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commission de la culture |
Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-7 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
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Article 2
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
« 3° Au 6° du II, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
« II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
Objet
Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi initiale, supprimé par la Rapporteur en commission à l’Assemblée nationale, et qui visait à lutter contre les incitations numériques au suicide..
Cet article procède au doublement du quantum de la peine de bannissement numérique en cas de commission de certains délits en ligne (ex : provocation au suicide, harcèlement, proxénétisme, mise en danger par diffusion d’informations personnelles…) et intègre à la liste de ces délits la publicité en faveur de produits ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort.
Comme le précise la rapport de la commission d’enqupête sur les effets psychologiques de Tik Tok qur les mineurs, “ alors que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223-14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs.."
La suppression de cet article de la proposition de loi est profondément regrettable, alors que cette mesure est issue des recommandations 9 et 37 du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok sur les mineurs. Le texte visant à protéger des mineurs face aux risques auxquels les exposent les réseaux sociaux ne peut se limiter à deux mesures d’interdiction des téléphones portables ou d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs les plus jeunes : il doit également lutter contre les contenus violents présents sur ces réseaux sociaux auxquels resteront confrontés les mineurs disposent d’un accès à ces plateformes.