décret pour en déterminer le contenu, la procédure d’adoption et la publicité.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-25 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
contraire
par les mots :
motivée s’opposant à cette modification
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Celles-ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d’État.
III. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le 1° de l’article 3 de la proposition de loi prévoit la possibilité, en cas de création d’une commune nouvelle dont le territoire est « à cheval » entre plusieurs départements, de passer outre le « veto » d’un conseil départemental ou régional s’opposant au souhait de rattachement formulé par les communes constitutives.
Jusqu’alors, l’opposition d’un des départements - ou, le cas échéant, d'une des régions - faisait obstacle au projet de création de la commune nouvelle, sauf à ce que le législateur procède lui-même à la redéfinition des limites territoriales départementales ou régionales.
Le présent amendement apporte, outre plusieurs modifications rédactionnelles, une précision sur la procédure : en cas d’opposition d’un conseil départemental ou régional, les communes devront confirmer unanimement leur souhait de rattachement (par des délibérations « motivées et concordantes »).
En effet, si le fait d’autoriser le pouvoir réglementaire à procéder aux modifications territoriales d’un département ou d'une région sans leur accord vise à faciliter la création de certaines communes nouvelles, une telle décision n’est pas anodine.
L’article 3 ne précisant pas les conditions de majorité dans lesquelles doit intervenir la « confirmation » des communes, cet amendement conditionne ainsi la possibilité d’outrepasser l’opposition d’un département ou d'une région à des délibérations concordantes des conseils municipaux.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-26 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.
Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent paragraphe doivent intervenir avant le 1er janvier 2027. Elles sont décidées dans les conditions prévues au I dudit article L. 3113-2.
Objet
Le 2° de l’article 3 de la proposition de loi prévoyait d’introduire dans le code général des collectivités territoriales une règle dérogatoire permettant à certaines communes nouvelles d’obtenir leur rattachement à un unique canton.
Le présent amendement tend à remplacer ces dispositions par un dispositif dérogatoire circonstancié et limité dans le temps, afin de favoriser le rattachement à un canton unique des communes nouvelles dont la population est comprise entre 3 500 et 4 000 habitants à la date de la publication de la présente loi.
Cette solution apparaît en effet préférable à l’introduction d’une dérogation pérenne aux règles relatives aux modifications des limites cantonales.
En effet, conformément au droit commun, toute création d’une commune nouvelle de moins de 3 500 habitants entraîne automatiquement le rattachement de celle-ci à un canton unique. Seules les communes nouvelles qui, à l’issue de leur création ou en l’état actuel, comptent entre 3 500 et 3 999 habitants sont donc concernées par le dispositif. Au 1er janvier 2026, seules trois communes nouvelles répondent à ces caractéristiques : Terres-de-Haute-Charente (3 777 habitants), Saint-Maur (3 537 habitants) ; Fougerolles-Saint-Valbert (3 764 habitants).
Afin de ne pas complexifier le droit applicable au découpage cantonal, qui constitue une procédure à la fois complexe et sensible, le présent amendement offre une solution à ces communes nouvelles, sans pour autant introduire une procédure dérogatoire permanente.
Les communes nouvelles répondant aux critères de population pourront ainsi, par une délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er septembre 2026, demander leur intégration dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
Le pouvoir réglementaire sera alors « lié » par cette demande et devra publier le décret modifiant les limites cantonales avant le 1er janvier 2027. Au-delà de cette date, en effet, aucune modification de limite territoriale ne pourra intervenir, le code électoral interdisant de procéder à de telles modifications à compter du 1er janvier de l’année précédant un renouvellement général des conseils départementaux.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-27 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Au d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Le présent amendement propose d’allonger de trois à six ans la garantie d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) dont bénéficient certaines les communes nouvelles au cours des trois exercices à compter de leur création.
L’article 4 prévoyait initialement d’allonger à six ans cette « garantie DETR » mais en resserrant très fortement les conditions requises pour en bénéficier. En effet, il prévoyait de réserver cette garantie aux communes nouvelles dont l’intégralité des communes historiques étaient éligibles à la DETR avant la fusion.
Or une telle disposition aurait provoqué un véritable « recul » par rapport à la garantie actuelle, qui bénéficie aux communes nouvelles dont au moins une commune historique était éligible à la DETR.
Aussi, afin de mieux accompagner les communes nouvelles rurales, y compris celles incluant un bourg-centre, le présent amendement préserve les conditions actuelles d’éligibilité à la garantie « DETR » tout en allongeant sa durée à six ans.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-28 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
au regard de
par les mots :
par rapport à
2° Après les mots :
ceux des
insérer les mots :
anciennes
3° Supprimer le mot :
notamment
II. - Alinéa 7
remplacer les mots :
leur applicabilité
par les mots :
l’application desdits droits et obligations
II.- Alinéa 10
Après le mot :
dérogé
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° du présent article précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun.
IV.- Alinéa 11
1° Remplacer le mot :
dispositions
par les mots :
obligations ou droits
2° Après le mot :
des
insérer le mot :
anciennes
3° Supprimer le mot :
initialement
V.- Alinéa 13
1° Après les mots :
plus de
insérer les mots :
1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de
2° Après le mot :
une
insérer le mot :
ancienne
VI. - Alinéa 14
Après le mot :
une
insérer le mot :
ancienne
VII. - Alinéa 15
1° Première phrase
Après le mot :
une
insérer le mot :
ancienne
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase
VIII.- Alinéa 16
1° Première phrase
a) Après le mot :
une
insérer le mot :
ancienne
b) Remplacer les mots :
est déjà soumise à cette obligation
par les mots :
bénéficie de ce droit
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser ou compléter certaines formulations.
Il tend notamment à intégrer les communes nouvelles situées dans l’unité urbaine de Paris dans la disposition permettant de déroger à l’application de l’obligation de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-29 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2113-8-4. - Jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire peut saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public. »
Objet
Cet amendement vise à modifier la procédure de consultation du préfet de département, prévue à l’article 7 de la proposition de loi, de manière à en assurer l’opérationnalité.
La saisine obligatoire du préfet de département pour avis conforme sur les projets de réforme des services de l’État ouverts au public, que tend à instaurer l’article 7, ne serait pas sans poser un certain nombre de difficultés.
Sur le principe, tout d’abord, la disposition de l’article 7 reviendrait à placer le préfet dans une position pour le moins singulière, à la fois hors de l’administration de l’État, dont il est pourtant bel et bien membre, et sur le même plan que des chefs de service ou d’administration centrale relevant d’autres ministères que celui de l’intérieur. Le préfet serait ainsi potentiellement conduit non seulement à contredire une décision prise par une autre administration, ce qui contreviendrait au principe d’unité de l’État, mais également à devoir assumer la prise de décision dans un domaine qui ne relève pas nécessairement de sa compétence, en dépit de la connaissance qu’il a du territoire.
Surtout, l’octroi au préfet d’un pouvoir de contrainte sur des services et établissements de l’État qui ne sont pourtant pas placés sous son autorité serait peu opérationnel : en pratique, s’il s’opposait par exemple à la fermeture d’une classe voire d’une école, il ne pourrait mobiliser ni budget ni moyens spécifiques, pour maintenir temporairement ouverte la structure concernée. La portée de l’avis conforme ne pourrait donc qu’être très limitée.
C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir, à la place, une procédure d’avis simple, qui serait davantage cohérente avec les attributions et moyens respectifs de l’administration déconcentrée et de l’administration centrale et préserverait le principe selon lequel l’État ne parle que d’une voix. Ainsi, l'avis du préfet éclairerait l'autorité compétente sans se substituer à la décision de celle-ci.
Cette procédure ne pourrait être mise en œuvre que sur une durée limitée, identique à celle proposée par les auteurs du texte, de manière à viser précisément les projets de réforme de services de l’État qui interviendraient consécutivement à la création d’une commune nouvelle.
Ainsi, jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire pourrait saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-30 26 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’interdiction du cumul des fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées.
Si l’objectif de maintenir l’ancrage des maires délégués vis-à-vis des communes dites « historiques » est compréhensible, l’interdiction que tend à poser l’article 9 constituerait une nouvelle règle contraignante pour les communes nouvelles, à rebours de l’esprit général de la proposition de loi, qui est de favoriser le développement des communes nouvelles.
En tout état de cause, il ne ressort pas des travaux menés par les rapporteurs que le cumul des fonctions de maire délégué de plusieurs communes délégués soulève à ce jour des difficultés concrètes.
Au regard à la fois de la volonté de préserver la souplesse de fonctionnement des communes nouvelles et de l’absence de nécessité à légiférer sur ce sujet précis, il est proposé de supprimer l’article 9.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-31 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
conformément au
par les mots :
dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre premier du
II. – Alinéa 8
Après le mot :
publique
insérer les mots :
mentionnée au deuxième alinéa du présent article
III. – Alinéa 14
Supprimer le mot :
nouvelle
IV. – Alinéa 15, première phrase
Supprimer le mot :
nouvelle
V. – Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer les mots :
des dispositions relatives
par les mots :
du régime juridique propre
VI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
les dispositions relatives
par les mots :
le régime juridique propre
Objet
Amendement rédactionnel et visant à clarifier les renvois opérés au sein du code général des collectivités territoriales.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-32 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six semaines
Objet
Tout projet de modification des limites territoriales d’une ou de plusieurs communes est soumis à l’avis du conseil départemental. Celui-ci se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. Ce délai paraît constituer un compromis équilibré, qui permet à la fois de préserver le sérieux de la procédure et de répondre aux attentes exprimées par le conseil municipal d’une des communes ou les électeurs inscrits de la commune.
Dans sa rédaction initiale, l’article 10 de la proposition de loi prévoit de rallonger ce délai à trois mois s’agissant des « défusions » de communes nouvelles, ce qui paraît aller à l’encontre de la volonté de simplifier la procédure desdites « défusions ».
Le présent amendement vise donc à rétablir le délai de droit commun de six semaines, dans un souci d’efficacité et de simplification.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-33 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Objet
Le présent amendement vise à corriger une erreur de renvoi à un article du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Dans sa rédaction initiale, cet alinéa crée un nouvel article L. 2113-29, qui permet l’application de l’article L. 2113-8 afin de réajuster l’effectif dérogatoire du conseil municipal de la commune nouvelle à la suite d’une « défusion ».
Dès lors, ce sont bien les effectifs de droit commun du conseil municipal prévus à l’article L. 2121-2 – et non ceux prévus à l’article L. 2121-2-1 – du CGCT qui sont visés ici.
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commission des lois |
Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-34 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.- Pour l’application des V et VI du présent article aux communes dont le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, l’ordre des listes est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. En cas d’égalité, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste. »
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les règles régissant la composition des commissions de contrôle des listes électorales en cas de création d’une commune nouvelle.
L’article L. 19 du code électoral institue dans chaque commune une commission de contrôle, dite « commission de contrôle des listes électorales » (CCLE), chargée de statuer sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18 du code électoral, et de s’assurer de la régularité de la liste électorale. Cette commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
La composition des CCLE est régie selon les modalités prévues au V, VI et VII de l’article L. 19 du code électoral, dans sa version modifiée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
Elle se fait par référence au nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, et par référence à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges puis à la deuxième et, le cas échéant, troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Ces dispositions ne précisent aucune règle permettant de composer une CCLE en cas de création d’une commune nouvelle, si notamment les listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans chaque commune fusionnée ont obtenu un nombre de siège égal.
C’est pourquoi l’amendement proposé vise à préciser les règles de hiérarchisation entre listes des communes composant la commune nouvelle, en reprenant les termes de l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales.
Si au moins trois listes ont été candidates au total de l’ensemble des communes composant la commune nouvelle, en application du V de l’article L. 19 du code électoral, la liste ayant obtenu le rapport le plus élevé entre le nombre de voix et le nombre de suffrage exprimés lors du dernier renouvellement général du conseil municipal obtiendra trois sièges au sein de la CCLE. Les deuxième et troisième listes ayant obtenu le rapport le plus élevé obtiendront chacune une siège au sein de la CCLE.
Si deux listes ont été candidates, en application du VI de l’article L. 19 du code électoral, la liste ayant obtenu le rapport le plus élevé entre le nombre de voix et le nombre de suffrage exprimés lors du dernier renouvellement général du conseil municipal obtiendra trois sièges au sein de la CCLE et la deuxième liste en obtiendra deux.
En cas d’égalité, l’amendement prévoit que l'ordre de priorité entre les listes est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
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Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (1ère lecture) (n° 251 ) |
N° COM-35 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 12 |
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Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Par dérogation au I, l'article 5 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement modifie les conditions d'entrée en vigueur de certains articles de la proposition de loi :
par coordination avec l’amendement de suppression de l’article 9, il supprime les précisions relatives à l'entrée en vigueur de cet article ; il garantit une entrée en vigueur cohérente des dispositions de droit électoral ; enfin, il prévoit une entrée en vigueur de l'article 5 à compter du 1er janvier 2027, pour tenir compte de l'adoption tardive de la loi de finances pour 2026 et octroyer un délai suffisant à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.