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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-31 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est majorée lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation privé qui n’a pas reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation ou la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement prévoit que la participation de l’employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification, correspondant à l’enseignement supérieur, est majorée lorsque l’apprenti relève d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un organisme de formation privé qui n’est pas agréé par l’État ou, pour les organismes relevant exclusivement du code du travail, qui ne bénéficie pas de la certification de qualité renforcée.