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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 311 ) |
N° COM-20 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5132-23. – Le contrat de travail conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée à l’article L. 5132-19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132-19 est un contrat à durée indéterminée à temps choisi.
« Il peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de permettre à celui-ci de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière prévue au II de l’article L. 5132-20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
Objet
Cet amendement propose de préciser la définition du contrat de travail conclu entre les EBE et les salariés, en indiquant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à temps choisi.
Cet amendement tire également les conséquences de l'évolution des modalités de financement du dispositif réalisée à l'article 2.