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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-18 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa, les organismes qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur déposent une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. La conclusion de la première convention de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-1 ou du premier contrat de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-3 ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance du dernier accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes par l'autorité administrative et l'autorité académique.
« Toute modification concernant les éléments mentionnés au premier alinéa du II figurant dans la déclaration initiale sont portées à la connaissance de l'autorité administrative et de l'autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. Ces modifications sont mises en œuvre au plus tôt un mois après la délivrance du dernier accusé de réception.
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration ou de sa modification, sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux organismes ayant effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation. »
c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 6351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur, la déclaration d’activité comprend également des informations relatives aux locaux permettant de réaliser les formations conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur, un descriptif de l’activité du centre de formation relative à ces formations et précisant leur objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auxquels elles préparent ainsi que des informations relatives aux enseignants de ces formations. »
3° L’article L. 6351-3, dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° .... du ... relative à la lutte contrer les fraudes fiscales et sociales, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Il ressort des informations contenues dans la déclaration d’activité d'un organisme de formation qui dispense au moins une formation conduisant à des diplômes ou titres de l’enseignement supérieur que ces formations n’ont pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur.
« Dans le cas mentionné au 8°, l'autorité académique fait connaître à l'autorité administrative, avant l'expiration des délais mentionnés au II de l'article L. 6351-1, son opposition à l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou à sa modification. »
Objet
Cet amendement modifie le régime de la déclaration d'activité des organismes de formation relevant du code du travail pour prévoir, pour les organismes dispensant une formation conduisant à des diplômes ou titres de l’enseignement supérieur, un régime d'ouverture parallèle à celui des établissements d'enseignement supérieur. Dans la mesure où nombre des dérives identifiées dans l’enseignement supérieur émanent des organismes de formation relevant du code du travail, et notamment de centres de formation d'apprentis, il apparaît en effet inopérant de modifier les conditions d’ouverture des établissements relevant du code de l'éducation sans renforcer celles qui pèsent sur ces organismes.
Il est proposé de prévoir que la déclaration d'activité de ces organismes, qui doit être transmise à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), est également transmise au recteur, en précisant que le premier acte juridique traduisant le début du fonctionnement de cette formation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois après réception de la déclaration d’activité. Une obligation parallèle est prévue en cas de modification des éléments figurant dans la déclaration complémentaire d’activité, avec cette fois un délai d’un mois.
La déclaration d'activité de ces organismes devra comprendre des informations relatives aux locaux permettant de réaliser la formation considérée, un descriptif de l’activité de l'organisme relative à cette formation et précisant son objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auquel elle prépare, ainsi que des informations relatives aux enseignants de cette formation.
Durant le délai de deux mois avant la passation de la première convention de formation professionnelle, le recteur aura la possibilité de s’opposer à l'enregistrement de la déclaration d'activité lorsqu’il ressortira des informations ainsi transmises que la formation n’a pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur. Il fera alors connaître son opposition à la Dreets, qui a compétence pour procéder à cet enregistrement.