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commission de la culture

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(n° 313 )

N° COM-32 rect.

19 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Relations contractuelles entre les établissements d’enseignement supérieur privés et les étudiants

 

II. Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la formation. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation, à l’exception d’un montant restant acquis à l’établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription, dont le montant maximal est défini par décret.

« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa et jusqu'à trois mois après le début de la formation, le contrat peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal pour un motif sérieux et légitime moyennant, pour les établissements titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6, une indemnité dont le montant ne peut excéder 10 % du prix du contrat pour l’année pédagogique en cours. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal au titre de la durée restant à courir jusqu’au terme prévu de la formation, diminué du montant mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, de cette indemnité, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est rendue nécessaire par un événement imprévisible rendant impossible la poursuite de la formation, elle ne donne lieu à aucune indemnité.

« Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites. »

 

III. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 733-2. – Dans les contrats conclus par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé, sont réputées non écrites :

« 1° Les clauses prévoyant le versement de tout frais ou indemnité dont le montant ne s'imputerait pas intégralement sur le prix du contrat de formation ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique, à l'exception de l'indemnité mentionnée à l'article L. 733-1 ;

« 2° Les clauses prévoyant le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;

« 3° Les clauses prévoyant le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation. »

 

IV. Alinéa 7

Remplacer les mots :

Cette amende

Par les mots :

L’amende mentionnée au premier alinéa

V. Après l'alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 733-5. – Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement modifie et complète l’article 8 du projet de loi, notamment en y transposant certaines dispositions adoptées par le Sénat le 11 février 2026 dans la proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants.

En premier lieu, il précise que la résiliation anticipée du contrat de formation, intervenant avant le début de l’année pédagogique, donne lieu au remboursement de l’ensemble des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception d’un montant correspondant aux frais de gestion engagés par l’établissement au titre du traitement de la demande d’inscription. Dans la mesure où le montant de ces frais est modique, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer, de manière uniforme, leur montant maximal, par préférence à la solution qui aurait consisté à prévoir un pourcentage maximal de frais de scolarité souvent élevés.

En deuxième lieu, il introduit un encadrement de la résiliation intervenant jusqu'à trois mois après le début de la formation, en prévoyant qu'elle doit être justifiée par un motif sérieux et légitime et que l’établissement doit alors procéder au remboursement des sommes correspondant à la durée de la formation restant à courir à la date de la résiliation, avec la possibilité pour les seuls établissements agréés et agréés d'intérêt général de retenir une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l’année pédagogique en cours. En cas de force majeure, la résiliation du contrat par l’étudiant ne donne lieu à aucune indemnité. Cet équilibre vise à mieux protéger les étudiants sans déstabiliser le fonctionnement des établissements.

Il prévoit, en troisième lieu, l’interdiction du versement de sommes d’argent pouvant être assimilées à des frais de réservation, en les distinguant des arrhes légitimement facturées par les établissements.

La dénomination générale de « frais de réservation » recouvre plusieurs pratiques. Il peut s’agir de la facturation de frais supplémentaires ne constituant pas une partie du prix du contrat de formation. Il peut également s’agir d’une somme d’argent versée très en amont du début de la période de la formation, dont le montant est ensuite déduit du prix facturé à l’étudiant. Dans les deux cas, les montants versés peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros.

Ces procédés se distinguent de la pratique consistant à prévoir le versement anticipé de quelques semaines d’une partie limitée du prix d’un contrat, sous la forme d’arrhes ou d’un acompte, et qui relève du fonctionnement habituel de nombreux établissements d’enseignement supérieur. Les établissements peuvent ainsi sécuriser leur recrutement tout en lissant leur trésorerie.

Afin de couvrir plus largement les pratiques abusives de certains établissements privés, sans remettre en cause la possibilité pour les établissements vertueux de percevoir une partie raisonnable du montant de leurs contrats quelques semaines avant la rentrée pédagogique, la rédaction proposée définit trois clauses interdites pouvant être assimilées à des frais de réservation :

- celles consistant à prévoir le versement de frais divers dont ne montant ne serait pas imputé par la suite sur le prix du contrat de formation, ou dont le montant excéderait 5 % de ce montant ;

- celles consistant à prévoir le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;

- celles consistant à prévoir le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.

Il procède enfin à diverses modifications rédactionnelles.