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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-30 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1-2. – Une certification attestant d’un niveau de qualité renforcé peut être délivrée, à leur demande, aux organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1, sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes de formation relevant du code du travail de se voir attribuer, à leur demande, une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée. Par parallélisme avec l’article L. 6316-1, qui prévoit le principe général de la certification des organismes de formation bénéficiant de fonds publics ou mutualisés, la définition des critères permettant l’attribution de cette certification renforcée est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Il s’agit ainsi d’introduire, pour les organismes relevant exclusivement du code du travail, un dispositif de reconnaissance de qualité parallèle au régime d’agrément prévu par l’article 2 du projet de loi.