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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (1ère lecture) (n° 273 ) |
N° COM-4 6 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442-7 est ainsi rédigé :
II. – Compléter l’article par un 2° ainsi rédigé :
2° Après l’article L. 482-4, il est inséré un article L. 482-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 482-5. – I. – Le contrat de location d’un locataire d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ou géré par elle peut contenir une clause de fonction lorsque le logement a été attribué à un agent public ou à un salarié mentionnés à l’article L. 442-7 dans les conditions prévues au même article.
« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’attribution du logement.
« Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire dans les modalités prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 442-7.
« II. - Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le bail ne peut être résilié malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 442-7 est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. »
Objet
L’application de cet article aux SEM, prévu par le texte tel qu’issu de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, a effectivement été supprimée dans le texte adopté en séance plénière.