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Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-4

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 6-9. I - Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I bis - Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

I ter - Sont assimilés aux services inscrits sur la liste mentionnée au I les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent substantiellement le contenu ou les systèmes de recommandation d’un des services inscrits sur la liste.

II- Alinéa 7

Après le mot : 

numérique

Insérer les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant des systèmes de vérification d’âge,

III - Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte issu de l’Assemblée nationale pour l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans ne répond pas à deux observations essentielles formulées dans l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi.

D’une part, il est trop général, visant tous les réseaux sociaux y compris des réseaux purement collaboratifs et éducatifs, dont certains sont par exemple utilisés quotidiennement dans un cadre scolaire, et qui ne présentent pas de risque particulier. Ce faisant il ne respecte pas la liberté d’expression et de communication garanties par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (article 11) ni la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Il présente donc un risque d’inconstitutionnalité à cet égard.

D’autre part, il ne tient pas compte de l’autorité parentale, alors que le code civil (articles 371 et suivants) prévoit que l’exercice de celle-ci comprend le fait de « guider l’enfant dans l’exercice de ses droits fondamentaux et de l’associer aux décisions qui le concernent »

Outre ces raisons juridiques, le texte présente l’inconvénient pour les jeunes et leurs parents, ainsi que pour les plateformes, de ne pas prévoir de liste des services de réseaux sociaux que les pouvoirs publics désignent comme interdits aux mineurs de 15 ans. En l’absence de critères précis et d’une telle liste, le périmètre des plateformes concernées ne pourra sans doute être fixé qu’au fil des contentieux, ce qui ne semble pas satisfaisant.

Par ailleurs, l’exclusion totale des parents du dispositif risque finalement de nuire à son efficacité. Il ne faut pas renoncer à préserver la possibilité d’un dialogue entre parents et enfants sur les usages numériques, au risque d’abandonner totalement le terrain aux plateformes. Ce dialogue ainsi que l’accès progressif au numérique discuté avec les parents peuvent aussi contribuer à la protection des enfants et des adolescents.

En conséquence, le présent amendement tend à réécrire le I de l’article premier en distinguant deux catégories de services de réseaux sociaux :

- les services de réseaux sociaux présentant un risque particulier susceptibles de « nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents, justifiant qu’ils soient purement et simplement interdits aux mineurs de quinze ans. La liste de ces services sera fixée par arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Arcom, autorité responsable de la mise en œuvre de l’article 28 du RSN/DSA. Cette liste pourra être révisée régulièrement pour tenir compte des nouvelles plateformes qui apparaîtraient et présenteraient de tels risques, ou inversement, de celles qui, afin de ne plus être stigmatisées par une inscription sur la liste, auraient enfin pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents ;

-les autres services de réseaux sociaux, restant accessibles aux mineurs de quinze ans pourvu qu’ils aient l’accord de leurs parents, qui pourront, le cas échéant, fixer une durée maximale d’utilisation et des plages horaires, au bénéfice, notamment, de la durée de sommeil de leur enfant et de leur bien-être psychologique.

L’amendement désigne par ailleurs les services visés par le biais des « fonctionnalités » de services de réseaux sociaux, afin notamment de ne pas rendre impossible l’interdiction de certains sites de partage de vidéos en ligne qui n’entrent pas dans la définition des réseaux sociaux au sens du règlement sur les marchés numériques (DMA).

Il est enfin précisé que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Arcom consultera la CNIL en tant que de besoin sur les aspects "données personnelles" liés à la vérification d'âge.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-2 rect. bis

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMAS, JOSEPH, BELRHITI et ROMAGNY et MM. Jean Pierre VOGEL, PANUNZI, KHALIFÉ, MAUREY et BRUYEN


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 9

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un système de vérification de l'âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » 

Objet

L’amendement propose d’imposer aux plateformes de réseaux sociaux un système de vérification d’âge conforme au référentiel de l’ARCOM et au DSA européen, garantissant une protection renforcée et effective des mineurs. Contrairement aux méthodes actuelles d’estimation (comme le selfie), cette approche s’appuie sur des dispositifs officiels (EduConnect, documents d’identité) pour attester précisément de l’âge, tout en préservant le double anonymat des utilisateurs et en respectant les exigences de la CNIL en matière de confidentialité. Appliquée à toutes les "portes d’entrée" (terminal, boutique d’applications, inscription et connexion), elle permet de bloquer l’accès aux contenus inappropriés, quel que soit l’appareil utilisé, et s’adapte à tout âge limite. Cette solution, déjà opérationnelle, offre ainsi un cadre pragmatique et sécurisé pour une protection optimale des jeunes en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-5

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Sénat a certes exprimé à plusieurs reprises la nécessité d’imposer à certains hébergeurs les responsabilités des éditeurs, ou du moins de créer une « troisième voie » ou de reconnaître une responsabilité éditoriale partielle liée aux algorithmes, notamment dans les rapports de la commission d'enquête sur la concentration des médias en 2022 ou celui sur TikTok en 2023, ainsi que lors des débats sur la loi SREN (Sécuriser et réguler l'espace numérique, 2024). Toutefois, la question est de savoir si la recommandation algorithmique, même profilée pour les mineurs, constitue un « rôle actif » au sens du Règlement européen sur les services numériques (RSN) et de la jurisprudence européenne. Or jusqu'à présent, la simple hiérarchisation algorithmique n'a pas été jugée par la CJUE comme suffisant à caractériser ce rôle actif. Dans l'arrêt YouTube/Cyando (2021), la Cour a ainsi précisé que le fait pour une plateforme de mettre en œuvre des index de recherche, proposer des classements de contenus ou même de suggérer des vidéos en fonction des préférences des utilisateurs ne suffit pas, en soi, à conclure à un tel « rôle actif ». La Cour considère que ces outils sont destinés à faciliter l’accès au service et sont gérés de manière automatisée sans que la plateforme n’ait une connaissance du contenu de chaque vidéo.
Dès lors, si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de l’article est sans doute cohérente avec la volonté de protéger les jeunes des contenus addictifs, le texte proposé est, en l’état, très probablement inconventionnel.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-7

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Article 2 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

« – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

« 3° Au 6° du II, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

« II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi initiale, supprimé par la Rapporteur en commission à l’Assemblée nationale, et qui visait à lutter contre les incitations numériques au suicide.. 

Cet article procède au doublement du quantum de la peine de bannissement numérique en cas de commission de certains délits en ligne (ex : provocation au suicide, harcèlement, proxénétisme, mise en danger par diffusion d’informations personnelles…) et intègre à la liste de ces délits la publicité en faveur de produits ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort. 

Comme le précise la rapport de la commission d’enqupête sur les effets psychologiques de Tik Tok qur les mineurs, “ alors que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223-14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs.."

La suppression de cet article de la proposition de loi est profondément regrettable, alors que cette mesure est issue des recommandations 9 et 37 du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok sur les mineurs. Le texte visant à protéger  des mineurs face aux risques auxquels les exposent les réseaux sociaux ne peut se limiter à deux mesures d’interdiction des téléphones portables ou d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs les plus jeunes : il doit également lutter contre les contenus violents présents sur ces réseaux sociaux auxquels resteront confrontés les mineurs disposent d’un accès à ces plateformes.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-9

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133-4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 3 de la présente proposition de loi. Cet article vise à imposer une information à caractère sanitaire aux messages publicitaires en faveur des réseaux sociaux et aux emballages pour les produits connectés.

Cet amendement vise à rétablir la mise en œuvre des recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

En effet, si la proposition de loi comporte utilement des mesures d’interdiction destinées à protéger les mineurs, celles-ci ne sauraient suffire à elles seules. Une politique publique efficace doit également reposer sur des actions de prévention et d’information, permettant aux utilisateurs, aux familles et aux éducateurs de mieux appréhender les risques liés à l’usage des réseaux sociaux.

L’instauration de messages sanitaires, à l’instar de ceux existant pour d’autres produits ou comportements à risque, constitue un levier essentiel pour sensibiliser le public aux effets potentiellement délétères d’une exposition précoce et excessive aux plateformes numériques.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-6

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, après les mots : « , d’un téléphone mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renforcer la protection des mineurs face à l’exposition précoce aux écrans en étendant l’interdiction de la publicité destinée aux enfants de moins de 14 ans pour les téléphones portables à l’ensemble des équipements dotés d’un écran : téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, montres connectées et dispositifs assimilés.

Si l’usage de certains de ces appareils est encadré, notamment dans les établissements scolaires, les messages publicitaires qui les promeuvent restent, eux, largement accessibles aux mineurs. Cette contradiction expose les enfants à un environnement commercial qui valorise fortement l’accès précoce aux écrans, alors même que les messages de santé publique recommandent des usages strictement limités avant 6 ans et très encadrés ensuite.

L’amendement propose donc d’interdire la publicité visant les mineurs de moins de 14 ans afin de réduire l’influence sur un public particulièrement vulnérable et insuffisamment en capacité de prendre du recul face à ces sollicitations.

Cet amendement a été intégré dans la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adopté le jeudi 18 septembre en première lecture au Sénat. Notre groupe estime que la protection des mineurs face aux réseaux sociaux passe également par la protection face aux sollicitations commerciales vers les outils connectés et les appareils numériques.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-8

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. Cette sensibilisation comprend une éducation aux usages des d'écran adaptée à l’âge de l'enfant et des réseaux sociaux, et une information sur les alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux, notamment les lieux de sociabilité réels  ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires prévoit une action de prévention pour tous les enfants de moins de 18 ans aux risques sanitaires liés aux écrans et aux réseaux sociaux. Cette mesure a été adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique.

Notre groupe souhaite également que cette action de prévention comporte de façon plus positive une éducation aux usages des écrans adaptée à l’âge de l’enfants et une éducation à l’usage des réseaux sociaux, ainsi qu’une information systématique sur les alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux, parmi lesquels la fréquentation des lieux de sociabilisation réels.

Cette éducation aux usages a pour objectif d’accompagner progressivement les mineurs vers une pratique raisonnée, éclairée et responsable des outils numériques. Elle peut notamment comprendre des conseils pratiques sur la gestion du temps d’écran, la protection de la vie privée, les mécanismes d’attention, les risques de dépendance, ou encore l’adoption de comportements adaptés dans l’environnement numérique. L’introduction graduée de ces apprentissages permet de tenir compte de la maturité des enfants et des adolescents tout en renforçant leur capacité à adopter des usages numériques équilibrés à mesure qu’ils grandissent.

La sensibilisation aux alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux permet de rappeler aux jeunes que la sociabilité ne se limite pas aux plateformes numériques et que la sociabilité réelle est essentielle à leur épanouissement et permet de lutter contre le sentiment d’isolement. Elle permet de rappeler tous les espaces collectifs leur permettant d’échanger et de nouer des liens : associations sportives, culturelles. 

Le CESE, dans son avis d’octobre 2025 relatif à la santé mentale des jeunes en France, avait notamment indiqué que le soutien aux  structures, lieux et espaces qui proposent aux adolescents un cadre d’échange, de sociabilité, d’implication, de vie en collectif et de mixité sociale étaient une part de la solution pour lutter contre la dégradation de la santé mentale des jeunes et contribuaient à leur bien être. Il est donc essentiel de fournir aux jeunes une information sur l’importance et l'existence de ces lieux.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-10

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des messages d’information adaptés à l'âge des enfants en matière de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans et  des risques liés aux réseaux sociaux. Cette information comporte une information sur les alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à intégrer au carnet de santé des messages d’information à caractère sanitaire, adaptés aux différentes tranches d’âge des enfants, sur les risques liés à l’exposition aux écrans et à l’usage des réseaux sociaux.

Face à la généralisation des usages numériques dès le plus jeune âge, il est essentiel de mieux accompagner les parents par une information claire, accessible et fondée sur des repères d’âge. Le carnet de santé, support universel et régulièrement consulté, constitue un outil particulièrement pertinent pour diffuser ces messages de prévention.

Cet amendement vise ainsi à compléter les mesures d’encadrement par une action de prévention, en sensibilisant les familles aux risques d’une exposition excessive et en promouvant des alternatives adaptées au développement de l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-11

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code la santé publique est complété par un article L2131-1-1 ainsi rédigé : 

Article L2131-1-2. - : Des actions d'information et d'éducation institutionnelles sur l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux et sur leurs alternatives sont assurées régulièrement en liaison avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires prévoit que les autorités publiques, en lien avec l’Arcom, assurent de manière régulière des actions d’information et d’éducation sur l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux et sur leurs alternatives.

Une mesure similaire a déjà été adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans le 20 novembre 2018. Nous proposons d’ajouter un volet relatif aux réseaux sociaux afin de faire de ces campagnes de sensibilisation une occasion de sensibiliser sur l’usage du numérique dans son ensemble. 

Nous proposons également d’ajouter une sensibilisation aux alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux, afin de donner aux jeunes et aux adultes des outils concrets permettant de moins dépendre du numérique. La sensibilisation aux alternatives aux réseaux sociaux permet notamment de rappeler aux mineurs que la sociabilité ne se limite pas aux plateformes numériques et que la sociabilité réelle est essentielle à leur épanouissement et permet de lutter contre le sentiment d’isolement. Elle permet de les informer de l'existence et de l’importance des espaces collectifs leur permettant d’échanger et de nouer des liens : associations sportives, culturelles.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-1

22 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement comporte un volet portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, des professionnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 401-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’utilisation des outils numériques par l’ensemble des membres de la communauté éducative. » ;

3° L’article L. 511-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur prévoit également les modalités d’organisation de la non-utilisation des téléphones portables et des équipements assimilés dans l’établissement. »

Objet

L’interdiction du portable au lycée pose de nombreuses questions de droit et de mise en oeuvre (usage devenu important du numérique fortement encouragé ces dernières années– pronote, carnet de correspondance, cantine scolaire -, diversité des temps et lieux d’utilisation en l’absence de doctrine).  

Cet amendement privilégie l’obligation dans les règlements intérieurs de prévoir des modalités de non-utilisation des téléphones portables et équipement assimilés dans l’établissement, afin que cette question soit évoquée systématiquement. 

Il prévoit également la rédaction dans chaque projet d’école et d’établissement d’un volet numérique portant sur l’utilisation des technologies numériques pour élaborer avec l’ensemble des acteurs locaux (équipes pédagogiques et administratives, parents d’élèves, collectivités territoriales) une vision partagée du numérique comprenant notamment une sensibilisation sur le caractère addictif des réseaux sociaux.  Il propose ainsi des mesures d’accompagnement des élèves à l’utilisation des réseaux sociaux et plus largement des outils numériques.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-3

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme EVREN


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les alinéas 2 à 8 par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L511-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;

2° Le deuxième alinéa du même article L 511-5 est supprimé ;

 

3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée :

           

«

L. 511-5

Résultant de la loi n°    du     visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

»

Objet

Si l’usage du numérique est porteur de progrès et d’opportunités, l’exposition précoce et intensive des enfants et adolescents aux écrans et téléphones portables a des effets délétères.

Conscient de cet enjeu majeur de santé publique, le législateur a élaboré ces dernières années un cadre juridique visant à protéger nos enfants. C’est notamment le cas avec la loi du 3 août 2018 qui instaure une « pause numérique » dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, durant le temps scolaire.

Cet amendement à l’article 6 de la PPL visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux a pour objet d’étendre cette pause numérique au lycée.

Il n’a en revanche pas pour objet d’introduire à l’article L. 511-5 du Code de l’Education une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone mobile ni des écrans au sein des lycées. Comme cela est déjà prévu aujourd’hui pour les collèges, le règlement intérieur des lycées pourra déroger à cette interdiction dans certaines circonstances, notamment les usages pédagogiques et dans certains lieux. Les exceptions en vigueur seront donc maintenues, en plus de celles qui s’appliquent aux étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur.

À l’issue de l’adoption de la proposition de loi, la rédaction du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’éducation sera la suivante : « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. »