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Proposition de loi

Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-1 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le IV est ainsi modifié :

Les mots « quarante jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».

II. - Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés

2° Les deux premières phrases du VI sont ainsi modifiées :

a) Au début, les mots : « L’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement de la contribution budgétaire mentionnée au I » ;

b) Le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

c) Les mots « quarante jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».

 

Objet

En raison de la périodicité des réunions des conseils communautaires et métropolitains de la plupart des EPCI à fiscalité propre, il y a lieu de considérer que le délai prévu, durant lequel un EPCI à fiscalité propre ayant transféré ou délégué la compétence GEMAPI à un EPTB est en mesure de s’exprimer sur la mise en place de la contribution fiscalisée, est trop court. Un délai de trois mois est davantage réaliste. 

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Intercommunalités de France et l’Association des maires de France (AMF).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-2 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG et MENONVILLE et Mme HERZOG


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3 

Supprimer ces alinéas

Objet

Les modifications envisagées à l’article L.213-8-1 du code de l’environnement génèrent de la confusion. En effet, les agences de l’eau peuvent déjà financer des actions relatives à la prévention des inondations dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’intervention, du moins lorsque ces actions s’appuient sur des solutions fondées sur la nature (restauration de zones humides et des fonctionnalités naturelles des cours d’eau). On remarquera d’ailleurs que la régulation des crues fait partie des éléments que doivent favoriser les SDAGE et les SAGE.

 

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-3 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan pluriannuel d’investissement est élaboré en concertation avec les groupements de collectivités territoriales qui exercent la compétence précitée et qui sont membres de l’établissement public territorial de bassin ».

Alinéa 6

Remplacer les mots

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots

groupements de collectivités territoriales

Alinéa 7

Remplacer les mots

établissements publics de coopération intercommunale

par les mots

groupements de collectivités territoriales

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 2 ne tient pas compte des syndicats mixtes auxquels la compétence GEMAPI a été transférée. Or, la cohérence globale du plan pluriannuel d’investissement nécessite que soient associés à son élaboration tant les syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI, qui assurent la maîtrise d’ouvrage de la GEMAPI, que les EPCI à fiscalité propre, qui financent cette compétence et, le cas échéant, peuvent la conserver.

Par ailleurs, la rédaction retenue ne tient pas compte de la possibilité que les actions réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des syndicats mixtes compétents peuvent légitimement bénéficier de la solidarité de bassin.

Afin de s’assurer que les EPCI à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI soient effectivement associés à l’élaboration et la mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement, il est proposé d’utiliser la notion de groupements de collectivités territoriales, qui bénéficie d’une définition législative à l’article L.5111-1 du code g&_233;néral des collectivités territoriales.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-4 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan permettra également de financer les dépenses de fonctionnement relatives à l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que les dépenses induites par la gestion et l’entretien des ouvrages qu’il a financés. »

 

Objet

La loi n’indique pas explicitement que le plan pluriannuel d’investissement permettra de financer les dépenses de fonctionnement induites par la réalisation d’ouvrages et d’aménagement, ni les dépenses relatives aux travaux d’entretien des cours d’eau et des ouvrages existants.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-5 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis du code général des impôts, de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil départemental du département intéressé, le département peut reverser tout ou partie de la taxe à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte exerçant la compétence définie au I bis de l’article L.211-7 du code de l’environnement, afin de financer les actions relatives à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations. »

 

Objet

Cet amendement complète l’article 3 de la proposition de loi en précisant que le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement peut être reversé, en tout ou partie, au groupement de collectivités territoriales compétent en matière de GEMAPI, afin de financer les actions mises en œuvre dans le cadre de cette compétence. Il s’inspire du mécanisme de reversement de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, qui peut être reversée à une commune ou un groupement de collectivités territoriales afin de financer les équipements publics nécessaires à l’urbanisation du territoire.

L’absence de mention d’un tel mécanisme dans la proposition de loi laisse penser que la part départementale de la taxe d’aménagement ne permettrait de financer que les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage d’un département compétent en matière de GEMAPI, dans le cadre de la délégation de compétence instituée par la loi n&_176;2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de restreindre un tel reversement au financement d’équipements publics. En l’occurrence, les travaux réalisés dans le cadre de la GEMAPI (d’aménagement ou d’entretien) peuvent néanmoins, même sans donner lieu à la création d’équipements, avoir un impact positif sur l’urbanisation du territoire, en améliorant la prévention des inondations ou/et en générant des externalités positives au moyen de la restauration et de la préservation des milieux aquatiques.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et France urbaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-6

18 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MIZZON


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer la date

2035 

par la date

2050

 

Objet

Le délai laissé aux groupements de collectivités territoriales pour engager les dépenses relatives aux études, travaux et actions de mise en conformité des digues domaniales est trop court, sachant que nous manquons de recul eut égard à l’état de certains ouvrages mis à disposition par l’Etat. Il est donc proposé de reporter son échéance à 2050.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, Intercommunalités de France et l’Association des maires de France (AMF).

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-7

18 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MIZZON


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots :

dont la gestion a été transférée de l’État, ou de l’un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités après le 1er janvier 2018 

 

Objet

Il y a lieu d’étendre à l’ensemble des digues, qu’elles aient été mises à disposition par l’Etat, d’autres collectivités publiques ou des particuliers, le bénéfice du taux bonifié du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. La mise en conformité de ces ouvrages est un enjeu majeur de sécurité publique.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, Intercommunalités de France et l’Association des maires de France (AMF).

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-8 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 6

Remplacer les mots

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots

groupement de collectivités territoriales

 

Objet

« Il n’y a pas lieu de restreindre l’accès à la médiation de la consommation, ni l’accompagnement dans la recherche d’une assurance, aux seuls collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre. Les syndicats, à l’instar d’autres groupements de collectivités territoriales, rencontrent également des difficultés à s’assurer. Par conséquent, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de ces dispositifs à l’ensemble des groupements de collectivités territoriales, au sens de l’article L.5111-1 du code g&_233;néral des collectivités territoriales ».

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et France urbaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-9 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Un certain nombre de syndicats mixtes ouverts compétents en matière de GEMAPI comptent parmi leurs membres des conseillers municipaux désignés par les EPCI à fiscalité propre qui leur ont transféré la compétence. Ces élus peuvent figurer parmi les membres les plus actifs du conseil syndical, et permettent de renforcer l’ancrage de la GEMAPI au niveau communal, sans que l’intégration de la GEMAPI aux politiques d’aménagement et d’urbanisme portées par les EPCI à fiscalité propre s’en trouve sacrifiée.

Le fait de restreindre aux seuls conseillers communautaires et métropolitains le choix des délégués au comité syndical risque donc de fragiliser la gouvernance de ces syndicats mixtes ouverts.

Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre qui souhaitent restreindre le choix de leurs délégués aux seuls conseillers communautaires en ont déjà la faculté.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine et l’Association des maires de France (AMF).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-10 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les EPCI à fiscalité propre disposent déjà de la faculté de mettre en place un budget annexe spécial pour assurer le suivi des dépenses affectées à la compétence GEMAPI. Cependant, un certain nombre d’EPCI à fiscalité propre, notamment des communautés de communes, ne disposent pas des ressources humaines suffisantes pour mettre en place un budget annexe. Cette mesure génèrerait par ailleurs une charge de travail supplémentaires pour les comptables publics. Il s’agit donc de ne pas revenir sur la suppression, par la loi « Biodiversité », de l’obligation de mettre en place un budget annexe ».

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-11 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIZZON, KHALIFÉ et KERN, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, PILLEFER et MENONVILLE et Mmes HERZOG et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les groupements de collectivités territoriales qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. »

Objet

Un grand nombre de groupements de collectivités territoriales compétents en matière de GEMAPI sont des EPCI à fiscalité propre ou des syndicats mixtes qui n’ont pas été labellisés en tant qu’EPAGE ou EPTB. A cet égard, afin de renforcer l’intégration des risques d’inondation dans les SCoT et, par leur intermédiaire, dans les PLU(i), il apparaît nécessaire que l’ensemble des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de GEMAPI soient associés à l’élaboration et à la révision des SCoT en tant que personnes publiques associées.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et France urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-12

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SÉNÉ et KLINGER


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 de la proposition de loi prévoit que les représentants des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) au sein des syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI soient nécessairement issus de leurs conseils communautaires, afin de renforcer la cohérence démocratique et stratégique de l'action publique.

Force est de relever que de telles restrictions sur la désignation de délégués, qui doivent avoir un niveau important de disponibilité, de motivation, de technicité et de connaissance, pourraient s’avérer contre-productives, plus particulièrement dans les secteurs ruraux, en n’aboutissant pas aux résultats désirés. 

En effet, beaucoup de communes rurales ne sont représentées au sein de leurs EPCI que par leur Maire, déjà fortement sollicité par ses attributions dans d’autres domaines, ce qui nuira à la représentativité des petites communes dans les instances syndicales, voire même à leur possibilité d’y faire entendre leur voix.

Par ailleurs, une vision intégrée des enjeux liés à l’eau, au sein des communes, est souhaitable dans un objectif de cohérence démocratique et stratégique, mais aussi technique, de l’action locale. 

Les questions liées à l’eau réclament cette vision intégrée, que n’ont pas forcément l’occasion d’acquérir des délégués de communautés de communes, dès lors que ces dernières n’assurent pas nécessairement d’autres compétences liées au cycle de l’eau.

En particulier en milieu rural, les communes, ou des syndicats, assurent ces compétences liées à l’eau et l’assainissement, et les délégués y sont issus des conseils municipaux, sans nécessairement être conseillers de leurs communautés de communes (qui peuvent ne pas disposer des compétences eau et assainissement). 

La cohérence stratégique de l’action publique porterait pourtant, dans ce cas, vers un délégué unique, au plus près du terrain, maîtrisant l’intégralité des questions liées au cycle de l’eau dans les communes, ce que ne permettrait pas la désignation obligatoire d’un conseiller communautaire.

Enfin, s’agissant de la cohérence démocratique dans la prise de décision, elle ne sera pas améliorée par la désignation obligatoire de délégués intercommunaux au sein des syndicats compétents en GEMAPI.

En effet, chaque délégué reste responsable de son vote devant sa collectivité comme de ses électeurs, et peut avoir une opinion dissemblable de son intercommunalité d’origine, ou prendre des engagements ne s’inscrivant pas dans les possibilités d’action ou les ressources financières de son intercommunalité.

À cet égard, la confortation des structures pertinentes dans l’animation et la coordination d’actions à l’échelle des bassins versants et dotées d’une gouvernance conduite par des élus locaux, et plus particulièrement des établissements publics territoriaux de bassin, est bien plus à même d’assurer une véritable cohérence démocratique dans la prise de décision.

En ce sens, la restriction aux conseillers communautaires de la représentation de leur intercommunalité n’apparait pas de nature à apporter un supplément de cohérence démocratique.

En conclusion et pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.






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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-13

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 prévoit que les représentants des EPCI au sein des syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI soient nécessairement issus de leurs conseils communautaires.

Cette réglementation supplémentaire viendrait surcharger inutilement les élus communautaires, souvent maires ou adjoints déjà très sollicités, en les privant de la possibilité de s'appuyer sur des élus communaux compétents et motivés. Il semble plus pertinent de laisser de la souplesse en la matière, pour éviter qu'une délégation supplémentaire imposée à un élu communautaire ne puisse être assurée convenablement. 

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 6.






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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-14

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater A du code général des impôts. »

III. – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini l’article L. 213-12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du même code lui ait été transférée ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis du même article L. 213-12, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.

« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.

« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213-12 du même code.

« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin conformément au III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, est fixée par les conventions qui le régissent.

« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette communes ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.

« VI. – Le présent article est également applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »

Objet

Afin d’élargir les modes de financement des actions relevant de la compétence GEMAPI et d’organiser la solidarité à une échelle plus vaste que celle des intercommunalités, l’article 34 de la loi « 3DS » a prévu un dispositif expérimental permettant aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) – lorsque ceux-ci sont compétents par transfert ou délégation en matière de protection contre les inondations – de prélever une contribution fiscalisée auprès des redevables des taxes directes locales.

À ce jour, aucun EPTB ne s’est saisi de cette expérimentation, du fait de plusieurs obstacles.

Tout d’abord, la temporalité de mise en œuvre de cette mesure a été inadaptée, en raison notamment de la publication tardive du décret d’application et de la mise en place encore partiellement inaboutie de la compétence GEMAPI au moment de la loi 3DS.

Ensuite, les conditions du recours à cette expérimentation sont particulièrement restrictives, puisque celui-ci n’était possible que lorsque l’EPTB exerçait la mission n° 5 de la compétence GEMAPI, alors que de nombreux EPTB n’exerçaient pas cette mission directement.

Enfin, le caractère expérimental du dispositif n’assurait pas de pérennité des financements à l’issue de l’expérimentation et a pu dissuader certains EPTB de s’engager dans cette voie.

L’article 1er de la présente proposition de loi lève ces obstacles : le recours aux contributions fiscalisées serait possible pour financer l’ensemble des missions de la compétence GEMAPI, et l’expérimentation serait pérennisée. Selon les élus entendus en audition, certains EPTB pourraient être intéressés par ce dispositif s’il était inscrit dans le temps long.

Aussi, le présent amendement propose de marquer la pérennisation du dispositif en l’intégrant dans le code de l’environnement et dans le code général des impôts, tout en abrogeant l’article 34 de la loi 3DS qui avait vocation à porter un dispositif temporaire.

Par ailleurs, cet amendement propose de permettre aux EPTB de recourir aux contributions fiscalisées pour financer les actions et projets figurant dans les plans d’action pluriannuels d’intérêt commun (PAPIC) créés par l’article 2 de cette proposition de loi.






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Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-15

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

le cas échéant

Par les mots :

lorsqu’elles existent

2° Remplacer les mots :

pluriannuel d’investissement

Par les mots :

d’action pluriannuel d’intérêt commun

3° Après le mot :

pour

Insérer les mots :

coordonner, dans son ressort territorial,

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public territorial de bassin, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et qui présentent, pour ces établissements, un intérêt commun.

IV. – Alinéa 6

1° Première phrase :

Remplacer les mots :

pluriannuel d’investissement

Par les mots :

d’action pluriannuel d’intérêt commun

2° Rédiger ainsi la seconde phrase :

La contribution des établissements publics de coopération intercommunale au financement du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est répartie entre ces établissements selon les règles fixées par les conventions qui régissent l’établissement public territorial de bassin ou, à défaut, selon des règles fixées par le plan.

V. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par les opérations inscrites au plan

Par les mots :

groupements de collectivités compétents pour réaliser les opérations inscrites au plan d’action pluriannuel d’intérêt commun

2° Remplacer les mots :

du plan pluriannuel, sauf lorsqu’il assure lui-même la maîtrise d’ouvrage des

Par les mots :

de ce plan, sauf lorsqu’il est lui-même compétent pour réaliser ces

VI. – Alinéa 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 2 de la présente proposition de loi vise à créer un nouveau dispositif de solidarité financière. Il permet à chaque établissement public territorial de bassin (EPTB) d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) retraçant les projets en matière de GEMAPI dans son ressort territorial. Pour être adoptée, ce PPI devrait être adoptée par délibérations des EPCI membres de l’EPTB.

Sur la base des projets et des financements inscrits dans le plan, l’EPTB se verrait transférer le produit de la taxe GEMAPI de ses EPCI membres, sur la base de critères fixés par le PPI. Ces financements seraient ensuite reversés aux membres de l’EPTB compétents pour réaliser les opérations inscrites au plan (sauf si l’EPTB est lui-même compétent pour ce faire).

Les inégalités territoriales en matière de GEMAPI sont aujourd’hui très importantes : dans certains territoires, peu peuplés mais très exposés, la taxe GEMAPI ne permet pas de financer les opérations de prévention pourtant nécessaires. De même, l’organisation à l’échelle de l’EPCI ne permet pas de tenir compte de l’interdépendance des territoires situés en amont et en aval d’un même bassin versant.

Reconnaissant la pertinence de la réponse apportée par cet article, le présent amendement vise simplement à ajuster le dispositif proposé, dans le respect de l’intention initiale des auteurs.

D’abord, à la suite des auditions d’élus concernés, il est proposé de modifier le contenu du plan pluriannuel d’investissement : celui-ci ne concernerait pas nécessairement les projets inscrits dans les projets d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) et ne comporterait que les projets d’intérêt commun pour les membres de l’EPTB, afin d’éviter un recensement exhaustif et fastidieux d’un trop grand nombre d’actions. Afin d’en tenir compte, l’intitulé du « plan pluriannuel d’investissement » serait modifié : il est proposé de retenir le nom de « plan d’action pluriannuel d’intérêt commun » (PAPIC). Ce nouveau vocable permet également de ne pas exclure de financer des opérations de fonctionnement là où cela serait nécessaire.

Ensuite, le présent amendement tient compte des réponses de l’administration en proposant de ne pas nécessairement faire reposer le fonctionnement de ce dispositif sur la seule « taxe GEMAPI », dans la mesure où il s’agit d’une imposition facultative et que le choix de la lever ou non doit demeurer entre les mains des intercommunalités. L’amendement précise également que les modalités de répartition des contributions des EPCI seront fixées par les conventions qui régissent l’EPTB ou, à défaut, par le PAPIC – ce qui permet aux élus d’organiser comme ils le souhaitent la solidarité de bassin.

Cet amendement conforte en outre le caractère décentralisé de la GEMAPI en supprimant les dispositions qui auraient donné aux agences de l’eau des compétences en la matière.

Enfin, le présent amendement apporte diverses corrections techniques et rédactionnelles, en particulier :

- la possibilité pour l’EPTB de reverser directement les financements du PAPIC aux autorités compétentes pour réaliser les projets lorsque ces autorités ne sont pas des EPCI à fiscalité propre (syndicats mixtes, etc.) ;

- la suppression du renvoi au pouvoir réglementaire, un tel renvoi étant déjà prévu pour l’ensemble de l’article L. 213-12 du code de l’environnement ;

- la suppression des conditions d’entrée en vigueur de l’article 2, la durée d’élaboration d’un PAPIC laissant le temps nécessaire aux élus et aux autorités compétentes d’appréhender le nouveau dispositif.






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AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213-8-1 du présent code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres d’un établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis.

Objet

Le présent amendement ajuste le dispositif proposé s’agissant de la faculté des agences de l’eau à organiser la solidarité entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin (EPTB), en alignant son fonctionnement sur celui proposé pour les EPTB.






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N° COM-17

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’extension du fléchage de la part départementale de la taxe d’aménagement vers des actions de GEMAPI.

En effet, dans les réponses écrites qu’elle a adressées au rapporteur, l’Assemblée des départements de France (ADF) a indiqué considérer que « reventiler une ressource […] pour financer de nouvelles actions particulièrement onéreuses (à l’instar de la prévention des inondations) ne paraît pas être la bonne solution. »

Les départements se disent prêts à assumer davantage de responsabilités en matière de GEMAPI, mais ils demandent pour cela un financement approprié, et s’opposent à un fléchage supplémentaire d’une ressource déjà contrainte.






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23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

est assurée à hauteur d’au moins 80 % de la dépense éligible

Par les mots :

est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

2° Remplacer le mot :

taux

Par le mot :

plafond

3° Supprimer la dernière phrase.

Objet

Le présent amendement propose d’ajuster le dispositif relatif au financement, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (également appelé « fonds Barnier »), des actions de mise en conformité des digues transférées par l’État aux collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cet amendement conserve ainsi la prorogation du financement par le fonds Barnier jusqu’en 2035, contre 2027 actuellement, dans les mêmes conditions de subvention que celles aujourd’hui en vigueur.

Il s’agit de permettre la prorogation de la prise en charge par le fonds Barnier de la mise en conformité des digues domaniales pour une durée de huit années supplémentaires, tout en assurant la continuité du régime de subvention existant. L’ajustement ainsi apporté vise à limiter l’effet d’éviction de cette prorogation sur les autres priorités financées par le fonds Barnier.






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AMENDEMENT

présenté par

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la transformation en obligation de la faculté, pour l’assureur, de baisser la franchise « CatNat » lorsque l’assuré a pris des mesures de prévention. Si ces dispositions poursuivent deux objectifs louables, à savoir alléger les charges des collectivités et encourager le cercle vertueux de la prévention, elles comportent des effets de bord significatifs.

D’une part, une telle mesure risquerait de conduire à une rigidification des négociations entre assureurs et collectivités, dans un contexte où, par ailleurs, il convient d’inciter de nouveaux acteurs à s’engager sur le marché de l’assurance des collectivités territoriales.

D’autre part, la modification proposée intervient après une réforme significative du régime des franchises des collectivités, opérée en juillet 2025 par voie réglementaire. Elle paraît donc prématurée.