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commission de la culture

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-4

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 6-9. I - Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I bis - Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

I ter - Sont assimilés aux services inscrits sur la liste mentionnée au I les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent substantiellement le contenu ou les systèmes de recommandation d’un des services inscrits sur la liste.

II- Alinéa 7

Après le mot : 

numérique

Insérer les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant des systèmes de vérification d’âge,

III - Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte issu de l’Assemblée nationale pour l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans ne répond pas à deux observations essentielles formulées dans l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi.

D’une part, il est trop général, visant tous les réseaux sociaux y compris des réseaux purement collaboratifs et éducatifs, dont certains sont par exemple utilisés quotidiennement dans un cadre scolaire, et qui ne présentent pas de risque particulier. Ce faisant il ne respecte pas la liberté d’expression et de communication garanties par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (article 11) ni la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Il présente donc un risque d’inconstitutionnalité à cet égard.

D’autre part, il ne tient pas compte de l’autorité parentale, alors que le code civil (articles 371 et suivants) prévoit que l’exercice de celle-ci comprend le fait de « guider l’enfant dans l’exercice de ses droits fondamentaux et de l’associer aux décisions qui le concernent »

Outre ces raisons juridiques, le texte présente l’inconvénient pour les jeunes et leurs parents, ainsi que pour les plateformes, de ne pas prévoir de liste des services de réseaux sociaux que les pouvoirs publics désignent comme interdits aux mineurs de 15 ans. En l’absence de critères précis et d’une telle liste, le périmètre des plateformes concernées ne pourra sans doute être fixé qu’au fil des contentieux, ce qui ne semble pas satisfaisant.

Par ailleurs, l’exclusion totale des parents du dispositif risque finalement de nuire à son efficacité. Il ne faut pas renoncer à préserver la possibilité d’un dialogue entre parents et enfants sur les usages numériques, au risque d’abandonner totalement le terrain aux plateformes. Ce dialogue ainsi que l’accès progressif au numérique discuté avec les parents peuvent aussi contribuer à la protection des enfants et des adolescents.

En conséquence, le présent amendement tend à réécrire le I de l’article premier en distinguant deux catégories de services de réseaux sociaux :

- les services de réseaux sociaux présentant un risque particulier susceptibles de « nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents, justifiant qu’ils soient purement et simplement interdits aux mineurs de quinze ans. La liste de ces services sera fixée par arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Arcom, autorité responsable de la mise en œuvre de l’article 28 du RSN/DSA. Cette liste pourra être révisée régulièrement pour tenir compte des nouvelles plateformes qui apparaîtraient et présenteraient de tels risques, ou inversement, de celles qui, afin de ne plus être stigmatisées par une inscription sur la liste, auraient enfin pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents ;

-les autres services de réseaux sociaux, restant accessibles aux mineurs de quinze ans pourvu qu’ils aient l’accord de leurs parents, qui pourront, le cas échéant, fixer une durée maximale d’utilisation et des plages horaires, au bénéfice, notamment, de la durée de sommeil de leur enfant et de leur bien-être psychologique.

L’amendement désigne par ailleurs les services visés par le biais des « fonctionnalités » de services de réseaux sociaux, afin notamment de ne pas rendre impossible l’interdiction de certains sites de partage de vidéos en ligne qui n’entrent pas dans la définition des réseaux sociaux au sens du règlement sur les marchés numériques (DMA).

Il est enfin précisé que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Arcom consultera la CNIL en tant que de besoin sur les aspects "données personnelles" liés à la vérification d'âge.