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commission des finances |
Proposition de loi Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI (1ère lecture) (n° 299 ) |
N° COM-5 rect. 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis du code général des impôts, de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil départemental du département intéressé, le département peut reverser tout ou partie de la taxe à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte exerçant la compétence définie au I bis de l’article L.211-7 du code de l’environnement, afin de financer les actions relatives à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations. »
Objet
Cet amendement complète l’article 3 de la proposition de loi en précisant que le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement peut être reversé, en tout ou partie, au groupement de collectivités territoriales compétent en matière de GEMAPI, afin de financer les actions mises en œuvre dans le cadre de cette compétence. Il s’inspire du mécanisme de reversement de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, qui peut être reversée à une commune ou un groupement de collectivités territoriales afin de financer les équipements publics nécessaires à l’urbanisation du territoire.
L’absence de mention d’un tel mécanisme dans la proposition de loi laisse penser que la part départementale de la taxe d’aménagement ne permettrait de financer que les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage d’un département compétent en matière de GEMAPI, dans le cadre de la délégation de compétence instituée par la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de restreindre un tel reversement au financement d’équipements publics. En l’occurrence, les travaux réalisés dans le cadre de la GEMAPI (d’aménagement ou d’entretien) peuvent néanmoins, même sans donner lieu à la création d’équipements, avoir un impact positif sur l’urbanisation du territoire, en améliorant la prévention des inondations ou/et en générant des externalités positives au moyen de la restauration et de la préservation des milieux aquatiques.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et France urbaine.