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commission de la culture

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(n° 313 )

N° COM-12

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON


ARTICLE 6


I. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;

II. Alinéas 11 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase, qui devient un II, est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I par un établissement titulaire de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, le recteur de région académique chancelier arrête à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. »

III. Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I par un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5, le recteur de région académique chancelier peut arrêter à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

Objet

Cet amendement précise les conditions de l’organisation des jurys rectoraux.

Il prévoit tout d’abord que la tenue d’un jury rectoral est de droit pour les établissements agréés d’intérêt général. Cette mesure, qui confère un avantage supplémentaire à ces établissements, traduit l’observation faite par le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, sur le fait qu’ « une autre option, plus cohérente avec l’objectif du Gouvernement de renforcer l’association de certains établissements au service public de l’enseignement supérieur, aurait été d’introduire une gradation dans la possibilité de délivrer des diplômes bénéficiant d’une reconnaissance de l’État ou conférant un grade universitaire entre les établissements simplement agréés et ceux ayant conclu un partenariat ».

Afin de garantir que le jury rectoral concernera uniquement des formations dont la qualité aura été reconnue, il est proposé de prévoir que cette compétence liée du recteur s’exercera après une évaluation systématique de la formation concernée par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

L’organisation du jury rectoral demeure facultative pour les établissements agréés, et sera décidée au regard notamment de la carte territoriale des formations. Afin de garantir que l’appréciation du recteur sur la tenue du jury sera fondée sur une évaluation indépendante de la qualité des formations, il est également proposé de prévoir l’intervention systématique du Hcéres.