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commission des finances |
Proposition de loi Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI (1ère lecture) (n° 299 ) |
N° COM-14 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOMON, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.
II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater A du code général des impôts. »
III. – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini l’article L. 213-12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du même code lui ait été transférée ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis du même article L. 213-12, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.
« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.
« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213-12 du même code.
« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin conformément au III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, est fixée par les conventions qui le régissent.
« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette communes ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.
« VI. – Le présent article est également applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »
Objet
Afin d’élargir les modes de financement des actions relevant de la compétence GEMAPI et d’organiser la solidarité à une échelle plus vaste que celle des intercommunalités, l’article 34 de la loi « 3DS » a prévu un dispositif expérimental permettant aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) – lorsque ceux-ci sont compétents par transfert ou délégation en matière de protection contre les inondations – de prélever une contribution fiscalisée auprès des redevables des taxes directes locales.
À ce jour, aucun EPTB ne s’est saisi de cette expérimentation, du fait de plusieurs obstacles.
Tout d’abord, la temporalité de mise en œuvre de cette mesure a été inadaptée, en raison notamment de la publication tardive du décret d’application et de la mise en place encore partiellement inaboutie de la compétence GEMAPI au moment de la loi 3DS.
Ensuite, les conditions du recours à cette expérimentation sont particulièrement restrictives, puisque celui-ci n’était possible que lorsque l’EPTB exerçait la mission n° 5 de la compétence GEMAPI, alors que de nombreux EPTB n’exerçaient pas cette mission directement.
Enfin, le caractère expérimental du dispositif n’assurait pas de pérennité des financements à l’issue de l’expérimentation et a pu dissuader certains EPTB de s’engager dans cette voie.
L’article 1er de la présente proposition de loi lève ces obstacles : le recours aux contributions fiscalisées serait possible pour financer l’ensemble des missions de la compétence GEMAPI, et l’expérimentation serait pérennisée. Selon les élus entendus en audition, certains EPTB pourraient être intéressés par ce dispositif s’il était inscrit dans le temps long.
Aussi, le présent amendement propose de marquer la pérennisation du dispositif en l’intégrant dans le code de l’environnement et dans le code général des impôts, tout en abrogeant l’article 34 de la loi 3DS qui avait vocation à porter un dispositif temporaire.
Par ailleurs, cet amendement propose de permettre aux EPTB de recourir aux contributions fiscalisées pour financer les actions et projets figurant dans les plans d’action pluriannuels d’intérêt commun (PAPIC) créés par l’article 2 de cette proposition de loi.