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commission de la culture

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(n° 313 )

N° COM-22

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les établissements d’enseignement supérieur privés, les établissements d’enseignement technique du second degré privés et les organismes de formation privés, légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, peuvent, à leur demande, être agréés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.

L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement ou de l’organisme, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui porte notamment sur les caractéristiques de la formation dispensée par l’établissement ou l’organisme, sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement ou de l’organisme, ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants. Il est renouvelé dans les mêmes conditions.

 

II. Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, mentionnés au deuxième alinéa, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’agrément.

 

III. Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

La reconnaissance accordée à un établissement ou à un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur par un autre ministère ou par une collectivité territoriale, ou le contrat passé entre un établissement ou un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur et un autre ministère ou une collectivité territoriale, peuvent valoir l’agrément prévu par le présent article.

Objet

Cet amendement précise et complète le régime de l’agrément prévu par l’article 2.

Il étend le périmètre des établissements susceptibles de bénéficier de l’agrément pour y ajouter les écoles techniques privées du second degré qui préparent au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire. La rédaction du projet de loi permet en effet de couvrir uniquement les organismes qui préparent au BTS par la voie de l’apprentissage.

Il précise que le déclenchement du processus d’agrément se fait sur la demande des établissements et des organismes souhaitant en bénéficier.

Il précise que l’instance chargée de l’évaluation des établissements et des organismes sollicitant l’agrément est le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

Il précise le régime de la perte de l’agrément, qui peut être prononcée après un contrôle des services de l’État sur les différents éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, et qui peut être précédée de sa suspension.

Il procède enfin à des modifications rédactionnelles.