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commission de la culture |
Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-3 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVREN ARTICLE 6 |
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Alinéa 2
Remplacer les alinéas 2 à 8 par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L511-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;
2° Le deuxième alinéa du même article L 511-5 est supprimé ;
3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée :
«
L. 511-5 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux |
»
Objet
Si l’usage du numérique est porteur de progrès et d’opportunités, l’exposition précoce et intensive des enfants et adolescents aux écrans et téléphones portables a des effets délétères.
Conscient de cet enjeu majeur de santé publique, le législateur a élaboré ces dernières années un cadre juridique visant à protéger nos enfants. C’est notamment le cas avec la loi du 3 août 2018 qui instaure une « pause numérique » dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, durant le temps scolaire.
Cet amendement à l’article 6 de la PPL visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux a pour objet d’étendre cette pause numérique au lycée.
Il n’a en revanche pas pour objet d’introduire à l’article L. 511-5 du Code de l’Education une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone mobile ni des écrans au sein des lycées. Comme cela est déjà prévu aujourd’hui pour les collèges, le règlement intérieur des lycées pourra déroger à cette interdiction dans certaines circonstances, notamment les usages pédagogiques et dans certains lieux. Les exceptions en vigueur seront donc maintenues, en plus de celles qui s’appliquent aux étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur.
À l’issue de l’adoption de la proposition de loi, la rédaction du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’éducation sera la suivante : « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. »