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commission de la culture

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-9

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133-4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 3 de la présente proposition de loi. Cet article vise à imposer une information à caractère sanitaire aux messages publicitaires en faveur des réseaux sociaux et aux emballages pour les produits connectés.

Cet amendement vise à rétablir la mise en œuvre des recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

En effet, si la proposition de loi comporte utilement des mesures d’interdiction destinées à protéger les mineurs, celles-ci ne sauraient suffire à elles seules. Une politique publique efficace doit également reposer sur des actions de prévention et d’information, permettant aux utilisateurs, aux familles et aux éducateurs de mieux appréhender les risques liés à l’usage des réseaux sociaux.

L’instauration de messages sanitaires, à l’instar de ceux existant pour d’autres produits ou comportements à risque, constitue un levier essentiel pour sensibiliser le public aux effets potentiellement délétères d’une exposition précoce et excessive aux plateformes numériques.