|
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (1ère lecture) (n° 273 ) |
N° COM-3 6 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
|||||
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le locataire ou ses ayants droit ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du même I est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le décret d’application de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation qui préciserait les situations dans lesquelles le locataire et ses ayants droits auraient droit au maintien dans les lieux, malgré la fin de l’exercice de l’emploi justifiant l’attribution du logement.
Il est effectivement légitime de prévoir des exceptions à la résiliation du bail, afin de tenir compte de situations spécifiques. Le présent amendement vise à prévoir le maintien dans les lieux, par exemple, d’un locataire d’un logement adapté à sa situation de handicap ou encore d’un fonctionnaire militaire dont une blessure aurait entraîné une invalidité. Il vise également à prévoir des cas dans lesquels davantage de temps serait donné aux locataires pour quitter les lieux, pour tenir compte d’une suppression de poste, d’un décès, d’une séparation ou d’autres situations contribuant à la vulnérabilité d’un ménage. Dans ces cas, un délai total de dix-huit mois permettrait aux locataires d’anticiper plus sereinement leur changement de logement.
Outre les conséquences très concrètes de l’application de cette clause pour les locataires et leurs ayants droits, qui intéressent directement le Parlement, une précision législative sur le sujet semble juridiquement nécessaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce dernier ayant déjà considéré que le renvoi à un décret, sans encadrement de la part du législateur, était susceptible de conférer au pouvoir réglementaire une compétence pour modifier le champ d’application de la loi, en méconnaissance du domaine de la loi défini à l’article 34 de la Constitution.